‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 89 sur 213 · LIVRE VIII. CHAPITRE IlT · texte numérisé non relu

LIVRE VIII. CHAPITRE IlT

tiaitemens exercés par eux dans tous les temps envers nos sujets , et notamment dans la dernière guerre; et en conséquence, de ce que chez eux ils laissent et laissciont aux Français la faculté de recueillir tous legs, donations, successions testamentaires ou ab inieslal, mobiliaires ou immobiliaires, situées dans leur ville et territoire , il nous plût , par nouvelle et spéciale grâce , leur accorder l’exemption du droit d’aubaine, pour en jouir.par eux en France, comme les régnicoles et nos propres et naturels sujets, et pour les faire jouir paisiblement et efficacement desdits privilèges , concessions et exemptions du droit d’aubaine , ordonner l’enregistrement de nos lettres de confirmation et de concession , dans toutes nos cours de parlement , et autres nos cours souveraines. <

a A CES CAUSES , désirant maintenir -et conserver les citoyens et habilans de la ville d’Aix-la-Chapelle çn leurs susdits privilèges, et user envers eux de la •même grâce et faveur que nos prédécesseurs ; nous avons, de l’avis de notre conseil et de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, confirmé, et par ces présentes signées de notre main, confirmons auxdits citoyens et habitans de la ville i d’Aix-la-Chapelle , de quelque qualité et condition qu’ils soient , les susdits privilèges et concessions ; et .de nouveau, en tant que besoin seroit, les avons - déclarés exempts et totalement libres à perpétuité desdits droits de tonlieu, péages, carrades , impôts ou subsides! et navigades, comme sont tons les ^ -sujets de notre royaume; et ayant égard au zèle qu’ils ont témoigné pour notre service dans la der-

ru.Lt: d’aix-la-chapeli-e.

nièt'e guerre , et la déclaration qu’ils font de faire jouir, dans leur ville et territoire , tous les Français de l’exemption du droit d’aubaine, et de leur laisser recueillir tous legs et successions testamentaires ou aè intestat, mohiliaires ou immobiliaires , sans aucun trouble ni empêchement , comme s’ils éloient vrais citoyens et habitans d’Aix-la-Cbapelle ; nous , par même -grâce spéciale et de la même autorité que dessus, avons déclaré Icsdits citoyens et babitans d’Aix-la-Cbapclle afl’rancbis et exempts du droit d’aubaine; voulons qu’ils jouissent dudit afli anchissemept et exemption , pleinement, paisiblement et perpétuellement , dans toute l’étendue du royaume, et qu’en conséquence, ilspuissent y recueillir, sans aucun trouble ni empêchement , tous legs et successions testamentaires ou ab intestat, mobiliaires et immobiliaires, comme les régnicoles et nos propres sujets, à condition que nosdits sujets jouiront, dans ladite ville et territoire d’Aix-la-Cliapelle, de la même exemption dans toute son étendue , sans être assujettis à aucune sorte de droits locaux, sur les successions qui viendront à échoir à nosdits sujets; et que ceux-ci seront traités pqur le commerce dans ladite ville et territoire d’Aix-la- Chapelle, aussi favorablement que ceux d’aucune autre nation étrangère. Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenant nos cour de parlement , chambre des comptes et cour des aides à Paris, et à tous autres nos ofliciers et justiciers qu’il appartiendra, que ces présentes ils aient à faire registrer, et le contenu en icelles garder, observer et exécuter de point en point selon

laa LITRE TIII. CHAPITRE III.

leur forme et teneur, cessant et faisant cesser tous troubles etempécUepsens contraires ; car tel est notre plaisir : et aGn que ce soit chose ferme et stable à toujours, Qous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes. Dcmne à Vmsailles, au mois de mai , l’an ^ de grâce 1764 » notre règne le quarante-

neuvième, (âgue Lovâi; et fdjus bas .-par le Roi, signé PHELTPEADk. Visa Louis. Et soellé. »

' Ces lettres, enregistrées au pai’lement d.e Flan-

dres, le >6 juillet de la même année 1764» cté suivies de lettres de relief de surannation , adressées è celui de Paris, le 10 septembre 1766,. et enregistrées à ce dernier parlement le a6 novembre suivant.' I t j j *.r - ..

^ Le» mêmes lettres qui rendoient anciennement les Uabitansde la ville d’Aix4a-Chapelle capables de -snccéder- en France , même aux Français, ne suffiroient pas aujourd’hui pour les y allilincfair seulement du droit d’aubaine (0. Mais comme cette ville avoit été réunie à la France , les Français et ces babitans sont , d’après l’article aB du traité de I Paris du 3o mai i6i4, réciproquement' exempts, pour les biens meubles et 'immeubdes, des droits . d’aubaine^ de détraction, et autras de semblable nature (“).

(0 Voyes la fin da chapitre du premier livre.

' {v Voyez le chapitre 3 du même lirre.

ANCIEN ÉLKCTOEAT DE COLOCNE. IA3

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