‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 88 sur 213 · Digilizéd by Googic i · texte numérisé non relu

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VILLE d’à1X-LA>CH APELLE. 110

m Louis, par la grâce <ie Dieu , roi de France et de Navarre , ii tous présens et à venir , salut. Les boargmestres , éclievins et magistrats de la ville d’Aix-la-Chapelle, diocèse de Li^ge, nous ont trèshutnblement fait repre'senter que Louis XIV, notre très-lionord seigneur et bisaïeul, de glorieuse nidmoire, leur auroit , par ses lettres-patentes des mois de mars 1646 et octobre 1672, confirme' les privilèges et concessions à eux octroyés par les rois nos préde'cesseurs , depuis Châties V, notamment par les lettres-patentes de Louis XIII , données au mois de mai 1611, pour les causes et considérations y contenues, et confonnéinent k icelles, les auroit déclarés exempts et totalement libres à pci'pétuité, des droits de tonlieu , pe'ages , carrades , impôts bu subsides, navigades ou autres demandes quelconques, comme sont les sujets de notre royaume. Mais que, comme l'exemption du droit d’aubaine n’est pas formellement exprigiée dans les susdits privilèges et concessions, le cas arrivant d’un legs ou d’une succession testamentaire, ou ai intestat j à recucillir*en France, par uu citoyen et habitant d’ Aix-la-Chapelle , ils auroient à craindre des difficulte's de la part des tribunaux de France , à cet égard , même d’être troublés et empêchés dans la jouissance des susdits privilèges et concessions, sous prétexte du défaut d’enregistrement dans les cours souveraines; pourquoi ils nous ont très-respectueusement suppliés, qu’en confirmant les susdits privilèges et concessions, et ayant égard avx témoignages constans de leur atlaohement à notre personne et à celles des rois nos prédécesseurs, et aux bons

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