‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 94 sur 213 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Du droit conventionnel avec l’ancien. Rectorat de , Bavière.

Le droit d’aubaioe est aboli ( avec effet. rétroactif pour les succesfàoQS ouvertes et Don délivrées à l’é-* poque de là^onveiHion) entre la France et l’ancien électçrat de Bavière , ^oui- les biens tneables et immeubles. Les sujets de l’un des deux Etats, peuvent réciproquement dans l'autre Etat, disposer, comme bcm leur semble, de ces deux sortes de Piens, ou les transmettre intestat. Ils Sont babiles aussi , en justifiant de la qualité d’béritier, à recoellbr les successions de leurê compatriotes; mais ils n’ont aucun droit sur celles des nationaux. En cas de contestation sur la validité d’un testament ou de toute autre disposition , elle doit être décidée conformément aux lois du pays dans lequel la disposition a été faite. Enfin les memes droits de détraction qui sont perçus dans 1 électorat contre les Français, le sont en France contre les sujets de l’électeur. . •

Voici la convention d’où ces principes résultent : .«Le Roi très-cbrétien et l'électeur de Bavière étant animés du désir mutpel non - seulement d’affermir

AlfCIEJf ÉLECTO&AT DE BATlfeaB. iL-]

de plus en plus l’ancienne union, amitié et bonne intelligence qui subsistent entre les deux Cônis, et uui ont toujours subsisté entre les rois prédécesseurs lie S. M. très-chrétienne et la .‘érénissime maison de Bavièi'e; mais encore d’en faire ressentir les eiFets heureux à leurs sujets, en facilitant le commerce et la correspondance mutuelle entre eux, ils ont résolu d’écarter les obstacles qui pourroient s’y opposer, et particulièrement en abolissant d’un côté^ droit d’aubaine établi en France contre lessujéts^

S. A. électorale de Bavière, et en révoquant de l’autre l^statuts, raandemens ou usages, en vertu desquels on exerçoit en Bavière , soit à tiU'e de rétorsion ou autrement, un droit semblable contre les sujets de S. M/ très-chrétienne, et en établissant entre les sujets respectifs une égalité absolue et une entière réciprocité «ur cet objet.

'» Dans cette vue, les ministies plénipotentiaires soussignés, savoir i k sieur jChevalier de Folard , conseiller d’fùtat d’épée, et envoyé extraordinaiixî du Roi très-chrétien à la Cour électorale de Bavière; et le sieur Comte de Baumgarten-Fraunstein, grand chambellan, grand’ croix.de 4’ordre de Saint-Qeorges, ministre d’Rtat des conférences des affairés étrangères de S. A. électorale de, Bavière, et conseiller d’Etat dé leurs Majestés Impériales , après avoir échangé leure pleins pouvoira respectifs, sont co^ * venus , poui- et au nom de S. M. trèsTchrétienne et de S. A. électorale de Bavière, des articles suivans :

» Abt. i'*’, s. m. très-chrétienne déclare que le droit d’aubaine ne sera plus exercé désormais, dans les différentes provinces de son royaume, contre le*

llfi IIVRE IX. CHAPITRE I.

sujets bavarois, et le sérënissime Electeur déclare de son colé, que le droit de rétorsion, ou d'autre^ droits semblables, ne seront plus exercés à l’avenir dans ses Etals, contre les sujets de S. M. ^

n Art. 2. En conséquence, les sujets de S. A. électorale de Bavière, soit qu ils soient domiciliés en France, ou quils ny fassent qu'un séjour passager , auront dorénavant la libre faculté de disposer de Igurs biens quelconques,, par testament, donation ou autrement, en faveur de qui bon leur semblera ; et leui s lieritiei s sujets de la Bavière , demeurans en Bavière ou en France, pourront recueillii^eurs successions, soit intestat, soit en vertu de testament ou autres dispositions légitimes, et posséder lesdils biens, soit meubles' ou immeubles, droits, raisons, noms et actions, et en jonk' sans avoir besoin d’aucune lettre de naturalité ou concession spéciale ^ et seront lesdits sujets bavarois traités à cet égard, en France, aussi favorablement que les propres et naturels sujets de S. M. très-chrétienne , et via'versà.

» Art. 3. Enexe'cution des articles précédens, les ,'sujets respectifs, leurs héritiers légitimes ou tous autresayant titre valable qïour exercer leurs droits, leurs procureurs, mandataires , tuteurs où curateurs, pourront i-eçueillir les biens et effets généralement quelconques, sans aucune exception, pro- • venant des succesions ouvertes en leur faveur dans les Etats respectifs, soit ab intestat, soit par testament, ou en vertu d’autres disptositions légitimes, transporter les biens et effets mobiliers où ils jugeront à pi opos, régir et faire valoir les immeubles , ou en disposer par vente ou autrement, sans aucune

ANCIEN ÉLECTORAT DE BiTlÈRE.

diûîculté ni eiu*p«cliement, en donnant toutes dé-charges valables ,^t en justifiant seulement de leurs titres et .qualités ; bien entendu que dans tous ces cas ils seront tenus aux memes lois, formalités et droits auxquels les sujets propres et naturels de S. M. très- chrétienne et de S. A., électorale sont soumis dans les f tats et provinces où les successions auront été ouvertes. •

» 4- Lorsqu’il s’élèvera quelques contesta-

tions sur la validité d’un testament ou d'une autre disposition, elles seront décidées par les juges compétens, conformément aux lois, statuts et usages reçus et autorisés danslelieuoù lesdites dispositions auront été faites, soit que ce lieu soit sous Ta domination de l’une ou de l’autre des parties contractantes; en sorte que si lesdits actes se trouvent revêtus des’ formalités et des conditions requises pour leur validité dans le lieu de leur confection ils auront également leup plein effet dans les Etats de l’autre partie contractante, quand même dans ceuxci , ces actes seraient assujettis à des formalités plus grandes et à des règles différentes qu’ils ne- le sont dans les pays où ils ont été rédigés. .

» Art. 5. On s’en tiendra de part et d’autre ^ux lois, statuts et coutumes locales, par rapport aux droits qui se lèvent sous le titre de détraction, ou sous toute autre dénomination quelconque , à raisou d’une hérédité,- ou de l’exportation des effets* en provenant, et du prix des immeubles; mais, comme l’égalité et la réciprocité entre les ^lîjets respectifs font la base de la présente convention, il est arrêté

i5o ' MV«E nt. chApitbe i.

et convena que , lorsqu’une succession sera ëchne à un sujet bavarois dans les Etats S. M. très-chrë> tienne', il ne pourra prétendre êtl e traité plu&.favo> ' rabletnent, hi être tenu à de moindres prestations, de quelque nature qu'elles puissent être, que celles auxquelles auroit été tenu un sujet français à qui il seroit échu une Succession dans les Etats de Bavière, et vice versd. ' ’

U Art. 6. La présente convéntion sortira son plein et entier eflfet, non-seulement à d’égard des successions qui écherront à l’avenir aux sujets respectifs; mais encore à l’égard de toutes celles qui sont ouvertes actuellement à leur profit dans les Etats de l’une et de l’antre domination; pourvu toutefois qu’à Fépoque de la présente convention, lesdites successions fi’aient pas été réellement délivrées et appréhendées par ceux quiponrroient y avoir droit en vertu des rw^les observées jusqu’ici dans celte matière, ces mêmes règles nt devant être suivies désormais que pour les successions qui anhont été délivrées et appréhendées à la susdite 'époque.

»'Art. *7. Comme il entre dans les vues de S. M. très-chrétienne et de S. A, électorale dé Bavière de favoriser le commerce réciproque, elles s’engagent mutùelietttênt il donner les mains à la confection d’un traité dé commerce pour l’avantage des sujets respectif; ■ et ^én 'attendant ÿ le sëiéuissime Electeur ptumetdéiie point charger le commerce, les denrées et lèS’maUUfàCtures dë France, de droits antres ou plus forts que le commerce, lés denrées et les manufactures des autres natifs. S.*M. protnét et s’en-

. Digilized by Googlc

ANCIElf ÉLECTOKÀT DE'BiTJÈBE. iSl

gage de son côté, de faire jouir le commerce des sujets baVai'ois dans le royaume, du même traite> ment dont jouit la nation la plus favorisée. ^

» Art. 8. La présente convention sera ratifiée, par le Rpi et par le sérénissime Electeur ; les ratifications seront - échangées dans l’espace^de six semaines , ou plus tôt si faire se peut -, et six senfàines après cet échange, les stipulations de cette convention seront publiées et enregistrées dans les tribunaVix respectifs , dans la forme la plus solennèlie usitée-eti pareil cas, pour ôtre*exécotées selon leur forme et teneur.-'

» En foi de quoi , nous , rainisiées p|É|téoleiH tiaires de S. M. Irès-chrétieune et de S.|^Rectôraie de Bavière, en vertu de nos • pleins^oûvoirs respectifs-, avons signé la présente convention , et y aeons apposé le cachet de nos'armes. Fait à Mun\ch , le i4 aoùf 1767. '

(L.*S. ) Polar».*» • \-

(L. S. ) Le cémte de BA^cARTEM-FRAunsTsiir. »

Cette convention, ratifiée par le Roi le € septembre suivant , et enregistivêe au parlement de Paris . le 9, février 1768, se trouve cottfinnée de la manière la plus expresse per l’aftlcle a8 dti. traité de Paris du 3o mai i8t.4^')*

tO Voyez le chapitre* 3 du Un« i**> ,

D". - ?fl by Googk

llTRr IX.'CHÀPITXZ il.

*"* * * ' rmÉixoïxi» » K» xmtj

Page 1