‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 84 sur 213 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

De Tancienne répuhligue de Raguse. '

1 Les droits réciproques des Français et des sujets de l’ancienne république de Raguse , relativement à la capacité d'acquérir ou de transmettre , ne sont réglés par aucune convention. Voici seulement les lettres-pateiites qui ont été données à ce sujet par Louis XVI ; elles accordent à l’étranger les mêmes droits qu’au régnicole , et ont pour base le principe de la réciprocité. Le traité de commerce, dont il est fait mention dans leur préambule, et auquel <elle$ paroissent subordonnées, ne contient rien de relatif au droit d’aubaine.

« Louis , par la grâce de Dieu , roi de France et de Navarre, à tous présens et à venir salut. Les sentimens d’affection et de bienveillance que 'nous portons à lai||lpublique de Raguse , ainsi que notre désir de donner à ladite république une marque particulière de notre protection , nous ont déterminé à convenir avec elle d’un traité de commerce, le a avril de la présente année. Les recteurs et conseillers de ladite république , nous ont représenté depuis que le droit d'aubaine , eiercé dans nos Etats contre les sujets Ragusois , ne pouvoit qu’être préjudiciable â la communication et an commerce réciproques , établis par ladite convention j (pi’ils

ANCIENNE RÉPDBLIQCE DE KAGVSE. lO^

étoient résolus de laisser jouir dorénavant nos sujets de la libre faculté de recueillir tous legs, donations , successions testamentaires, ou ah intestat y mobiliaires ou immobiliaires, situées dans leur ville et territoire, sans que, pour raison des biens ainsi échus et acquis, ils soient tenus à aucuns droits locaux ni autres quelconques. En conséquence , ils nous ont suppliés , qu’en considération de ces déclarations , il nous plût accorder aux Moyens et babitans de ladite république , l’exemption du droit d’aubaine , pour en jouir par eux en France, comme les régnicoles et nos propres et naturels sujets; et pour les en faire jouir efficacement, ordonner l’enregistrement de nos leMres de éuncession dans toutes nos cours de pailemeiit, et autres nos cours souveraines.

» A CES CAUSES , voulant favoriser ladite république, et faciliter le commerce réciproque et la communication établie enÿe nos sujets et ses habitans par la convention sus mentionnée, et lui donjpier line nouvelle marque de notre bienveillance et de notre satisfaction , pour le zèle qu'die a marqué en différens temps pour notre service ; et ayant égard aux déclarations de sesdits recteup et conseillers, nous, par grâcqj^péciale , de notre autorité et pleine puissance, avons déclaré et déclarons les cit03rens et habitans de la république de Baguse affranchis et exempts du droit d’aubaine.Voulant qu’ils jouissent dudit alTrancLissement et exemption pleinement, paisiblement et perpétuellement, dans toute l’étendue de notre royaume; et qu’en consé-

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qiience, ils puissent y recueillir, sans aucuns troubles ni enipêclieraens , tous les legs et successions testamentaires ou ah intestat, mobiliaires et iinmobiliaires , comme les régnicoles et nos propres et naturels sujets, sans qu’ils soient tenus dè payer aucuns droits locaux ou autres droits semblables, quelques noms qu’ils puissent avoir , établissant à çet égard , une entière et parfaite réciprocité entre nos sujets et Ékux de ladite république ; bien entendu , néanmoins que cette abolition du droit d’aubaine ne portera aucune atteinte aux lois qui peuvent être établies , dans les Etats et territoires respectifs, concernant l’émigration des sujets, et notamment aux éditset déclarationspubliéesdansnotre royaume sur cette matière, qui défendent, sous les peines y énoncées , à tous nos sujets de sortir de notre royaume sans notre permission. Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre cour de parlement à Paris , que ces présentes ils aient à faire lire, publier et registrer, et le contenu en icelles garder, observer, et exécutei^ selon sa forme et teneur. Car tel est notre plaisir; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes. Donné à Fontainebleau, le vingt-neuvième j^our d’oct^re l’an de grâce 1776, et de notre règne, le troisième. Signé Louis. Et plusbas, par le Roi : Signé Amelot. »

Enregistré au parlement de Paris, le 16 décembre suivant. i

Ces lettres, qui rendoient l’étranger capable de succéder en France aux nationaux , ne suffiroicnt

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ÀfrClENNE nÉPUBLIQVÊ D£ ItAOUSE. fog pas même aujourd’hui pour l’y exempter du droit d’aubaine (•). Mais comme la ci-devant république de Raguse faisoit partie anciennement des provinces Illyriennes, et que ces provinces étoient réunies à la France, lorsque le traité de Paris du 3o mai i8i4 a été conclu, les Français et les Ragusois sont, d’après l’article 28 de ce traité, affranchis réciproquement , pour les biens meubles et immeubles , des droits d’aubaine, de détraction, et autres de la même nature (^). «

Voyez la fin du chapiire l.*'' du premier lirre.

(*) Voyez le chapitre 3 du même livre.

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