CHAPITRE IVi
Du droit conventionnel avec fitneien éleetomt de • Cologne. ' il
Les droits réciproques des Français et .des sujets de Fanden électeur de Cologne soat les raéiues, sauf ce qui couceroe les lois sur l’émigration, pour lesquelles il n’est rien stipulé, qo’A l’égard des sujets du ci-devant prince-évêque de Munster ('). Voici la convention d’oà ils dérivent. . ,
ff L’électeur de Cologne ayant fait ténoigner au Roi , qu'en considération des liaisons de commeroe et de correspondance que les deux dernières guerres ont formées entre la France et les Etats de son électorat, 'il seroit è désirer -que ces liaisons fussent affermies et augmentées par l'exemption ré<ciproque du droit d’aubaine, en faveur des sujets respectifs des deax Etats et le Roi ayant bien voulu entrer dans les vues de S. A. électearale , il a été jugé convenable de faire, à ce sujet, une convention 'Cn fonne. En conséquence, S. M. a nommé et commis la sieor de Blair de Boisemoat, conseiller d’Etat et intendant de justice , polvce -et finances en I Alsace , et S. A. électorale, le sieur comte de Mandersclieidz-Blankenbeim, chanoine > capitulaire de l’élise métropolitaine de Cologne, et de celle de Strasbourg; lesquels, après s’être comranmqué leurs
(') Vo/et le cgjmncDcemeiit du d^piue > de c* livre.
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Iü4 LIVRE Vin. CnAPITRE IV.
pleins pouvoirs, et avoir discuté enti’eux la matière, sont convenus des articles suivans :
» Art. I‘’^ 11 y aura désormais une abolition totale et réciproque du droit d'aubaine, entre le royaume de France d’une part, et les Etats de l’archevêché de Cologne de l'autre, en faveur des sujets respectifs. En conséquence, il sera permis auxdits sujets qui feront leur résidence ou auront établi leur domicile dans les Etats de l’une ou de l’autre domiiration , ou qui ne s’y arrêteront que pour quelque temps, et viendront à y décéder, de léguer ou donner par testament et autres dispositions de dernière volonté, reconnues valables et légitimes suivant les lois, ordonnances et usages des lieux dans lesquels lesdits actes auront été passés, les biens meubles et immeubles qui se trouveront leur appartenir au jour de leur décès.
» Art. 2. Les succ&ssions qui pourront échoir, soit en France aux sujets de l’arclievêché de Cologne, soit dans les Etats dudit archevêché aux sujets *■ de S. M. , par testament, donation ou autres dispositions, tant ab intestat, que de telle autre manière que ce soit, leur seront délivrées librement et sans empêchement, séns que, dans aucun cas, elles puissent être soumises au droit d’aubaine , ni à aucuns autres droits, qu'à ceux qui se paient par les propres et naturels sujets de S. M. , et ceux de l’archevêché de Cologne en pareil cas; le tout cependant sans préjudice des droits particuliers qui pourront être dus légitimement, en vertu de quelque titre ou d’une possession immémoriale , à des seigneurs particuliers et villes de la dominatiou du Jtloi , et •
AXC1E« ÉLECTORAT DE COLOCHE. ia5
nommément du droit de détraction appelé en allemand abschuss ou abzug^ qui se lève en Allemagne sur l'exportation des effets et sur le prix des immeubles provenant desdites successions-, bien entendu que, dans le cas où, de la part desdits seigneurs particuliers et villes de la domination de S. M. , on ne voudroit pas se relâcher de la perception desdits droits en faveur des sujets de l’archevêché de Cologne,'il sera libre à l’électeur, ou à qui il appartiendra , de percevoir aussi de son côté les mêmes droits sur les habitans des lieux de la domination de S. M. , où lesdits droits auroient été exigés des sujets de l'archevêché de Cologne. •
» Art. 3. En exécution des articles précédens , les sujets respectifs, leurs héritiers légitimes, ou tous autres ayant titres valables pour exercer leurs . ■
droits, leurs procureurs ou mandataires ^ tuteurs ou ‘curateurs, pourront recueillir leurs biens et effets , généralement quelconques, ^ans aucune exception, tant mobiliers qu’immobiliers, provenant des suc- ' • cessions ouvertes en leur faveur dans les Etats de l’une ou l’autre domination, soit par testament ou autre disposition, soit ab intestat; transporter les biens et effets mobiliers où ils jugeront à propos, régir et faire valoir les immeubles , ou en disposer par vente ou autrement , en retirer et transporter le prix qui en proviendra où ils jugeront à propos, sans aucune difficulté ou empêchement, en donnant toutes déchargés valables et justifiant seulement de leurs titres et qualités} bien entendu que, dans tous ces cas, ils seront tenus aux mêmes lois, formalités et droits auxquels les propres et naturels sujets de
l'iS LIVKE VIII. CHAVITKE IT.
S. M. et ceux de l’archevéché de Cologne, sont soumis dans les Etats et provinces où les successions auront élé ouvertes.
» Art. 4* La présente convention sortira son plein et entier effet du jour de sa signature ; elle sera ralifiëe par S. M. et S. A. électorale, et enregistrée dans les cours et tribunaux re.spectifs, et toutes lettres nécessaires seront expédiées à cet effet.
» En foi de quoi, nous, ministres soussignés, en vertu de nos pleins pouvoirs , l'avons signée , et y avons apposé le cachet de nos armes. Fait à Strasbourg, le 6 octobre 1768.
(L. S.) De Blair.
(L. S.) JoSEVH, COMTK DB MAMOERSCaSIOX. S
Cette convention, ratiSée par le Boi le i a du même mois, a été enregistrée au parlement de Paris, le i4 avril 1769! •
Comme l’ancien électorat de Cologne , sauf cependant quelques portions à la droite du Rhin , et notamment le duché deWestphalie, avoit été réuni à la France, les deux dispositions de l’article a8 du traité de Paris dn 3o mai i8i4i lui sont également applicables (0.
if) Voy«z le cbapitrv 3 du lirre ler.
, ÉTATS BU COMTE DE WIE D- H E U W (E D. l’J-J