‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 85 sur 213 · LIVRE HUITIÈME · texte numérisé non relu

LIVRE HUITIÈME

‘ DES ÉTATS DD ROI DE PRUSSE, MON COMPRIS CEUX DE l’ancienne POLOGNE.

CHAJ‘ITRE PREMIER.

Du droit de réciprocité avec le royaume de Prusse (•).

Les droits d'aubaine eb de detraclion sont abolis entre ^ Fi ance et le royaume de Prusse, pour les biens meubles et immeubles. Les sujets de l’une des deux puissances peuvent, réciproquement dans les Etats de l’autre puissance, recueillir les successions de leurs compatriotes, mais ils n’ont aucun droit sur celles^ des nationaux (^). Ces principes ,

(*) Tel qu'il étoit anciennement.

(*) L’article 4o de la section t.''*' du titre i3 de la première partie du code général des Etats prussiens, mis en vigueur le i.vjuin 1794, porte à lu vérité : n Lcsliabitans d’un pays étrapger sont incapables de recueillir les successions et legs d’un sujet oe l'Etat, lorsque les sujets de l'Etat sont incapables de recueillir des successions et des legs dans le pays étranger dont il s'agit , et d'après les lois de ce même pays » ; d’où U faut conclure que , sous l’empire du décret de l’assemblée constituante, du 8 avril 1791, les Français dévoient pouvoir recueillir en Prusse les successions des Prussiens, puisque ce ' ' dèqpet, ainsi que la constitution de l'an 3 , déclaroient les étrangers habiles à recueillir en France même les successions des Français.

Mais depuis la publication du code civil, les principes sur cette

ROTAL’ME DE PRDSSE.

dont on trouve la première trace dans une couveotion préliminaire de commerce, entre Louis XV'^ et Frédéric II , conclue à Paris , le i4 février 1^53 (0, n'ont été cependant bien établis que par les deux actes séparés dont je parlerai bientôt. Voici d’abord comment est conçu l'article 5 de cette convention :

«"»ites Mijcts de l’une desdites Majestés seront pareillement et réciproquement exempts, dans les Etats de l’autre, de tous droits qui pourroient être prétendus, pour s’y établir ou pour les quitter, nommément du droit appelé en allemand Abzu^ , et du droit d’aubaine , pour tous leurs biens et ' effets ; en sorte que lesdits sujets pourront disposer librement desdits biens et «ffets mobiliers par testament, donation , contrat de vente ou autrement, ^ et que leurs héritiers , régnicoles ou étrangers pourront les recueillir , même ah intestat^ soit par euxmêmes , soit par leurs procureurs et mandataires , en faisant connoitre le droit qu’ils ont de recueillir lesdits biens. >» ’ '

Mais cette convention , ratifiée par le roi de France, le 2 mars de la même année 1753, n’avott été conclue que pour dix ans, et il ne paroît pas, d’après les recherches que j’ai faites , qu’elle ait été

Bsaliére ont changé. Aux termes des articles 1 1 , et 912 de ce

code, les étrangers ne jouissent' en ïVance que de.s mêmes droits

civils que ceux qui sont accordés aux Français par 1rs traités faits

avec U nation à laquelle oes étrangers appartiennent. Or, on verra

dans ce chapitre, que le droit conventionnel, ou ce qui est la même

chose, le droit de réciprocité larec le royaume de Prusse, ne ‘rend >

pasFétranger capable de succéder aux nationaux.

(0 Wenck, tom. a, pag. 72a.

lia LIVRE CBIPITRE I.

renouvelée depuis. En. sorte qu’à partir de' 1763, il n’a plus eiiisté, entre les deux puissances, de droit’ conventionnel proprement dit , pour la capacité d'acquérir ou de transmettre. Néanmoins , les choses ont été rétablies sur le pied où elles étoient anciennement, par les deux actes séparés, dont voici la teneur :

Ordonnance du roi de Prusse. ^

« Nous Frédéric - Guillaume, par la grâce de Dieu, x’oi de Prusse, etc. , etc.

» Savoir faisons et déclarons par les présentes ,

> qu’après être convenu avec S. M. l’empereur des Français de faire subsister à l’avenir, contre réciprocité parfaite , l'abolition ,

» i.o Du droit d’aubaine (jus Alhinagii'^^

3* 2.0 Du droit de détraction (gabella hereditaria),.. Dans le cas' d’héritages et legs à exporter hors de nos Etats en France, telle que cette abolition a été ordonnée précédemment par nos lettres du cabiqet, du 12 juillet 1791, du 19 juillet 1798, et du 8 août 1801 , et de notre part constamment suivie depuis.

» Nous voulons et ordonnons par les présentes, que cette abolition ait lieu, comme par le passé, visà-vis de l’empire français, et déclarons en conséquence expressément que les exportations d’héritages et de legs , hors de nos Etats en France , seront entièrement exeroptesdu droit de détraction (^ade//a Jiereditaria ) , sans distinction , soit que la perception de ce droit revienne au lise , ou aux com- . munes , ou aux juridictions patrimoniales. '

3) Nous

ROTAüME DK PRÜSSE. Xl3

» Nous voulons que la présente ordonnance soit publiée , et que toutes les autorités s’y conforment strictement.

» En foi de quoi , noos l’avons sig;née de main propre, et l’avons fait munir de notre sceau royal.

» Donné à Berlin , le 6 août 1 8 1 r .

(L. S.) Signé Fréuébic-Güillaomk. »

Rêversales données par le Gouvernement français.

« Sur le rapport de notre ministre des relations extérieures ;

» Considérant que S. M. le roi de Prusse , par une ordonnance en date du 6 août de cette année , qui a été officiellement communiquée à notre cabinet, et dont copie est anrlexée au présent décret, a formellement confirmé les lettres de cabinet des 12 juillet 1791, 19 juillet 1798, et 8 août 1801, qui suppriment , dans ses Etats , l’exercice du droit d’aubaine à l’égard de nos sujets , ainsi que le droit de détraction sur les héritages et legs échus à des Français dans les Etats prussiens; et voufant faire jouir les sujets Prussiens d’une parfaite réciprocité;

J) Notre CONSEIL d’Etat EHTËMDü,

» Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

a Art. Le droit d’aubaine ne sera point exercé en France, à l’égard des sujets de S. M. le roi de Prusse.

» 2. Il ne sera perçu aucun droit de détraction sur les héritages et legs échus ou à échoir dans nos Etats, à des sujets prussiens. '

a 3. Nos ministres sont chargés, chacun en ce

H4 LITRE Vlli. CHAPITRE I.

qui le'conceroe, (lerexécullOB du présent décret , qui sera inséré *u bulletin des lois.

Signé Napoléoh. »

Au palais des Tuileries, le a décembre 1811.

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