‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 93 sur 213 · CHAPITRE VIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIL

■'Du droit conventionnel avec la principauté de Nassau-Saarbruck.

- Le droit d’aubaine est aboli entre la France'et la principauté de. Nassau-Saarbruck, pour les biens meubles et immeubles. Les sujets de l’un desxleux Etats peuvent , respectivement dans l’autre Etat, recueillir les successions de leurs compatriotes ; mais ils n’qnt aucun droit sur celles des nationaux. S’il

perçu , dans cette principauté , quelque droit de détractiort contre les Français, la réciproci|é aura lieu en France". Enfin, les sujets respectifs qui, sans pertnission , passent d’nhe domination à l’autre* pour s’y établir à demeure,' ne peuvent pas succéder

vOVqyez le chap. 3 du livre i".

t>RIKClPAUTÉ OE MASSAE-SAA&BRCCK. iS^

dans leur patrie. Ces principes ( le passage d’upe domination à l'autre excepté), qui d’abord n’avoient été établis que pour la Lorraine, l’Alsace,' le pays Messin , et les trois évêchés de Metz , Tout et Verdun , ont été étendus ensuite à toute la Franpe , par la convention qne je ferai bientôt con- . noître.

On trouve en e0èt dans un traité d'échange et de limites conclu li Bouquenon, le i5 février (O la clause suivante :

« Art. a8. Le droit d’aubaine n’ayant pas eu lieu" jusqu’ici entre leâ Etats respectifs, savoir : la Lor- ‘ raine, l’A^ce, le pays Messin et les trois évêchés de Metz, Toul et Verdun d’une part, C5|, ceux du prince de Nassau-Saarbruck de l’autre part ; il ne, ^ ponrra être introduit à l’avenir , dans lesdites provinces et terres, et les su jets respectifs y recueilleront, comme par le passé, librement et sans empêchement , les successions qui leur écherront par, testament pu ai intestat , ou qui leur appartiendront suivant les lois et usages desdites provinces et . terres; bien entendu que, dans le cas où ilseiioit ' • perçu quelqu’autre droit au profit du prince de I^assau, sur les successions qui écherront aux sujets du Roi, il sera perçu dans les mêmes cas, au profit de S. M. , un droit de pareille valeur , sur les' successions qui éché^ront aiiTx sujets du prince d<^- Nassau. » • . >

Ce traité, ratifié par le Roi le 1 1 mars de la même année 1766, est rappelé dans la^ convention que voici.

(0 Wenck , tom. 3 , pag. 5î5-

l38 LITKE TllI. CUÀPITKE T 1 1.

« Le prince de Nassau-Saarbruck ayant fait re> pre'senfer au Roi que* par l’article a8 du traité condu le i5 férrier 1766, entre le sieur Matliis, conseiller-commissaire de S. M.', pour le réglement des limites de la Lorraine , et le sieur Stoutz , conseiller de la cour de sa régence, et ratifié par les deux parties, le droit d’aubaine a été aboli à perpétuité en faveur'des sujets dudit prince, dans les provinces de Lorraine , l’Alsace , le pays Messin , et les trois évêchés de Metz, Toul et Verdun ; pour l’avantage, du commerce et des communications réciproques, il conviendroit d’éténdre cet affranchissement à tontes les provinces du royaum^ afin que tpus les sujets de S. M. et dudit prince indistinctement , en jouissent respectivement dans toute l’étendue du royaume, el»de la principauté de N^sau- Saarbruck; et le Roi voulant donner au prince de Nassau-Saarbruck de nouveaux témoignages de son affection et de sa bienveillance, S. M. a déféré à ces représentations. En conséquence , elle a autorisé le sieiir Gérard, premier commis au département des alülires étrangères, à signer avec le sieur d’Ageville conseiller privé de légation , et chargé d'affaires dudit Prince, pareilletaent autorisé à cet effet, les articles suivans ;

» Art. i". L’affranchis-sement du droit d’aubaine •tipulé par l’article 28 de la convention du i5 février 1766 , en faveur des sujets du prince ,de Nassau-Saarbruck , aura lieu non-seulement dans la Lorraine, l’Alsace, le paÿs Messin et les trois évêchés de Metz, Toul et Verdun, mais encore dans toutes les autres provinces du royaume, sans

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PKIirClPAUTÉ UE MASSAU<6AAaUKUCK. iSq.

aucune exception ; et réciproquement tous: les fhjets de M. continueront de jpuir, sans aucune. excep-, tion , (le tel et semblable afFrancli.issement du droit d'auhaine, dans toute l'étendue de la piûncipauté de Nassau-Saarbruck et tefres en dépendantes. En conséquence, les spjets respectifs auront dore'navant, sans exception, la libre facnllé de disposer de leurs biens quelconques par testament, par donation entre vifs, ou par tout autre acte valable, en faveur de qui bon leur semblera , et leurs héritiers demeurant sok en France, soit dans les.terres du prince de Nassau-Saarbrutrk, pourront recueillir leurs successions, soit ab intestat , soit eit vertu de testament, qu autres dispositions légitimes, et posséder tous biens, noms, raisons et actions, et ce sans avoir belbin d’aucunes lettres de naturalité ou autres concessions particulières.

» A-rt. 2. Lorsqu il écherra une succession aux sujets respectifs, ils ne pourront être tenus à payer auciin autre droit que ceux qui se paieht en pareil cas par les propres et naturels sujets 1* domination où l’héritage sera situé 5 néanmoins , dans le cas où il seroit perçu au profiylu prince de Nassau- Saarbruck, quelque droit pour raison des succès-^ sions qui écherroient aux sujets du Roi, ou de l’exportation d’icelles, et généralement tout autre dirait, quelque dénomination qu’il puisse avoir, dans le même cas, il -sera perçu, au profit de S. M., le même droit des sujets dudK prince, relativefaent aux successions c|ui leur écherront dans les Etats de S. M.

» Art. 3. Il a été convenu expressément que le

l4® LITRE Vrti. CHAPITRE Vit.

beaéffce de l’abolition du droit d'anbaine,* stipulé par l<article i.", ne pouit'a pas être réclamé partons les sujets indistinctement , et que ceûx qui paieront à l’avenir d’une domination à l’autre," pour s’y établir à demeure, ne seront admis à recueillir les successions qui leur écherront dans leur patrie , que ^ dans le cas où âs auroient demandé et obtenu de leur souverain naturel la permission de s’établir sous une domination étrangère. ' ^

» Art. 4- La présente convention sortira son plein et entier eilèt du jour de la signature , et sera ratifiée par S. Mi etMe prince de Nassau-Saarbruck , et enregistrée dans les cours et tribunaux respectifs, à l'efFet de quoi toutes lettres nécessaires seront expédiées. ' <

it En foi de quoi, nous avons sigifé les présens articles , et y avons apposé le cachet de nos armes.' Fait à Versailles, le 26 avril 1774*

(L. S.) Gérard. (L. S.) d’Ageville. u

Cette convention , ratifiée par le *Roi le 27 du même mois, a été enregistrée au parlement de Paris, le 3o juillet suivant.^ •

^ Comme la principauté de Nassau-Saarbruck avoit été réunie à la France , les deux dispositions de l’article 28 du traité de Paris du 3o mai i8i4, lui' sont également applicables (<).

Yojrez le cbap. 3 du livre ,

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2>1U.NC. DE SÀLM-SALM EX DE SALM-KTIVBOURG.

> CHAPITREÎ VIII..

Des principautés de Salm-Salm et de Salm- Kjrhourg (').

Il n’existe point de convention entre la France et les principautés de Salm-Salm et Salm-KyrLourg, relativement à la capacité d’acquérir ou de transmettre. Voici seulement les lettres-patentes qui ont été données par le Roi à ce sujet. Elles accordpnt à l’étranger, même pour les possessions que les princes de Salm pourroient acquérir par la suite , les mêmes droits qu’au ’régnicole, sous la condition de la réciprocité, et sous la réserve d’un droit de décraction, fixé *au dixième de la valeur des successions , tant que le même droit sera perçu dans ces principautés contre les Français. ,

« Loms, par la grâce *de Dieu, rei de France et de Navarre, ^ tous ceux qui*ces présentes lettres

(>) La pridcipanté de Salm, appeféc le Comté Supérienr, appartient aujourd'hui à la France. ^

La seigneurie d’Ànholt, située dans l’ancien cercle de.Wastphalie,’et conservée par le prince de Salm-Salm , ut maintenant sous la aouveraineté du roi de Prusse.

La principauté de Salm-Kjrrbourg, et Kym, chef-lien de cette principauté , sont sons la même souveraineté.^

Le comté inférieur de Salm> situé entre le duché de ^xembourg etPancien évéché de Liège , est sous la domination dur«i des Pays- ^ Bas.

Enfin le surplus dépend partie d». la Prusse , et partie de la Bavière. • . ,

\\l LIVRE VIII. CHAPITRE VIII.

verront, salut. Notre Irès-clière et très-ame'e cousine la princesse Marie-Eléonore Douairière de Salm- Salm , et notre très-cher et très-amé cousin le prince ' Guillaume- Florentin de Salm-Salm, évêque de Tournay, en qualité de tutrice et de tiiteur de notre très-cher et bien amé cousin le prince Constantin de Salm-Salm, et notre l’rès-cher et bien amé cousin le prince Frédéric de Salra-Kyrbourg, nous ontfait exposer que le droit d’aubaine, exercé jusqu’à présent dans notre royaume, contre leurs sujets et vassaux communs et particuliers des Vildgraviats, de d’IIaun et de Kyi bourg, et des baüliages et lieux en dépAidant, du "Rhingraviat et de ses dépendances, des seigneuries immédiates d'A.nholt, de Sien et de Merxheim, ne pouvoit être que trèsrpréjudiciable à ceux de nos sujets que des alTaires particulières et le commerce attirent fréquemnient dans les villes et territoires appartenant à nosdits cousins, qu’ils étoient résolus de laisser jouir dorénavant nos sujets, dans toute .l’étendue des terres qu’ils possèdent en pleine supériorité territoriale , sous la suprématie, mouvance et directe du Saint-Empibe , de la libre faculté de recueillir tous legs, ‘donations, successions testamentaires, ou ab intestat ^ biens mobiliers ou imtnobilieps , situés dans lesdiles terres et territoires, sans que, pour» raison des biens ainsi échus et acquis, ilÿ soient tenus à aucuns*droi.ts locaux ni autres quelconques, sf ce n’est au paiement du dixième des sommes eapitalés’qu’ils sont dans l’usage de percéVoir sur les biens et effets qui sont exportés de leurs terres, et de traiter d’ailleurs nos sujet&tant pour leurs personnes, que relativement à leur coiü-

PRIKC. DE SALM-SALH ET DE SAI.M-RTCBOCEC. l!^i

merce,<le la lu^me manière qu’ils traitent actuellement, ou qu’ils pourront traiter dans la suite la nation la plus favorisée ; si , en considération 'de ces mo.tifs et des relations qui se ihultiplient de plus en plus entre les Etals de notre domination et les terres et territoires immédiats appartenans à nosdits cousins, il nous plaisoit accorder pareillement et par un juste retour de notre part , à tous et chacun les vassaux, et sujets desdites terres et territoires et à nosdits cousins, l'exemption du droit d'auhaine , pour en jouir en ‘France comme les régnitjoles et nos propres et naturels sujets, et pour les en faire jouir, ordonner l’enregistrement de nos«letties d'e concession dans nos cours de parlement, et autres nos cours souveraines. ,

» A CES CAUSES , voulant faciliter et favoriser le commerce réciproque, et ayant égard aux déclarations de nosdits cousins, nous, par grâce spéciale, de notre pleine* puissance et autorité royale, avons déclaré et déclarons nosdits cousins, leurs vassaux et sujets des Vildgraviats , de d’Uaun et Kyrbourg, et des bailliages et lieux en dépendans, du Rhingraviat et de ses dépendances , des seigneuries immédiates d’Anholt., de Sien 'et de^ Merxheim > appartenant eh souveraineté à nosdits cousins, et des autres lieux ou Etats qui pourroient leur appartenir dans la suite par voie d’héritage , d’échange, d’acquisition ou autrement, affranchis et exempts du> droit d’aubaine :>voulons qu’ils jouissent dudit affranchissement et exemption pleinement , paisiblement et perpétuellement, ffans' toute l’étendue de notre royaume , et qu’en conséquence,

l44 LITKE Vllt. CUAPITUS VIII.

ils puissent y recueillir, sans aucun trouble ni empêchement , tous les legs et successions testamentaires ou ah intestat, mobiliaires ou iinmobiliaires, comme les régnicoles et nos propres ef naturels sujets, en payant à nous ou à qui il appartiendra de droit , le dixième de la somme capitale , de la même manière et aussi long-temps que nosdits cousins lèveront le même droit sur nos sujets : voulons que leurs vassaux et sujets soient favorablement traités en France pour leurs personnes et leur commerce, à condition que nosdits sujets jouiront , danslesdites terres et, territoires de nosdits cousins, des mêmes exemptions du droit d'aubaine dans toute leur étendue , sans être assujettis à aucuns droits locaux ou autres, si ce n'est au paiement du dixième que nosdits cousins sont dans l’usage, et qu’ils se réservent de percevoir et de lever, sous le nom de détraction , sur les biens et effets qui seront exportés de leurs terres et territoires; cunmie aussi que les Français seront traités dans lesdites terres tant pour leurs personnes , que relativement à leur commerce, aussi favorablement que les sujets d’aucune autre nation étrangère; bien entendu, néanmoins que cette abilition du droit d’aubaine ne portera aucune atteinte aux lois qui pe'uvent être établies dans les Etats et territoires respectifs, concernant l’émigration des sujets, et notamihent aux édits et réglemens publiés dans notre royaume sur cette matière, qui défendent , sous les peines y e'nonoées , h tous nos sujets de sortir du royaume sans notre permission.'Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre cour de parlement

FRINC. OESÀLM-SALMETOESALH-KrRBOUBG, 1^5

à Paris, que ces pre'seotes ils aient à faire lire, publier et registrer, et le contenu en icelles faire exécuter selon sa forme et teneur; cartel ek notre 'plaisir. En téu|pin de quoi, nous avons fait mettre notre scel à ces pre'sentes. Donné à Versailles, au mois de février, l’an de grâce 1782-, et de notre règne le huitième, signé Louis; et plus bas : par le Roi , ÂMELOT. Et scellé. » |

Enregistré au parlement de Paris , le a8 juin de la même aiyiée. . •" • .

Ces lettres, qui rendoient les sujets 'de la maison de Salm capables de succéder en Franc», même auj^ Français,, ne sulEroient pas aujoArd’half pour 'alTrancbir seulement du droit' d'aubaine (i).‘Maiiÿ comme les principautés de Salm-Salm et^dé Salni'^'^ ^yrbourg, étoient réunies à la France, lorsque le traité de Paris du 3o mai«i8i4 a été conclu, les Français et les sujets de: ces principautés sont rcciproquemeit exempts , pour les biens tneubles et immeubles, des droits aubaine, de détraction V at autres de semblable nature 4***^'

(«) Voyez la fin du chap. i.w du prenner firrc. ' ■ • '

(*' Voyez le chap. 3 du même livré.

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