‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 96 sur 213 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

Dudrôitcowehtionnel auec les anciens margfa^iats »- ' ^ d’Anspach et de Bareith. '■■ ■'• ^ -

^ 1æ droit 4’aQbài«e <661 aboli' entre la Praiice et l’ancien margraviat d’Aospaeh' «t de Bareith, pour les- biens meublea-'et'Énmeubles. I^s-sujetc de l’an des deux Etpts^ fieailwiliw éniprwy^ l’au-

tre Etat,>FeoueillH>icB SD<messioas de léars^èorapa« triotes, sous la réserve, eni^s d'exportàtlooÿtide’la sommé de dix pour cent de leur: valeur, olm^ ils n’ont aucun droit- sur ^ celle» des- nationaux. '6’d s’élève quelque contestation sûr- la validité *d’un tes* tament, ou de toute autre di^>osition , elle doit être décidée confoumCment aux lois du pays où la dis* position a été laite. EnÇn , il n’est point dérogé aux lois sur l'émigration , quant aux droits de succession. Voici la convention d’où ces principes' dérivent. - ^ . ' "■

et Le Rôi très-chrétien et le margrave de Brandebourg* Anspach et Bareith, étant animés du désir mutuel, non-seulement d’affermir de pins en plus l’union*, l’amitié et* la bonne inteHfgence qui subsistent entre 'les deux couVs, mais encore d’en; faire ressentir les effets heureux II leurs sujets, en facilitant le commerce respectif et la Correspondance mutuelle èntre eux; iis ont résolu d’écarter tous les obstacles qui pourroient s’y opposer, et particulièrement en -abolissant d’un côté le droit d’aubaine,

l58 >. X.1VKB IX. CBAFITBB MI.

établi en France et exercé contre les sujets de S. A.' S. ledit Margrave; et en révoquant dei’atâa'e les statuts, mandemens ou usages, en vertu desquels on exerçoit , dans les Etats dudit Margrave , soit à titrQ, de rétorsion ou autrement, un d#oit semblable contre les sujets de S. M. très-clirélienne , et^n établissant, entre les sujets respectifs, une ^alité absolue et une entière récipi Acité sur< cet objet. Dans cette vue , les ministres plénipotentiaires soussignés, savoir : le sieur Gravier -de- Vergennes, chevalier, comte de Toulqpgeon, etc., conseiller du Roi très-cinétien en tous ses conseils, commandeur de ses ordres , ministre et secrétaire d’Etat »et des commandenaens et finances de S. M., et.le sieur Ilaron de Gemmingen , ministre de conférence 3e S.. A. S. le jnargrave de Brandeboufg- Anspach et Bareith, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus, pour et au nom de S. M. très-«hrétienne et de sadite A. 5., des articles suivans

» Art. M. très-chrétienne déclare que le

droit d'aubaine ne sera plus exercé désormais, dans les dÜTérentes provinces de son royaumef, contre les sujets dudit Margrave; et le sérénissime Margrave déclare de son côté que le droit de rétorsion, ou d'autres droits sëmblable^, ne seront plus exercés à l'avenir dans ses Etats' cobtre les sujets de S. M. Le .Roi et ledit sérenissime Margrave déclarent qu'en abolissant le droit d'aubaine poûr l’avantage du commerce et des communicartions entre les sujets ‘respectifs, ils n’entendent aucunem*ent déroger aux règles qui intéressent la constitution et la police

r izedJDy

AWC. JfAROHAVIÀtS D*ANSPACHÆt DE BAHEITH. *i59 intérieure de leurs Etals, ni porter atteinte aux ■ ‘ lois qui petivent être éiablies dans les Etats et territoires respectifs, concernant l’émigration des sujets et notamment aux édits et rt'gleroens publiés en France sur cçlte matière., dont S. M. se léserve l’exercice, et sadile A. "S. le Margrave la réciprocité, quant aux droits dô succession. ^ '' '

» Aet. 2. Rn conséquence de l’article précédent, • " les sujçts de sadite A S. le Margrave, de quelque origine qu’ils soient, et soit qu’ils soient domiciliés en France, ou qu’ils n’y fassent qu’un séjour passager, auront dorénavant la libre faculté de disposer ■^e leurs biens quelconqués, par testament, par donation ou autrement, en faveur de qui bon ' leur semblera ; et leursbéritiers, sujets du Margrave, demeurant dans ses Etats ou en b’ rance, po’urront recueillir leurs successionsi, soit ab intestat, soit en vertu de tc;^tainent ou autres dispositions légilinaes, et posséder lesdils biens, soit meubles, soit immeubles, dV'oits, noms, raisons et actions, et en* jouir sans a^oir besoin d’aucune lettre de naluraliié\ ou autre concession spéciale ; et seront lesdifs sujets du Margrave, traités à cet égard en France aussi favbrablemQDt que les propres et nalurelp sujets de S. M. trèsclirétienne , et vice versd. * ’ -

» Art, 3, Les sujets respectifs , leoi-s béritiers lér gitlmes, ou tous autres ayant litre'- valable pour ' exercer»leurs droits, leurâ procurées , mandataires , tuteurs et curateurs', pourront recueillir les biens et effets. sans aucune exception, provenant des suc- *■ cessiofts généralement quelconques, .ouvertes en leur faveur dans les Etats respectifs mentionnés.ci-

Digiliaed by-Cioogk

l'6o' LIVXB )X. CBAriT&S 111.

dessus, soit ah intestat y soit par- testemei^t ou eu vertu d’autres dispositions légitimes, te-ansporter les biens et elTets mobiliers où ils- jugeront à propos; régir et faire valoir les immeubles, ou- en disposer par vente ou autrement, en donnant toutes décharges valables, et en justifiant seulement de leurs titres et qualités, bien entendu que les sujets res- , pectifs se conférrneront aux coutumes particulières des Etats respectifs, et aux règles et conditions y établies, relativement à la possession des biens, et useront das mêmes droits que les sujets naturels , soit quant aux bénéûces et ce qui leur sera favorable , que quant aUx charges et conditions qui peu- . vent .leur être imposées. • ■

1» Aux. 4- Loi-squ’il s’élèvera quelques contestations sbr la validité d'un testament ou d’une autrç disposition , elles seront décidées par les j»iges compétens, comformément aux lois, statut et usages reçus et autorisés dans le lieu où lesdites dispositiofls auront été faites-, soit que qe lieu soit sous hi domination de l’une ou de l’autre dès parties contractantes; en sorte que si lesdilÿ actes se trouvent revêtus tles formalités et des conditions requises pour leur, validité dans le lieu de leur.confectiOn , Ils auront également leur>plein eûèt dans les Etats de l’autre partie contractante , quand même dans ceux-ci, ces detes seroient assujettis à des formalités plus grande^ et à des règles dilTérentes, qu’ils ne le sont dans les pays où ils ont été rédigés.- < •» Aux. 5. L’intention du sérénissime MaVgrave n’étant pas de déroger, par l’abolition du droit d’au- 'baine, aux lois, statuts et coutumes locales, ni aux

privilèges

ARC. MARGRAVIATS d'aRSPACH ET DE BAREITB. l6l

privilèges des particuliers , par rapport aux droits qui se lèvent en difierens endroits de ses Etats, sous le titre de droit de dc'traction, ou sous telle autre de'nomination que ce soit , sur la valeur des successions, en cas d'exportation , des eflets ou biens en provenant; cependant comme les droits ne se perçoivent pas egalement, mais varient suivant la dillèrcnce des lieux et coutumes locales; et cette diversité pouvant occasionner des difficultés dans l’exercice de la réciprocité. Le plus sûr moyen de prévenir tout inconvénient, a paru être de fixer, à cet égard , un droit unique et uniforme. Dans celte vue , sadite A. S. le Margrave ayant proposé la somme de dix pour cent de la valeur du capital , comme un droit invariable à percevoir réciproquement, en cas d’exportation des hérédités recueillies dans les Etats respectifs , il est arrêté et convenu qu’il sera fe rçu le seul droit de dix pour cent de la valeuu du capital provenant de tous les biens , soit meubles, soit immeubles, qui seront recueillis en vertu du présent arrangement, et qui se transporteront hors des Etats oû ils auront été recueillis, et qu’en payant le droit de dix pour cent, les sujets respectifs pourront librement exporter lesdits biens et effets desdites successions , sans* être pour ce tenus à d’autres ni plus grands droits.

» Art. 6. La présente convention sera ratifiée par le Roi et le sérénissime Margrave; les ratifications seront échangées dans l’espace de six semaines, ou pins tôt si faire se peut, et six semaines après cet \ échange, les stipulations de cette convention seront publiées et enregistrée» dans tous les tribunaux res-

iGa llVBÉ' IX. CHAPITRE IV.

pectifs, dans la forme la plus solennelle usitée en pareil cas , pour être exécutées selon leur forme et teneur.

» En foi de quoi , nous ministres plénipotentiaires de S. M. très-clirélienne et de S. A. S. le Margrave de Brandebourg - Anspach et Bareilh , en vertu de noi pleins pouvoirs respectifs, avons signé la présente convention , et y avons apposé le cachet de nos armes. Fait à Versailles, le 19 février 1778.

(L. S.) Gravier-de-Verges«es.

(L. S.) Charles de Gemmingen. »

Cette convention, ratifiée par le Roi, le ,

a été enregistrée à la cour des aides de Paris, le 24 mai 1786, et au conseil souverain d’Alsace, le 17 août de la même année, conformément à des lettres-patentes données à cet effet le a5 avril précédent. . ^

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