Code du commerce des bois carrés, charpente, sciage et charronnage réunis, pour l'approvisionnement de Paris
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JP
CODE
DU
(MPENTE, SCIA6E ET CHABR01A6E KÉ«,
^•UR Ii'APPROVIftlOmnEHaBlVT BE PJAIS
CODE
CHARPENTE, SCUGE ET CHAMOIACE MM,
p»m t.'Arrwv¥Eta0X!ŒMEsile de paris.
deUVlOe, Ediu.DécliratioDS, Lettres-Pstenies, Ordonnances, Lois, Décr«u,Arr#U«, OrdonuaiiMi de PoUcc, Décisloui et InstrucUonB de la Direclion générale dei Ponti-et- CbioMéH, et de l'Adminùlratloo de l'Octroi, Arrf tendes PréfeU, Jugemenli desTribuiNn. Arrtu de Coure Bajalei, Uélibéralioni du Constll Huniclpal de Paria, etc.,
It! COaHERCE DES BOIS C&KHÉS , CHAKPENTB , SCIA.GB ET CHABBOTtNAGÏ B^NIS, POITH L'APPKOVISIO>CIIBMB^T DE PAEIS ;
0re£^c Jllbo
Dtlégn^ de ta Compagnie dei mirchanili de buîi carrëi de Paru, el Membre du Coiueil Gtntf >1 de la Seine, el Municipal deParii.
Chez DAUVIN et FONTAINE, libeaiebs,
35, PASSAGE DBS F
IDéHcaa.
C'est à mon père, Martin-Ferdinand MOREAU, Syndic honoraire d€ commerce des rois carrés de Paris ^ Memrre du conseil général du commerce, Censeur de la Banque de France, dont j'ai été depuis Tingt-cinq ans et Télève et le collaborateur, que j'offre un faible hommage de ma reconnaissance, en lui dédiant
cet ouyrâg^c^ tribut bien lëg^itime, comme fils et comme marchand de bois, envers celui qui, après avoir rëorgpanisé en 1817 sur de nouvelles bases la Compagnie des bois carrés , après avoir puissamment coopéré en 1821 à la réunion des quatre commerces de bois et charbons, fut pendant longues années le délégué le plus dévoué aux véritables intérêts de sa compagnie, dont il plaça toujours en première ligne l'honneur et la considération, et dont il rehaussa toute l'importance par l'étendue de ses lumières, et l'élévation de ses idées commerciales.
Mai 1S40.
Frédéric MOREAU.
^mnUlIfvopûfs* '
«( Il est de principe, a dit M. DupiN (a), que personne >» riest censé ignorer les lois : ce qui suppose que tout le n monde peut aisément les connattre.
» Cependant, il est de fait que la plupart de nos lois M sont ignorées, et qu^il n*existe pas de recueil complet où )) Ton puisse recourir avec la certitude de les j trouver.
» ..... Sous Louis XII , François I" , Henri IV, » Louis XIV, Louis XVI, c'est-à-dire sous nos meilleurs » et nos plus grands Rois, il n'y a pas de collection où » Ton ait pris soin de les recueillir, et où Ton puisse esu perer de les rencontrer.
)) Et pourtant, ces lois sont précisément celles qui ont n été portées dans les plus beaux temps de la monarchie, » qui nous ont tirés ducahosdela barbarie, qui ont réglé
(a) Avant-propos, Code du commerce de bois et de charbon, 1817.
» toutes les parties de radministration, qui sont le plus » rapprochées de nos usages actuels, et qui, par leur » sagesse, ont le mieux mérité d'être en honneur et ea » observation.
» lly SL donc une foule d'Ordonnances , Edits y
» Déclarations, Lettres-Patentes, d'Actes législatifs de » toute espèce, qui sont tombés dans Toubli, et par suite » en désuétude, parce qu^on a cessé de les invoquer par » rimpossibilité où Von s'est trouvé de se les procurer.
)> S'ilestdifBcilede se procurer les lois générales,
» qu'on juge de Tembarras de se procurer les réglemens )) spéciaui^.
» A défaut de livres qui les renferment, il faut aller » fouiller dan» les registres des anciennes Cours, calculer » que tel Edit a dû être enregistré au greffé de telle Juri- » diction, que les papiers de ce greffe ont été transportés » dans tel ou tel Dépôt, et aller à la chasse des lois à tra- » vers la poussière des Archives.
» Mais quel plaideur est capable de cette recherche? » Quel magistrat Fentreprendra par zèle pour la justice? V Quel avocat même aura )p temps et la patience de s'y » livrer pour une seule affaire particulière?
» Autrefois, il y avait encore un remède au mal :
» on savait bien que les mêmes hommes ne sont pas égaley ment capables de tout, et que, si leurs connaissances ne » laissent rien à désirer sur quelques points donnés, elles » sont nécessairement en défaut sur beaucoup d'antres. » A côté des grands tribunaux, il y arait des tribunaux -» d'exception, pour les matières de Finances^ pour le& )> Eaux et Forêts ^etc. y et notamment (pour rentrer dans )» notre sujet) il y avait la Juridiction de tHôid-de-Ville^ )) chargée spécialement de la connaissance *de toutes les D affaires concernant le commerce de bois et de toutes les 31 opérations y relatis^es.
ni
» Or, dans ces juridiotions exceptionnelles» où Ton » s'occupait exclosÎTement d'une même espèce d'affaires, » il j ayait un fonds de lomiëres, une tradition de con- D naissances, tels qu'aocun détail n'était négligé, aucune » loi inconnue, aucun principe de la matière oublié.
» Tout cela n'existe plus. Les mêmes juges connaissent » de ioutj mais certes ne connaissent pas tout.
» Il serait donc bien à désirer que, jusqu^à ce que l'on » puisse jouir de la grande et belle Collection des Ordon- » nances qui se continue, mais qui ne sera achevée que » dans cent ans, chacun de son coté mit la main a
» l'oeuvre, SELON qu'il Y ESt APPELÉ PAR SON GOUT ET » SA POSITION.
» Quel bien, en effet, ne résulterait pas pour le public, )> d'un certain nombre de Recueils particuliers, qui, bien » que dépourvus de caractère officiel et sans autre recom- » mandation que l'application que leurs auteurs y au- 9 raient donnée, offriraient, sur chaque matière, un Code » des lois qui s'y rattachent spécialement ? »
Telle est la cause, telle est l'origine de cet ouvrage.
Pénétré de la justesse des observations de M. DupiN et comprenant toute leur portée, j'ai voulu répondre à son appd. Fils du doyen des marchands de bois carrés, esïtxé fort jeune dans ce commerce où j'étais appelé par mes goûts et par mes affections, j'ai pu puiser à bonne source les connaissances qui m*étaient nécessaires pour composer ce recueil.
Tai cru longtemps, comme beaucoup de monde, qu'il n'avait jamais existé de Règlements sur le commerce des bois carris^ parce que les Édits, Ordonnances y relatifs , étaient tombés dans l'oubli^ par suite de l'impossibilité où l'on se trouvait de se les procurer. Aucune industrie pourtant n'a eu et n'aura jamais plus besoin de la protection des Lois, surtout à une époque où les travaux publics
ont pris un si vaste développement j et où rétablissement des chemins de fer recevant, grâce aux encouragements de TEtat , une vive et féconde impulsion, va consommer une prodigieuse quantité de bois de charpente.
Approvisionnement de première néi^essité pour la Capitale , approvisionnement difficile , le commerce des bois carrés a dû de tous temps inspirer le plus vif intérêt aux gouvernements et motiver de leur part des Ordonnances particulières , des Règlements spéciaux : telle était notre profonde conviction, en regard des besoins réels que nous ressentions chaque jour \ cat un commerce tout-àfait analogue , et par son importance comme approvisionnement de Paris , et par les difficultés qui Tentourent , n^avdit jamais cessé d'éveiller Tattention du Législateur-, nous voulons parler du commerce de bois à brûler. En effet, le Recueil que nous devons à M. Dupin , sous le titre de Code du commerce de bois et de charbon^ était rem-» pli d'une foule d^Ordonnances , Édits, Déclarations, Lettres-Patentes et d'autres Actes Législatifs remontant aux temps les plus anciens et arrivant jusqu'à nos jours.
Ce Code démontrait que pour vaincre et surmonter les nombreux obstacles qui Ste présentent à chaque pas , de-> puis le lieu de production jusqu'à la Capitale, TAdminis* tration était toujours intervenue, soit pour faciliter Vexploitation et le charroi \ soit pour procurer des ports convenables , en autorisant V occupation ^ ç'est-à-dire le dépôt et Fempilage des bois sur les terres , prés ou héritages bordant les ruisseaux ou rivières, le tout moyennant indemnité raisonnable-, soit pour assurer la liberté de la navigation , en réglant le passage des trains dans les vannes et pertuis des moulins , et en fixant le prix et la durée des flots *, soit enfin pour protéger le repêchage des bois épaves , fournir des gares assurées aux abocd^.
de Paris , réserver des ports de débarquement faciles , et réglementer même Tintérieur des chantiers.
Le Code de M. Dupin nous offrait en outre la preuve évidente de la sollicitude constante des gouvernements* pour la compagnie des marchands de bois à brûler : nous disons compagnie y car dès le temps le plus reculé il y a toujours eu nécessité pour les marchands composant ce commerce, de se réunir dans un intérêt commun, poiir faciliter et rendre possible le flottage des bois quHIs vont chercher péniblement dans des forôts éloignées, et qu'ils font transporter à grands frais sur des ruisseaux et des rivières souvent non navigables. Cette réunion forcée avait toujours eu pour but d'établir, régler, ordonner et répartir des dépenses et des charges qu'il serait impos^sible de supporter isolément -, et de temps immémorial cette compagnie fut reconnue, autorisée et protégée par TAdministration.
Mais, dans Fouvrage de M. Dupin^ Code complet et spécial pour le commerce des bois à brûler et charbons, on ne trouvait pas ce qui devait exister concernant le ctmunerçe des bois carrés , dont Fimportance est incontestable aussi pour la provision de Paris ; et cependant les mêmes besoins se faisant également sentir, là même protection devait lui avoir été assurée , puisqu'il y a analogie complète entre ces deux commerces.
Ces deux espèces de marchandises , bois à brûler et bois carrés , croissent ensemble , tombent au même moment, sont exploitées et transportées simultanément.
Rendues sur des ports publics , elles sont empilées sur les mêmes terres, Fune à côté de Fautre, et sont gardées par des agents communs.
Bientôt elles sont flottées, et les moyens employés pour l'une sont applicables à Fautre. Mais avant de quitter le port| il faut se procurer à grands frais des flots artificiels
qui j nécessaires ao bois à brûler^ sont également indispensables aax bois carrés.
En cours de navigation y chacun veille à sa marckan- 'dise par des gardes-rivières spéciaux à chaque espèce de bois.
Enfin ^ arrivés à Paris, chaque commerce a son lieu de garage distinct , mais alors les besoins et les dangers ré-* clament des moyens semblables de conservation. Des cordes, des bachots, des agrès et un nombreux personnel deviennent indispensables dans un intérêt général. . Il était donc impossible que Ton eut réglementé un de ces deux commerces sans s'être occupé de l'autre. Tel a été le but de mes recherches, et j'ai la satisfaction d'avoir trouvé et recueilli, sur la matière des bois carrés ^ des Ordonnances , Edits , Arrêts, Déclarations, Lettres-* Patentes, Sentences et Actes Législatifs qui prouvent que ce commerce a toujours été Fobjet de la même sollicitude de la part du gouvernement.
Ayant pu apprécier les services qu'a rendus Tou* vrage de M. Dlpin au commerce des bois à brûler, en faisant connaître à chacun ses droits et ses devoirs, en prévenant une foule de difficultés et de contestations , et , au besoin , en arrivant même en aide à la justice , j'ai Tespoir que ce Recueil sera de quelque utilité pour le commerce des bois carrés, non-seulement pour le coinmetce de Paris, mais aussi pour celui de Province. En effet, les exploitants et les marchands forains reconnaîtront , dans de nombreuses Ordonnances qui leur sont applicables, que leurs intérêts n'ont jamais été séparés de ceux du commerce de Paris , pour tout ce qui concerne l'exploitation en général, les charrois, les empirlages et occupations sur le bord des rivières, les servitudes imposées aux meuniers, le flottage, la navigation, le repêchage des bois et le garage aux abords de Paris.
Ils trouTeroQt aussi ce qui a rapport aux usages dans le commerce (car les usages deviennent pour ainsi dire des lois) ', ils auront sous les yeux la loi du 4 juillet iSSy, relative au système décimal» et tout ce qui traite du nouveau mode de mesurage des bois carrés et de leur exploitation, en confarmité de ce nouveau système. Puissent le rapprochement et la comparaison de toutes les opinions émises sur ce sujet , et la méditation que Ton pourra en faire, contribuer à aplanir bientôt les dissidences pénibles qui se sont élevées, pour le mesurage des bois, entre les commerces de Province et de Paris, et lesentrepreneurs du département de la Seine !
Quant au commerce des bois carrés de Paris,* il verra qu'aux 1 1', 1 2*, i3% i4* et i5* siècles, son titre générique était commerce de bois merrain ; que pendant trois cents ans, de i4i5 à 178 5, toutes ses opérations ont été concentrées dans l'île Louviers, spécialement affectée au déchargement et à la vente des bois de charpente, sciage et charronnage.
Il apprendra avec intérêt sans doute, l'origine de sa compagnie qui remonte au mois d'août 1690, ainsi que le prouve un Edit de Louis XIV, <t autorisant la réunion de » soixante marchands de bois à bâtir dans la ville et fau- » bourgs de Paris ^ laquelle réunion devra contribuer à » rendre les magasins mieux fournis et à diminuer le prix » de la marchandise -, le même Edit autorisant ces mar-> » chauds de bois à faire corps et communauté entre eux, » à choisir et élire annuellement des syndics, à dresser, » des statuts, tels qu ils aviseront pour établir un bon yt ordre dans leur négoce et profession, lesquels statuts, » dressés de Tavis des prévôt des marchands et échevina » de la ville, seront présentés pour être homologués par )> le roi en son conseil d'État. » .
On trouvera à la date dli'5 octobre 1772 une nouvelle
organisation de la compagnie des marchands de bois car* rés, homologuée par le bureau de la ville sur les conclu'^ siens du procureur du roi -, des syndics furent alors nommés pour gérer les affaires de la communauté, ordonner toutes les dépenses communes , faire acquisition de cordes, bachots et autres agrès, nommer des employés, des agents nécessaires pour établir un ordre dans les ports du haut, sur les rivières, à TeiFet d*y maintenir la sûreté des marchandises, faciliter les flottages , éviter la confusion, repécher et sauver les bois entraînés , et faire face au paiement de toutes ces dépenses aumoyen et une cotisation annuellement votée en assemblée générale des marchands^ dûment convoqués , et devenant loi pour les absents. Ces dépenses, indispensables dans un intérêt général, onttoujours reçu la sanction de l'autorité, et les opposants au paiement ( bien rares il est vrai) y ont été contraints, au besoin, par des Sentences du bureau de la ville, et Arrêts du Parlement, que nous avons rapportés.
Nous avons complété Thistorique de la compagnie des bois carrés, en insérant la dernière organisation qui eut lieu le 29 avril 1817, par les soins de nos contemporains, et fut homologuée le 23 août suivant par le Ministre d'Etat, Préfet de police; c'est celle qui nous régit aujourd'hui.
On reconnaîtra donc facilement qu'à toute époque le commerce des bois carrés, à F instar de celui des bois à brûler, fut placé en première ligne comme concourant à la provision de Paris. Une foule d'Ordonnances, Edits, Arrêts, Règlements, Sentences , ont pour bqt de faciliter l'exploitation, le charroi, le flottage, le garage, le déchargement et la vente des bois de charpente , sciage et charronnage.
Un point fort important aussi, qui n'a jamais fait doute pour le bois à brûler, mais ^tii a donné lieu à de iré-
qaentes difficultés pour les bois carrés^ c'est le droit JT occupation, c''est-à-dire la faôulté de déposer sur les terres, prés et héritages bordant les ruisseaux et rivières, les bois arrivant des forêts y dépôt indispensable avant le chargement ou le fiottage.
Aujourd'hui ce droit d'occupation ne saurait plus être contesté pour les bois carrés , car de nombreuses pièces, contenues dans ce recueil, prouvent, jusquà l'évidence, que ce' droit à toujours été également reconnu pour les deux commerces.
L'ordonnance de 1672, chapitre 17, dont Varticle i4 traite du permis de prendre des terres pour faire amas des bois, a pour intitulé : chapitre concernant la marchandise de bois neuf, flotté et iouyrages\ il doit donc nécessairement concerner le bois carré comme le bois à brûler. Le même article i4 fixe à raison de tant^â^r corde le prix à payer pour Foccupation des terrains, et c'est ce mot corde qui semblait exclure l'application au bois carré. Mais le mot corde doit s^entendre des deux sortes de bois. Je pense Tavoir prouvé dans le cours de cet ouvrage, en rapportant des documents antérieurs et postérieurs à Tordonnance de 1672, où les droits imposés aux bois carrés, pour les mesureurs, inspecteurs, déchargeurs et même pour les contrôleurs des droits d'octroi, sont souvent établis à raison de la voie de bois * {les huit * voyes ù la voies faisant le cent de charpente) , composée pour la char- tière*, le' mot pentede^uatorzefo&ViB5à/a t;ote;pour les planches, de cent quatre toises; pour les lattes, de cent quatre bottes; pour les étaux de hêtre, de dix toises et demie à la voie, etc., ete. Une corde étant alors composée de deux voies de bois, il me semble «évident que le mot corde comprenait les deux espèces de marchandises. Si l'on voulait en eifi^t aujourd'hui rédiger une ordonnance traitant la même matière que celle de 1672, on se servirait 4e la désigna-