‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 86 sur 213 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Du droit conventionnel avec l’ancien évêché de Munster.

La droit d’aubaine est abcdi entre la France et l’ancien évêché de Munster, pour les biens meubles et immeubles. Les sujets de l’ua des deo* EtaU peuvent, réciproquement dans l autre Etat, disposer, comme bon leur semble , de ces denx sortes de biens, ou les transmettre intestat. Ils sont habiles aussi , en justifiant de la qualité d’héritier , à recueillir les successions de leurs compatriotes , mais ' ils n’ont aucun droit sur celles des nationaux. Si les

seigneurs ou villes de France ne veulent pas se relâcher de la perception des droits de détraction (*), j

la réciprt>cité aura lieu dans l’évêché contre les ^ français. Enfin , les lois sur l’émigration , quant aux droits de succession , continuent d’être observées.

Voici la convenlion d’où ces principes dérivent.

* «C Larchevfque électeur de Cologne, en, sa qua-

/ lité de, prince-évêque de Munster, ay^pt fait témoigner au Roi, qu’en considération des liaisons de commerce et de corre^xHidance qui existent entre la France et les Etats de son évêché de Maaater , U seroit à désirer que ces liaisons fussent affermies et

l>) Cet dtoiU ont supprimât per rutemblée condituante.

ARCIEN ÉVÊCHÉ DB XURSfER. ItS

augmentées par l'exeniption réciproque du droit d’aubaine , en faveur des sujets respectifs des deux Etats, et le Roi ayant bien voulu entrer dans les vues de S.' A. électorale; il a été jugé convenable de faire à ce sujet une convention en forme. En conséquence, S.,M. a nommé et commis le sieur Gravier, comte de Vergennes , etc., conseiller d’Etat d’épée, conseiller du Roi en tous ses conseils, commandeur de ses ordi'es, ministre et secrétaire d'Etat et des commandemens et finances de S. M. J et S. A. électorale le sienr Baron de Belderbusch , son ministre plénipotentiaire auprès de S. M. Lesquels , après s’étre communiqué leurs pleins pouvoirs, et avoir discuté entr’eux la matière, sont convenus des articles suivans :

• U Art. i<M1 y aura désormais une abolition totale et réciproque du droit d’aubaine entre le royaume de France d’une part , et les Etats de l’évêché de Munster de l’autre, en faveur des sujets respectifs : en conséquence , il sera permis auxdits sujets qui feront leur résidence, ou auront établi leur domicile dans les Etats de l’une ou de l’autre domination , eu qui ne s’y arrêteront que pour quelque temps, et viendront à y décéder, de léguer ou donner par testament et autres dispositions de dernière volonté, reconnues valables et légitimes suivant les lois, ordonnances et usages des lieux dans leqnels- lesdits actes auront été passés, les biens meubles et immeubles , qui se trouveront leur appartenir au jour 'de leur décès. Le Roi et le sérénissime Electeur, en sa ^ qualité de prince - évêque de Munster, déclarent

qu’en abolissant le droit d’aubaine pour l’avantage

Il6 LITHE TIII. CHAPITRE II.

du commerce et des communications entre les sujets respectifs, ils n’entendent aucunement de'roger aux règles qui intéressent la constitution et la police intérieure de leurs Etats , ni porter atteinte aux lois qui peuvent être établies dans les Etats et territoires respectifs, concernantTémigration des sujets, et notamment aux édits et réglemens publiés en France sur cette matière, dont S. M. se rései-ve l’exercice, et S. A. électorale la réciprocitéi , quant aux droits de succession.

» Art. 2. Les successions qui pourront échoir , soit en France aux sujets de l’évêché de Munster, soit dans les Etats dudit évêché aux sujets de S. M. , par testament , donation ou autres dispositions, tant ah intestat, que de telle autre manière que ce soit , leur seront délivrées librement et sans empê» chement, sans que, dans aucun cas, elles puissent être soumises au droit d’aubaine, ni à aucuns autres droits , qu’à ceux qui se paient par les propres et naturels sujets de S. M. , et ceux de l’évêché de Munster en pareil cas; le tout cependant sans préjudice des droits particuliers, et qui pourront être dus légitimement en vertu de quelque titre, ou d’une possession immémoriale , à des seigneurs particuliers et villes de la domination du Roi, et notamment du droit de détraction appelé en allemand ahschuss, ou ahzug j qui se lève en Allemagne sur l’exportation des effets, et sur le prix des immeubles provenant desdites successions; bien entendu que, dans le cas où , de la part desdits seigneurs particuliers et villes de la domination de S. M., on ne voudroit pas se< relâcher de la perception desdits

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AWCIEI» ÉVÊCHÉ DE MINSTER. ''iJ’J

droits en faveur des sujets de l’évêclie' de Munster, îl sera libre à l’Electeur, ou à qui il appartiendra , de percevoir aussi de son côte' les mêmes droits sur les habitans des lieux de la domination de S. M. , où lesdits droits auroient été exigés des sujets de l’évêché de Munster- - i

» Aut. 3. En exécution des articles pi écédens , les sujets respectifs, leurs héritiers légitimes, ou tous autres ayant titres valables pour exercer leurs droits, leurs procureurs ou mandataires, tuteurs ou curateurs, pourront recueillir leurs biens et effets généralement quelconques, sans aucune exception , tant mobiliers qu’immobiliers, .provenant des successions ouvertes en leur faveur dans les Etats de l’une ou de l’autre domination , soit par testament, ou autres dispositions , soit ab intcilat; transporter les biens et effets mobiliers où ils jugeront à propos, sans aucune dinicultc ou empêchement , régir et faire valoir les immeubles , ou en disposer par vente ou autrement ,"én'rétirer et transporter lé prix qui en proviendra où ils jugeront à propos, sans aucune difficulté ou empêchement, en donnant toutes décharges valables , et justifiant seulement de leurs ' titres et qualités; bien entendu que, dans tous les cas, ils seront tenus aux mêmes lois,, formalités et droits , auxquels les propres et naturels sujets Je ' S. M. et ceux de l’évêché de Munster, sont soumis

dans les Etats et provinces où les successions auront été ouvertes.

» Art. 4- La présente convention sortira son plein et entier effet du jour de sa signature; elle sera ratifiée par S. M. et S. A. électorale, et enre-

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Jl8 LIVKE VIIT. CHÀPITEE II.

^str^e dans les cours et tribunaux respectifs, et toutes lettres^ nécessaires seront expédiées à cç\ eflèt.

, » En foi de <^uoiÿ nous nainistres plénipotentiaires de S. M. et de S. A. électorale, en vertu de nos pleins-pouvoirs respactifs , avons signé la présente convention, et y avons apposé le oachet de nos arases.

» Fait à Versailles, le 1 3 juin 1780.

(L. S.) GnAnER-DK-VEftCKHWKS.

( L. s. ) Baron-de-Belserbusch.

Celte convention a été ratifiée par le Roi , le 1 1 ^llet suivant.

c Comme l’évéché de Munster avoit été l'éuni à la France, les deux dispositions de l’artide a8 du traité de Paris du 3o mai 18 14 » lui sont égaletneat applicables (>).

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