DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE BRIENNE-LA-VIEILLE
Portant loeatioD par la commiine dndit Brienne, au conaHieree dea bob carrés de Par», des terrains nécessaires pour l'établiaseinent d'un nouveaii port a flottage sw TAube, à Brienne^la-Vieille.
29 déombre 1833,
Entre les soussignés, M. Charles Gauthier, fifllire de la com- Bsone de Brienne-la- Vieille , y demeurant, stipiriant au nom de ladite commune (d'une part);
M. Frédéric Moreau, marchand de bois , demeurant à Paris , place Royale, n. 9 ;
M. Geoigepère, marchaiid de bois» demeurant à Paris, quai de la Râpée, n. 41;
. £t M. Thierry-Delanoue père , marchand de bois carré (d'autre part)y tous trois déliés du commerce des bois carrés de Paris, et stipulant audit nom ;
A été convenu et arrêté ce qui suit :
Une commission convoquée à Bar-sur- Aube, en vertu d'un arrêté de M. le préfet du département de VAube , le 13 janvier 1832, ayant décidé que, par suite des changements survenus dans le lit de la rivière d'Aube, le brellage étant devenu très difficile dans le sous-bief des moulins de Brienne-4a-VieiUe, il était indispensable d'établir de nouveaux ateliers de flottages en amont de ces usines.
Pour parvenir au but que s'est proposé la commission, le sieur Gauthier, maire de la commune de Brienne-lfr-Yieille , en veita d'une délibération du conseil municipal du 7 février 1832, par laquelle il a été consenti de livrer au commerce les terrains néces^ saires à l'établissement d'un nouveau port de flottage , qui , tout en procurant l'existence à une partie des habitants de la commune, offre au commerce des avantages considérables , consent audit nom, à céder au commerce des^is carrés de Paris, représenté par ses dél^ués sus-nommés , qui l'acceptent audit nom , à titre de bail pour neuf années consécutives qui commenceront à courir du jour de l'expiration de celui fait par la commune à M. Solin, marchand de bois, à Brienne, par acte authentique reçu de M. Delaine , notaire à Bienville, pour trois, six ou neuf années consécutivesy dont la première desquelles a dû commencer le 1*' mars 1829 et devra finir en lui signifiant congé pour la sixième année le 1*' mars 1835, la jouissance des terrains désignés aux 1"^, 9* et 4' paragraphes de la délibération de la commission du 12 janvier précitée, ainsi qu'à faire l'échange de la portion de terrain nécessaire pour rendit uniforme remplacement du port compris à l'article 1" du l""^ paragraphe de la délibération susdite; lequel échange a été projeté par M. Pépin, marchand de bois, à la Giberie (Aube), qui y a consenti ainsi qu'il est exprimé par ladite délibération de la commission. Cet échange fait, M. le maire â^
Brienne-la-Vieille, ainsi qu'il en est fait mention par la déhbération du conseil municipal du 7 février susdit, se réserve expressément ie droit do reporter le chemin situé sur ledit terrain, lisant la rivière d'Aube, qui conduit du pont à la fontaine, au levant dudit terrain qui fera limite séparative du terrain de M. Pépin susnommé , avec celui de la conmiune , en prenant naissance également sur le chemin du village qui conduit au port, et se dirigeant de ce chemin pareillement sur la fontaine ; ce chemin devant avoir dans toute son étendue une largueur de quatre mètres.
Ce moyennant un loyer annuel de la somme de 200 fr. , laquelle somme de 200 fr. est consentie par le commerce représenté par ses délégués sus-nommés, qui s'obligent conjointement et solidairement par ces présentes de verser à la caisse communale dudit Brienne-JarVieille, ès^mains du percepteur receveur municipal, le de chaque année que le présent bail aura cours.
Et attendu que le comiiibbce des bois carbés de Pabis
rOUBRAlT PBOBABLEMENT être AUTOBISÉ A EXERCER UN DROIT DE P^AGE PENDANT UN TEMPS LIMITj£ POUR LE REMPLIR DE SES DISPENSES, FRAIS DE LOCATION ET DES TRAVAUX DONT
SERA ci-ApRÂs PARLÉ , M. le maire assure, autant comme il est en son pouvoir, audit conunerce , la jouissance (lesdits terrains jusqu'à l'expiration du présent bail, époque à laquelle devra cesser le droit de péage qui lui serait accordé.
Le commerce s'oblige de son côté en entrant en jouissance desdits terrains, soit en continuant le bail &it par la commune à M. Solin , pendant le temps qu'il lui reste à courir, sauf pour ce à prendre entre eux les arrangements qu'ils estimeront l'un et l'autre, et sans pouvoir par eux'déroger aux conditions dudit bail , faire exécuter aussitôt l'entrée en jouissance desdits terrains , et avant même d'y pouvoir flotter, tous les travaux spécifiés et mentionnés sans exception par le devis dressé, suivant l'avis de M. le maire de Brienne-la-Yieille, par M. Charrié (Pierre), maître charpentier audit lieu, le 5 octobre dernier, duquel devis copie sera annexée à ces présentes, conformément à celle adressée au commerce, signée dudit Charrié.
Le commerce s* oblige en outre à faire planter à ses frais dans
le$ Hrrainê qui lui sont concédés par ces présentes , et aussi sar celui emplanté d'ari)res par lui abandonné, à la distance qui lui sera convenable, dans la largeur du halage , des pieux de gare au moyen desquels les flotteurs devront amarrer leurs trains sans pouvoir se servir pour ce, ni du pont ni des arbres appartenant à ladite commune lisant le cours de la rivière; et pendant tout le temps qu'il sera en possession et jouissance desdits terrains à VentreUen et réparation desdits travaux , comme aussi à conserver en bon état lesdits terrains , et sans pouvoir, par lui , leur donner une autre destination que d'être employés au dépôt des bois et flottages.
Le conseil municipal ayant vu avec satisfaction Tabandon fiût par le conmierce du terrain compris au 3" paragraphe de la déli^ béraUoQ de la commission du 12 janvier précitée, en reconnaissance; M. le maire audit nom, considérant que l'emplacement compris à Tart. !•' du 1*' paragraphe de la susdite délibération de la conrnuasion, ne sera pas régulièrement uniforme par l'échange projeté entre M. Pépin susnommé et la commune, qu'A conviendrait pour le faire que la commune échangeât ou achetât de M. Vagbeaux, marchand de bois, à Brienne, la petite portion de terrain qui serait nécessaire pour être réuni à celui de la commune , et le rendre complètement uniforme , ce à quoi le conseil consentirait, y étant dûment autorisé, si M. Vagbeaux en disait un prix convenable , comme aussi à en faire la concession au commerce avec ceux sus-énoncés et abandonnés et sans pour cela prétendre à d'autre loyer annuel que celui sus-stipulé.
Fait double entre les parties dénommées en tète du présent traité.
A Brienne-la-Vieille , le 29 décembre 1833.
(Ce bafl est déposé dans les cartons de la directioa générale des poots-et-ehanasées.)
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OCTROI MUNICIPAL
Les seiages rebuts sont appréciés pftr l'octroi^ une remise équivalente est accordée.
Eâetrait de la réponu faite far le conseil d'adminuiratîon de Vùciroi de Paris j aux obnervàiions qui lui avaient étéadree* sées far le bureau du commerce des bois carrés, le ^% juillet 1883, tendantes à obtenir des réductions sur les toisés bruts des bois de construction faits dans les chantiers four la fer^ ceftion des droits d'entrée,
28 juillet 1833.
V On sait que dans le sciage de chêne, il se trouve souvent des » qualités inférieures , mais dans ce cas le marchand fait des lots »^ de ce qu'il appelle rd>ut ; il ne lui est pas interdit, comme on te » prétend, de faire ce triage, et c'est ce qui a lieu> toutes les fois » que l'objet à quelque importance : on appréoie alors les défec^ » tuosités et on fait une remise équivalente; maïs si tout reste » mélangé, cette appréciation n'est plus possible, et il n'est bit » aucune différence.
» Le directeur, président du conseil d'administration»
» Signé JouBERT. »
ID6EMÊNT Du tribunal de comnaerce de Montarg^is, qui condamne des manckands de bois au paiemralt des droits dus aux jurés-cottipleurs, et maintient «pie Ton peut valablement traduire le défendeur devant le tribunal du Keu où les marchandises ont été déposées, et oik le paiement devait avoir lieu.
1*' août 1833.
Extrait des minutes du greffe du tribunal de commerce séant
à Montargis, Le tribunal de commerce séant à Montargis, deuxième arron-
dissement du département du Loiret, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Entre le sieur Alexandre-Auguste Petit , juré-compteur, demeurant à Châtilion-sur-Loing, feubourg du Puiraalt, mais néanmoins commune de Sainte-Geneviève-des-Bois, demaDdew aux fins de l'exploit de Declauï, huissier, à Nevers, en date du 6 juin dernier, enregistré , comparant par M' Fontaine, avoué àMontargis, fondé de son pouvoir spécial suivant lettre-missive datée de Châtillon-sur-Loing, le 16 janvier 1833, visée pour timbre numéro 4tô et enregistrée à Montargis cejourd'hui, f" 2, case S, par Voidel qui a reçu pour timbre et enregistrement, 2 fr. 90 c., et a signé ; lequel pouvoir a été représenté au désir de la loi, d'une part;
Et 1** le sieur Gabriel Menard, 2'' Léonard Menard, 3° et Nicolas Beaujeu , tous les trois marchands de charbon de bois, demeurant à Nevers, défendeurs aux fins de l'exploit sus-daté, comparans par M* Moulinard , avoué à Montargis, fondé de leur pouvoir spécial sous signature privée, en date du 10 juillet dernier, enregistré à Montargis cejourd'hui , f° 2 , case 7, par Voidel qui a reçu 2 fr. 20 c, et a signé; lequel pouvoir a été représenté au désir de la loi , d'autre part.
Point de fait :
Par l'exploit dudit jour 6 juin dernier, le sieur Petit fit assigner en ce tribunal, les sieurs Gabriel-Léonard Menard et Nicx)las Beaujeu, pour s'entendre condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 107 fr. 79 c, savoir: 39 fir. 6 c. pour enlevage de cinq cent cinquante-huit bannes de charbon de bois en 1830, 68 fr. 73 cent, pour enlevage de neuf cent quatre-vingt-une bannes quatre voies de charbon de bois en 1831; les condamner aussi solidairement à lui payer la sonune de 26 fr. 40 cent, pour trois cent dix-sept bannes de charbon, chargées pendant l'année 1832, ainsi qu'il en sera justifié ; les condamner en outre aux intérêts de^ dites sommes et aux dépens.
La cause mise au rôle, fut portée à l'audience du 11 juillet dernier et fut continuée à celle de ce jour, à laquelle le demandeur a
re{>ris à la barre les conclusions de sa demande et ci*dessus rapportées.
Les défendeurs conclurent à ce qu'il plût au tribunal se décla* rer incompétent et condamner les demandeurs aux dépens.
Point de droit :
Devait-on déclarer les défendeurs non recevables dans leur déclinatoire et ordonner qu'il sera de suite plaidé au fond ?
Sur le fond:
Bevait-on donner défeut contre lesdits défendeurs, faute de plaider?
Et pour le profit, devait-on adjuger au demandeur les conclusions par lui prises?
Quid , à regard des dépens?
Parties ouïes sur l'exception d'incompétence opposée par les défendeurs ;
Considérant qu'il est constant qu'une partie des marchandises dont le demandeur réclame le paiement des droits d'enlevage , a été déposée sur les ports de Dammarie, de Châtillon-sur-Loing et des Salles , se trouvant dans l'arrondissement de Montai^s ;
Considérant qu'aux termes de l'art. 420 du Code de procédure civile, le demandeur a le choix devant le tribunal du domicile des défendeurs, devant celui dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée, devant celui dans Tarrondissement duquel le paiement devait être effectué ;
Considérant que, dans l'espèce, les marchandises déposées sur les ports dont le demandeur a droits acquis, peuvent être assimilées à celles déposées et livrées d'après convention, et emportent nécessairement l'obligation d'en payer lesdits droits au domicile du demandeur , puisqu'il pouvait s'opposer à l'enlèvement de ess marchandises jusqu'au paiement de ce qui lui était dd, que dès brs l'assignation procède bien et que les défendeurs doivent être déclarés non recevables dans leur exception ;
Le tribunal déclare les sieurs Menard et Beaujeu non recevables et mal fondés dans leur déclinatoire, se déclare compétent, retient la cause et ordonne qu'il sera de suite plaidé au fond ;
OuX le d^naodeur sur le fond, et kctare prise de rassignatian ,
Coosidérant que la demaude n'est point contestée , qu'elle panât justeetfondée; ^
Considérant d'ailleurs que le silence des défendeurs est on ai«a tacite de la dette, et donne par conséquent lieu à l'adjudication des conclusions prises contre eux;
Le tribunal donne d^aut contre les sieurs Menard et Beaujeu, faute de plaider, et pour le profit, vérification faute de la demande au désir de la loi, condamne conjointement et sdidaireoieDl les sieurs Menard frères à payer au sieur Petit, la somme de 107 fr. 79 cent., qui se compose : i" de celle de 39 fr. 6 c. poar ecile* vage de cinq cent cinquanie4iuît bannes de charbon de bois en 1830 ; 2° et 08 fr. 73 cent, pour enlevage de oeuf cent quatrevingt-une bannes quatre voies de charbon de bois en 1831; condamne également les sieurs Meaard frères et Beaujeu solidairement à payer à M. Petit, la somme de 20 fr. 40 cent., pour trois cent soixante-dix-sept bannes quatre voies de charbon, chaigées pendant l'année 1832, le tout ainsi qu'il est dénoncé en la demande.
Le tribunal les condamne en outre aux intérêts desdites sommes et aux dépens liquidés à 12 fr. 17 cent, non compris le ooùt du présent jugement et la signification d'icelui qui y seront ai<Mités , laquelle signification sera faite par l'huisâer qui sera coramis par le président du tiibunal du domicile réel des déSûUants.
Ce qui s'exécutera suivant la loi.
Fait et donné en jusemeot k l'Mdîenoe publique du iàbmÊi de tMOHMeroe séant à llootaigis, au paktt de justice, «où âégoient JIM. MaiHn-BardiB, président; Ralge, Veiner, Aaèoioe Botm fils, juges; et Aouard, Trouillet, juges suppléants ayant voix aoa» stiltHive, nssistés de M* Hairenlosei^-Hippolyte OanDeMi» gieKcr du tribunal ;
Le jeudi 1""' aN>ût 1833, onae beunes du autin.
La mitrate est signée : MABinf-BAHMi^ y pnéMenC^ €t Gan- NEAU, greffier.
En marge d'icehe est cette mention t
Enregistré à Montargis, le 5 août 1833, f° ^9, case 1'% reçu
iDfr. 12c.; savoir: dispoeition définHive, 5 fr.; titre, 1 fr. SO c.> et eondanmatioD, 3 fr.; plus pour décime 92 cent.
Signé: VotDEL, Ganneau.
Nota. Un arrêt de la cour royale d'Orléans (voyez 23 mai 1834) « confirmé ce jugement.
DÉCISION MINISTÉRIELLE
Portant approbatioo des travaux à faire par k compagnie des bois carrés de Paris, pour rétablissement d'un nouveau port de flottage dans la commune de Brienne-la-Yieille, au bord de la rivière d'Aube, et approbation de Pacte passé entre ladite commune et les délégués de ce commerce au sujet de quelques paveeiles de terrains à mettre à la msposition desdits marchands.
Paris, le 31 janvier 1834..