‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 92 sur 213 · CHAPITRE VI. - . U · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. - . U

Du droit conventionnel avec l’ancien électorat de

* ' ’ ^ Trêves-

- Les droits réciproques des Français et des sujets 'de l’ancien électeur de TrèveS sont les mêmes, • sauf ce qui concerne les lois sur l’émigration, pour lesquelles il rfesl rien stipulé, qu’à l’égard des sujets ’ du ci-devant Prince-évêque de Munster (0. Voici la conventiqn d’où ils résultent.

« L’électeur de Trêves ayant fait témoigner au

tOVoywlecOmmenceineniduchap.adeceUvre. <

ANCIEH ÉLECTOKAT DE TAÊVES. 13*3

Roi que les Efats de l’aEelievéchd de Ti^ves ëtant limitrophes de la Lorraine , et que plusieurs villages et terres étant réciproquement enclavés dans les territoires respectifs, et d’autres possédés par indivis, entre la France et leditijp-chevêché , il seroit à désirer que les liaisons de parei^, voisinage, commerce et bonne correspondanc4^i en résultent entre les sujets respectifs , fussent aOermie^ et augmentées par l’exemption réciproque du drojt d’aubaine ; e,t, S. M*. ayant bien voulu entrer dans lesvues de S. A. électorale, il a été jugé convenable de faire à ce sujet une convention en forme. En conséquence, S. M. a nommé et commis le chevalier d’Aigremont, son ministjre plénipotentiaire ^uprès de l’électeur de Trêves, et S. A. électorale le baroji de Munich, son chancelier; lesquels, après s’étre communiqué leurs.pleins pouvoirs et avoir discuté entr’eux la matièro, sont convenus des articles suivans : • '

» Art. i". 11 y aura désormais une abolition totale et réciproque du droit d’aubaine ^ans le royaume de France d’une part, et les Etats de l’archevêché de Trêves de l’autre , en faveur des sujets respectifs. J£n conséquence, il sera permis auxdits sujets qui "feront leur résidence, ou auront établi Igur domicile dans les Etats do l’une ou de l’autre domination, ou qui ne s’y arrêteront que pour quelque temps et viendront à y décéder , de léguer du donner par testament et autres dispositions dernière volonté, reconnus valables et légitimes suivant les lois, ordonnances et usages des lieux dans lesquels lesdits

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actes auront été passés, ‘les biens meubles et immeubles qui se ti ouveront leur appartenir au jour deJeur décès. , * •

3) Art.» 2. Les successions qui pourront échoir , soit en Francêf aux 4^ts de Tarcbevêché de Trêves, soit dans IcsJÉfôts dudit archevêché aux sujets de S. M. , par wBliment, donation , ou autres dispositions , tant ah intestat , que de telle autre manière que ce soit, leur seront délivrées librement et sans empêchement , sans que , dans aucun cas , elles puissent être soupiises au droit d’aubaine, ni à aucuns autres droits , qu’à ceux qui se paient par les propres et naturels sujets de S. M. , et ceux de Tarchetêché de Trêves en pareil cas ; la tout cppen-» dantsans pre'judice des droits particuliers qui pourront êtré dus légitimement, en vertu de quelque titre ou d’une possession irofne^taoriale à des seigneurs , particuliers et villes de la domination du Pioi, et nommément du droit de délraction, appelé en allemand abschuss ou ab'zug. qui se lève en Allemagne sur Texportation des effets et sur le prix des immeubles provenant desdites successions : bien entendu que, dans le cas -où, de la part desdils seigneurs particuliers èt villes.de la domination de.

S. M. , dn ne voudroit pas Se relâcher de la perception desdits droits en faveu^ des sujets de l’archevêché de Trêves, Usera libre à l’Electeur, ou à qui il appartiendra , de percevoir aussi de son côté les mêmes droits sBr les habitans des lieux de la dorai nalion.de S.*M- , où lesdits droits auroient été exigés des sujets de l’archevêché de Trêves. '

. Oîgii'?-

ANCIEN Électorat DE trêves. i35 » Art. 3. En exécution des arlicU:s piécédens, les sujets respectifs , leurs héritiers lé^if ipies , et tous autres ayant titres valables pour exercer leurs droits, leurs procureurs ou mandataires , tuteurs ou curateurs, pourront recueillir les biens et effets généralement quelconques, sans aucune exception , tant mobiliers qu’immobiliers, provenant des successions ouvertes en leur faveur dans les Etats de l'vine ou de l’autre domination, soit par testament ou autres dispositions, soit ah intestat y transpprter les biens et effets mobiliers où ils jugeront à propos, régir et faire valoir les immeubles , ou en- disposer par vente ou autrement, en retirer et transporter le prix qui en proviendra où ils jugeront à propos «sans aucune , difficulté ou empêchement , én donnant toutes décharges «valables , et justifiant seule’ment dç leurs titres et qualités; bien entendu que, dans tous ces cas , ils seront tenus aux mêmes lois , formalités et droits auxquels les propres et naturels sujets de '

S. M. , et ceux de l’archevêché de Trêves, sont soumis dans les Et^ts ou provinces où les successions auront été ouvertes.

» Art. 4- La présente convention sortira son plein et entier effet , du jour de sa signature ; elle sera ratifiée par S. M. et S. A. électorale , et enre- ’ gistrée dans les cours et tribunaux respectifs, pt toutes lettres, nécessaires seront 'expédiées à cet effet. •••

a En foi de quoi, nous ministres soussignés, en vertu de nos pleins pouvoirs , l’avons signée de nos mains et scellée du cachet de nos armes.

iirm VIII. cuapitre vr.

9 Fait à Cublentz, le quinzième du mois d’avril de l’an 1767. , * * i

(L. S.) De Mabet, Chevaueii d’A.ighe«oht.

(L. S.) Le Baron Munich de Bellinchausem. »

Celte convention a «te' ratifiée par le Roi le 8 mai sufvant, et enregistrée au parlement de Paris le ^ février 1768.

Comme l’ancien électorat de Trêves avoit été réuni à la France, les deux dispositions de l’article 28 du traité de Paris du 3o mai i8i4> lui sont également applicables.(0.

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