‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 91 sur 213 · CHAPITRÉ V · texte numérisé non relu

CHAPITRÉ V

Du droit de réciprocité avec les Etats du comte de TEied-Neuwied 0).

Le droit d’aobaine est aboli entre la France et les Etats du comte de Wied-Neuwied , poor les biens meubles et immeubles. Les Français peuvent, dans les Etats du Comte , et rëciproqi^ement les sujets du Comte , peuvent, en France , recueillir les successions, soit de leurs compatriotes ou des i^ionaux, sous la rësenre en France d’un droit de dëtraction , Axë au dixième de la valeur des successions, tant que le même droit sera perçu dans les Etats du comte de Wied-Neuwied, contre les Français. Voici les deux actes d’où ces principes dérivent.

* Lettres-patentes du Roi.

m Louis , par la grâce de Dieu , roi de France et de Navarre , à tous ceux qui ces présentes lettres verront , salut. Noti'e très-cher et bien amë le comte de Wied-Neuwied, comte du Saint-Empire, nous a fait représenter que le droit d’aubaine , exercé jusqu'à présent dans notre royaume , contre ses vassaux et sujets , ne pouvoit qu’être très-préjudiciable à ceux de nos propres sujets que des affaires parti-

(') Ar«xc«piMm du baiiliag* daKunck«l, ^ ast soas la Movarai» nelé du duc da Nawau, at du comté de Créangai, qw apparlieotà la France , tous les EtaU de la maison de Wted dépendent aujourdliui de la Prusse.

ia8 LIVRE vrii. chapitre t.

culières et le commerce attirent fi équemment dans les villes, villages, terres et possessions appartenantes audit Comte , et qu’il étoit résolu de laisser jouir dorénavant nos sujets dans toute l’étendue des lerji'es qu’il possède en pleine supériorité territoriale , sous la suprématie , mouvance et directe du Saiiit-Fnnpire, de la libre faculté de recueillir tous legs, donations, successions testamentaires ou ab intestat, biens mobiliers ou immobiliers, situés dans lesdites terres ou territoires, sans que, pour raison des biens ainsi échus et acquis, ils ne seroient tenus à aucuns droits locaux, ni autres quelconques, si ce n’est au paiement de la gabelle, qu’il est dans l'usage de percevoir sur les biens et effets qui sont exportés de ses terres, et qui demeureroit invariablement fixé au dixième, denier des sommes capitales auxquelles lesdites successions seront évaluées, el'de traiter d'ailleurs nosdits sujets , tant pour leurs personnes, que relativement à leur comjperce, de la même manière qu’il traite actuellement, ou qu’il pourra traiter dans la suite., les autres sujets étrangers les plus favorisés. Si, en considération de ces motifs et des relations qui se multiplient de plus en plus entre les Etats de notre domination et les terres et territoires immédiats appartenant audit Comte, il nous plaisoit accorder pareillement et par un juste retour de notre part , à tous et chacun les vassaux et sujets desdites terres et territoires, l’exemption du droit d’aubaine , pour en jouir en Fi'ance comme les regnicoles , et nos propres et naturels sujets, et pour les en faire jouir, ordonner l’enregistrement de nos lettres de concession dans nos

cours

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ÉTATS Dü COMTE DE Wl DE-NED Wl ED. lao

coqrs de parlement et autres nos cours souveraines! '

» A CES CAUSES, voulant favoriser et faciliter le

commerce réciproque, et ayant égard aux dédara-

. lions dudit Comte, nous, par grâce spéciale, de notre pleine puissance et.autorité royale, avons déclaré et déclarons lesdils vassaux et. sujets des terres et territoires qu’il possède, sous la suprématie», mouvance et directe de l’Kmpire , ailVanchis etexempts .du droit d’aubaine; voulons qu’ils jouissent dudit affranchissement et exemption , pleinement, paisi-

blement'et perpctuellement.’dans toute l’étendue de

notre royaume , et qu’en conséquence ils puissent y recueillir, sans aucun trouble ni empêchement, >

tous les legs et succesdons testamentaires-, ou ab intestat , mobiliaires ou immobiliaires , comme les

régnicoles et nos propres et naturels sujets, en payant

à nous ou à qui il pourra appartenir de droit le dixième de la somme capitale , deia même manière et aussi long temps que ledit Comte lèvera le même di oit sur nos sujets : voulons que ses vassaux et sujets ■ > '

soient favorablement traités en France ponr. leurs

personnes et leur commerce, à condition quenosdits sujets jouiront , dan^ lesdites terres et teriitoircs dudit Comte , dés mêmes exemptions du droit d’aubaine, dans toute leur étendue , sans être assujettis ' .

à aucuns droits locaux ou autres , si ce n’est au

paiement du dixième, que ledit Comte est dans l’usage

et qu’il se réserve de percevoir et de lever, sous le • . '

nom de détraction, sur les biens et effets qui seront

exportés de ses terres et territoires, comme aussi i

que- les Français seront traités dans lesdites terres,

tant pour le.urs personnes, que relativement à leur , . '

l3o llVttS vm. CRiPÏTBE T.' ,

coinmerce, aussi favorablement que les sujets d’aucune autre nation étrangère. Bien entendu néanmoins que cette abolition du* drqit d’aubaine ne portera aucune atvteinte aux lois qui peuvent être établies dans les E^ats et territoires respectifs, concernant l’émigration des sujets, et notamment aux édits et réglemens publiés dans notre royaume sur cette matière, qui défendent , sous* les peines y énoncées , à tous nos sujets de sortir du royaume sans, notre permission ; car tel est notre plaisir : et afîn que ce soit cliose.'ferme et stable à toujours , nous* avons fait mettre notre scel à ces présentes. Donné à Versailles, le i6 mars, Fan de grâce 1777, et de notre règne le troisième , signé Louis ; et plus •bas : par le Roi, signé GuiviEK-DE-VEncEHNEs. »

• Enregistré' au 'parlement de ‘Paris , le 12 février 1^78. .

Réversales données par le comte de Wied-Neuwied.

« Nous Jean-Frédéric-Aiexandre, par la grâce de Dieu , comte du Saint-Empire romain , régnant à Wied , seigneur de^ Runckel«et d’Issembourg , etc. , diracteur du collège des comtés, d'empire Westpliàliens de la Basse-Saie , etc. , etc.

» Recondoissons et savoir faisons à tous pân ées 'lettres-patentes : S. M. très-cbrétienne , sur les rcprésentations et demandes que nous lui avons adressées en faveur et pour le bien général du commerce , ayant bien voulu accorder l’gbolition 'du droit d’aubaine à l’égard de tons nos Etats ' situés dans le Saint-Empire romain , et à l’égard de leurs kabi-

ÉTA.TS UU COMTE DE W I E D -HEÜ WI ED. l3T

lans et sujets , et ayant très gracieusement fait délivrer et expe'dier, à ce sujet, des lettres-patentes particulières datées de Versailles, le i6 dû mois de mars de cette année 1777. En conséquence, nous nousengageons et obligeons, et nous déclarons par ces présentes, en considération des droits assurés à nos sujets par les susdites lettres-patentes royales, allouer et accorder, avec la plus ^parfaite réciprocité, h tous les vassaux et sujels royaux français, la faculté de toucher, et rcpueillir , dans nos Etats susdits , toutes sortes d'héritages, de legs, de donations et* de successions -à^eux échus par testam.ent, 0% sans testament,, et consistant tant en, meubles qu’en Immeubles, biens fonds et mobiliers^ sans exception ni distinction quelconque, et d’en Caire comme ale leur libre propriété, à leur» gré, tout u.sage convenable, sans que, sur ces biens à eux ainsi échus, «t devenus lenr^piopriété. acquise , Ils soient^ tenus de payer aucun droit sergneurial ni domanial quelconque, sauf le seul' cas ils voudront exporter pour la France ces liéritages et donations, ou leur, valeur; pour lequel cas ils seront tenus de -payer uniquement le droit de détraction d’usage, c’est-àdire le dixième denier sur le total de leur montant; qu’en outre, nous traiteronsdes sujets ^oy,aux , ‘tant enleVirs personnes, qü’à l’égard de’ leur état et de leur commerce, de la mêrae façon et manière que nous traitons aujourd’hui ,*ou qu’à l’avénir nous, traiterons les plus favorisés des Etats de l’empire, ou des nations étrangères. Et qu’en 'général , dans toutes les circonstances relatives, nous voulons que ces obligations, À ,nous réciproquemqit impo-

l3i ■ UVKE VIII. CHAPITRE V. ' .

secs, soient exactement remplies, et qu’il y soit toujours jugé conformément , comme d’après une '

' ve'iilable* loi et ordonnance souveraine , *et que, pour l’observation inviolable dans tous nos Etats ,

' comtés et seigneuries , que nous possédons aujour-

• d’iiui aVèc plein droit de seigneur immédiat de l’Empire, et avec la souveraineté y attachée, ou que 'nous pourrons posséder à l’avenir, ces stipulations soient portées à la connoissance du public, afin d’être mises à exécution dans tous leurs points et

* clauses et dans toute la latitude ^e’ieur teneur.

En foi de quoi, nous avons signé ces présentes de notre propre main, et y avons fait attacher notre sceau de comte. Donné à Neuwied , le i3 décembre '1777. Signé. îean-Frédéric-Mexandre Comte de WiED, et plusbas Ficnfen. »

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