‹ Code du commerce des bois carrés, charpente, sciage et charronnage réunis, pour l'approvisionnement de ParisChapitre 104 sur 171 · RAPPORT · texte numérisé non relu

RAPPORT

A Momieur le wnfditre secrétaire d*Eiat du cotnmeree

et dies iraomêx pifWtcs.

Monsieur le ministre,

Le 14 mars dernier M. le préfet de l'Aube vous a adressé les pièces relatives k un projet ^'agrandissement du pMit de flottage de Brienne^la-^VieilIe, au hoisd dç la rivière d'Aube, projet adopté en principe par la 4écisioi» de Tua de vos frédéeaswuis, du 31 décembre 1831 , portant rétament poup la jiavigadoa de oette rivière, tt dont le c^nmerce de bois carrés doit êufforter tom ks firtds.

Comme ces frais se contposeat en pflfftiedeaommesàpsfor par les marchands à la conmiune, pour loyers de lemiins qui lui appartiennent et qui entreront dans le plan du port dont il s'agit, j'u prié M. le préfet de faire, des dispositions adoptées à ce sujet et sur lesquelles les parties sont toutes parfiadtement d'accord , l'objet d*uQ acte aousoril par chacune d'elles, afin d'éviter les difflcdtés qui plus tard |»o«rraiçiil s'élever.

Il a été satisfait à ce que je demandais; cet acte fait en double expédition m'ayant été adressé par M. le préfet avec un plan des lieux indiquant la disposition du nouveau port, .au moyen des terrains mis à la disposition du commerce de bois , ainsi que le derâ de la dépense, j'ai pris spécialement et en définitive l'avis du commerce qui par sa réponse fait connaître qu'il n'a aucune objection à faire contre les mesures et obligations stipulées dans cet acte.

Dans cette position, j'ai l'honneur de vous proposer, suivant que le propose d'sdlleurs M. le préfet, d'approuver ledit acte.

Je suis, etc.,

Monsieur le ministre ,

Votre , etc.

Le conseiller d'État chargé de Tadministration. des ponts-etrcbaussées et des mines,

Signé Lbgraicd.

Approuvé, le 31 janvier 183&.

Le secrétaire d'État , ministre du commerce et des travaux publics,

Signé Thibrs.

(Direction générale des pontft-etr^^osaées.)

CIRCULAIRE

Adressée par le bureau du commerce des bois carrés de Paris à MM. les gardes-ports pour leur rappeler quMls doivent se renfermer pour leurs droits dans le tarif de 1704, et ne demander aucun salaire excédant, sous prétexte du toisé qu'ils font dans Feau pour établir les inventaires de flottage détaillés par coupon ou part.

Mars 1834.

Le bureau du conmierce des bois carrés de Paris reçoit joumel^ lement des plaintes sur le service de certains gardes-ports au mo* ment de l'expédition des bois déposés sur leurs ports; les uns ne

font aucun inventaire et laissent les marchands auxquels les bois appartiennent dans l'ignorance la plus complète sur la quantité de ceux' qui arrivent à Paris; d'autres, en remplissant ce devoir, croient être en droit de réclamer une augmentation de paiement pour ce travail.

Bans Tun et l'autre cas, les gardes-ports ont tort; ils doivent ^voir que le marchand paie le droit d'enlèvement, dans lequel se trouvent compris Tinventaire et toisé au départ que doit toujours fiare le garde-port , car les ordonnances qui ont déterminé les devoirs qu'ils ont à remplir, leur imposent l'obligation de délivrer aux voituriers des lettres de voiture, ce qu'ils ne peuvent établir qu'après avoir fait l'inventaire des bois chargés ou flottés; l'ordonnance du 25 janvier 1770 leur enjoint, au k"" paragraphe concernant les bois, d'être présents et assister régulièrement au chargement des marchandises, de constater la quantité qui aura été chaînée, d'en tenir registre, de donner avis de la quantité au marchand pour le compte duquel elle aura été chargée, de donner au vaiturier ou à son facteur certificat contenant la vraie quantité demarchandiêes qui auront été chargées , et d'en prendre reconnaissance dudit voiturier ou de son facteur.

Nous vous invitons donc, Monsieur, à vous conformer à ces dispositions^ sans exiger d'autre rétribution que celle qui vous est allouée par les tarife , espérant bien qu'il ne nous parviendra plus

de plaintes à ce sujet, et que nous ne serons pas contraints d'avoir recours à des mesures de rigueur pour en prévenir le retour. *

Nous avons l'honneur, etc.

Signé : les délégués du commerce des bois carrés.

Suivent les diffébents bèglbmbnts et ordonnances qui ont nitebmlnbles devoies qc'ont a bempl1e les gaedbs-i»obts.>

Les ordonnances de 170^1^ , applicables aux rivières de Seine, Oise, Yonne, Marne et affluents, fixent ainsi que suit les droits attribués aux gardes-ports.

« Lesquels droits leur seront payés par les voituriers, marchands » ou autres, lors de l'arrivage et décharge desdites marchandises,

» même à renlèrement d'icelles, avec défense auxdits officiers » d'exiger de plus grands droits , à peine de concussion, à la » charge par eux de yeiller, etc.

» Pour l'arrivage des bois de charpente, en grume, sciage, tel » qu'il soit réduit à la solive, kO sous du cent, et pareille somme » de M sous à Fenlèvement. »

iMtructions dotm^ auâ? gardes^forU, 25 joiivior 1T70.

<( Enjoignons aux gardes-ports d'être présents et assister r^^ » lièrement au chargement des marchandises, de coNSTATEa la

» QUANTITE QUI AURA ÉTÉ CHARGIÉE, d'EN TENIR REGISTRE, DE » DONNER AVIS DE LADITE QUANTITÉ AU MARCHAND POUR LE )» COMPTE DUQUEL ELLE AURA ÉTÉ CHARGÉE, DE DONNER AUDIT )» TOITURIER ou A SON FACTEUR CERTIFICAT CONTENANT LA » TRAIE QUANTITÉ DES MARCHANDISES QUI AURONT ÉTÉ CHARy> GÉES ET d'en prendre RECONNAISSANCE DUDIT TOITURIER.»

ImtrucHon ministérielîe', du 22 pluviÔBe an x.

<v Le juré-compteur et les gardes-ports préposés à la surveil-

» lance des bois et marchandises à l'approvisioanement de Paria, ne

» peuvent commercer ni directement, ni indirectement, sous peine

» de privation de leur place. Les juré^-compteurs ot garde^-poits

» doivent se renferiner, pour leur salaire, dans la fiiotioiides prix

» déterminés par les décisions et ordonnances de Ud^niiidor ao ix,

» à peine de destitution et même d'être poursuivis comme con-

» cussionnaires. »

Décision dtf ministre de l'intérieur ^ du 9 mars 1807.

a II sera établi, sur les ports principaux de la rivière d* Allier, » des gardes - ports qui seront nommés par l'administration j» sur la présentation du commerce. Les gardes-ports seront tenus D d'inscrire jour par jour et sans aucun blanc, sur un registre D timbré, coté et paraphé, toutes les marchandises qui arritb- )> RONT et SORTIRONT des ports.

» La rétribution des gardes-rports sera exigible à l'eidèvement

» des marchandises. Les gardes-poits se confenneront aux lois et » règlements. »

Décision minisiérielle, du 10 février 1812, caneernant r organisation des forts de la Loire,

« Les gardes-ports seront tenus d'inscrire jour par jour et sans » aucun blanc, sur un registre timbré, coté et paraphé, toutes les » marchandises qui arriteront et sortiront des ports; la » rétribution des gardes-ports sera exigible à Tenlèvement des

» marchandises. »

fl

Règlement de foliee pour la navigation de VOureq et de l'Aisne,

17 février 178*.

Chap. 3, art. i. «r Seront à Tâvenir les lettres de voiture » imprimées et renfermeront les qualités, QCAiiTiTjfs et espèces » de bois enlervés, sans autres frais que cedx d'enlstage

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