‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 97 sur 213 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

De la principauté de Schwarlzenbetg.

• Il n’existe point de convention entre la France et la principauté de Scliwartzenberg , relativement à la capacité d’acquérir ou de transmettre. Voici seulement les lettres-patentes qui ont été données k ce sujet par Louis XVI ; elles ont pour base le principe de la l'éciprocité, et accordent à l’étranger les mêmes droits qu’au régnicole, sous la réserve d’uu droit de détraclion , fixé au dixième de la valeur

PHIKClPAIiTÉ DE SCHWiHXZEKEERG. l63

des saccessions, tant que le même droit sera perçu dans cette principauté contre les Français.

« Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Notre très-cher et bien amé cousin le prince de Schwartzenberg , prince du Saint- Empire, nous a fait représenter que le droit d'aubaine, exercé jüsqu'à présent dans notre royaume contre ses vassaux et sujets, ne pouvoit qu’être trèspréjudiciable à ceux de nos propres sujets , que des alTaires particulières et le commerce attirent fréquemment dans les villes, villages, terres et possessions appartenant à notredit cousin, et qu’il étoit résolu de laisser jouir dorénavant nos sujets , dans toute l’étendue des terres qu’il possède en pleine supériorité territoriale, sous la suprématie, mouvance et directe du Saint-Empire, de la libre faculté de recueillir tous legs , donations , successions testamentaires ou ab intestat, biens mobiliers ou immobiliei-s, situés dans lesdites terres et territoires, sans que, pour raison des biens ainsi échus et acquis, ils soient tenus à aucuns droits locaux ni autres quelconques; si ce n’est au paiement de la gabelle, qu’il est dans l’usage de percevoir sur les biens et effets qui sont exportés de ses terres, et qui deraeureroit invariablement fixée au dixième denier des sommes capitales , auxquelles lesdites successions seroient évaluées , et traiter d’ailleurs nosdits sujets, tant pour leurs personnes , que relativement à leur commerce, de la même manière qu’il traite actuellement ou qu’il pourra traiter dans la suite, les autres sujets étrangers les plus favorisés; si, en

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considération de ces motifs et des relations qui se multiplient de plus en plus entre les Etats de notre domination, et les terres et territoires imme'diats appartenant à notredit cousin, il nous plaisoit ac>

' corder pareillement, et par un juste retour de notre part, à tous et cbacun ses vassaux et sujets desdites terres et territoires, l’exemption du droit d'aubaine, pour en jouir en France comme les rëgnicoles et nos propres et* naturels sujets; et pour les en faire jouir, ordonner l’enregistrement de nos lettres de concession dans nos Cours de parlement et autres nos cours souveraines.

» A cés CAUSES, voulant favoriser et faciliter le commerce re'ciproque , et ayant égard aux déclarations de notredit cousin , nous , par grâce spéciale , pleine puissance et autorité royale, avons déclaré et déclarons lesdits vassaux et sujets des terres et territoires qu’il possède sous la suprématie, la mouvance et directe de l’Empire, alTrancIiis et exempts du droit d’aubaine, voulons qu’ils jouissent dudit aflranebissement et exemption, pleinement, paisiblement et perpétuellement, dans toute l’étendue de notre royaume, et qu’en conséquence, ils puissent y recueillir, sans aucuns troubles ni empécbemens, tous les legs et successions testamentaire», ou ab intestaL, mobiliaires ou immobiliaires, comme les régnicoles et nos propres et naturels sujets , en payant à nous, ou à qui il pourra appartenir de droit, le dixième de la somme capitale, de la même manière et aussi long-temps que notredit cousin lèvera le même droit sur nos sujets. Voulons que ses vassaux et sujets soient favorablement traités en

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PRIHCIVAUTÉ DE SCnWAllTZF.MBERG. l65

France pour leurs personnes et leur commerce, à condition que nosdits sujets jouiront , dans lesdites terres et territoires de notredit cousin , des mêmes exemptions du droit d’aubaine dans toute leur e'iendue, sans être assujettis à aucuns droits locaux ou autres , si ce n'est au paiement du dixième que notredit cousin est dans l’usage, et qu’il se re'serve de percevoir et de lever sous le nom de de'lraclion , sur les biens et effets qui seront exportes de ses terres et territoires : comme aussi, que les Français seront traite's dans lesdites terres, tant pour leurs personnes , que relativement à leur commerce , aussi favorablement que les sujets d’aucune autre nation c'irangère; bien entendu neanmoins que cette abolition du droit d'aubaine ne portera aucune atteinte aux lois qui penvent être établies dans les Etats et territoires respectifs, concernant l’émigration des sujets, et notamment aux édits et réglemens publiés dans notre royaume, sur cette matière, qui défendent , sous les peines y énoncées*, à tous nos sujets, de sortir du royaume sans notre permission. Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers, les gens tenant notre cour de parlement à Paris, que ces présentes ils aient à faire lire, publier et registre!', et le contenu en icelles garder, observer et exécuter selon leur forme et teneur , car tel est notre plaisir; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes. Donné à Versailles, au mois de septembre l’an de grâce 1776, et de notre règne le troisième. Signé Louis. Et plus bas, par

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le Roi. Signé A.melot. Et scellées du grand sceau de cire jaune. »

Enregistrées au parlement de Paris le ra mai .

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