TRIBUNAL DE COMMERCE DE PROVINS
Jugement qui condamne des marchands de bois au paiement des droits dus aux gardes-ports et juréscompteurs, sans sWrêter à la prétention opposée que le garde-port n'aurait pas donné ses soins à la marchandise.
8 avril 1834.
Extrait du plumitif du greffe dutTJbunal de commerce de Tarrondissement de Provins, département de Seine-et-Marne, séant audit Provins.
Audience du huit avril mil huit cent trente^quatre.
Etitre le sieur Jean-Baptiste Besse, garde-port, demeurante Bray-sur-Seine, demandeur aux fins de l'exploit de Boucher, huissfcr audit lieu y en date du vingt-neuf mars dernier, enregistré le trente-un du même mois, folio 97 recto , case 2 , au droit de deux francs vingt centimes, décime compris, comparant par maître Mattelin, avocat, avoué à Provins, y demeurant, son mandataireoonstitué par l'exploit précité, d'une part :
Et le sieur Pierre-Nicolas Guillemot , marchand de bois , demeurant audit Bray-sur-Seine, défendeur, comparant en personne et assisté de M* Brivois, aussi avoué près le même tribunal civil de Provins, y demeurant, d'autre part;
Le tribunal , parties ouïes et après en avoir délibéré en la cbaD>bre du conseil , conformément à la loi ;
Attendu qu'il est constant que les quantités de bois pour les droits desquelles la demande est formée, ont réellement été d^x>sées sur les ports de Bray et de Janine , que dès lors le droit de dépôt est légitimement dû ;
Sans s*arréter ni avoir égard à la prétention élevée far le sieur Guillemot de ne pas devoir les droits sur une partie de ce bois, à raison de ce que le sieur Besse n'aurait pas donné ses sains à la garde dudithois, prétention pour laquelle GuiUemùt pourrait $e pourvoir devant qui de droit en dommages -intérêts ;
Attendu enGn que le prix porté dans la demande est celui du tarif de 170il;
Par ces motifs , et jugeant en premier et dernier ressort,
Condamne commercialementet même par corps ledit sieur Guillemot» à payer au demandeur la somme de deux cent douze francs vingt-deux centimes, pour droits déport et juré-compteur, le tout plus amplement détailléen l'exploit de demande susdaté et énoncé; le condamne en outre aux intérêts tels que de droit et aux dépens liquidés à vingt-trois francs vingt centimes, hors et non compris le coût, enregistrement et signification du présent jugement ;
Et statuant sur la demande en terme et délai faite sur la barre inmiédiatement condamnation»
Accorde audit sieur Guillemot un mois pour se libérer.
Ce qui sera exécuté suivant ia loi.
Ainsi jugé et prononcé par ledit tribunal de commerce de Provins, les jour, mois et an que dit est, en la salie ordinaire des séances, où étaient présents et sîégaient à l'audience publique des causesde commerce, Messieurs Thomassin jeune, premier juge, faisant les fonctions de président en l'absence de ce dernier; Guinet père et Marin Lederé, juges , assistés de M. Lair, greffier ordinaire de ce tribunal.
En nSarge est écrit : Enregistré à Provins, le 14< avril. 1834» folio 181 verso, case 6. Reçu pour droit de condamnation, trois francs; pour titre, un franc dix centimes, et pour décime, quarante* un centimes; signé Richoud.
CoUationné par le greffier du tribunal de commerce.
(Archives du commerce des bois carrés.)
EXTRAIT DE L'ORDONNANCE DE POLICE Concernant la police du port de Bercy.
Parié , le 15 atril 183&..
Nous, conseiller d'État, préfet de police^
Vu la loi des 16»2i août 1790, et les arrêtés du gouvernement des 12 messidor an viii (1'' juillet 1800), et 3 brumaire an ix [25 septembre 1800).
Ordonnons ce qui suit :
Art. 1*'. Le port de Bercy est divisé en port de garage et en port de déchargement t Le pobt ds gabagb est nitisÉ en deuï parties : la frb-
miBE GOKMKHCE IHMÉDIATEMEKT AU-*DESSOUS DE'l'iLB 1>S QUINQCBNOBOONB ET SE PROLONGE JUSQU'At LIEU DÎT LES LIONS ; ELLE EST Ai FECTÉE AU GABAGB IIES TRAINS DE DOIS A GBUTRER;
la seconde commence à la fin de la première et se prolonge jus-* . qu'à la pancarte placée devant la maâson fi° 6S; elle est affectée au garage des bateaux de bois, de charbons de bois, d'ardoises, et plus spécialementt au commerce des vins.
Le port de déchargement s* étend depuis la pancarte jusqu'au pont Louis-Philippe (de Bercy).
L'espace compris. entre la pancarte placée à six cent vingt mètres en amont du canal Triozon, et File au Pouilleux (rive gauche), est affecté au garage des bois à brûler.
La partie du port (rive gauche) qui s'étend depuis la pancarte qui sert de limite aux garages jusqu'au pont Louis- Philippe , est affectée à rembarquement et au déchargement de toutes marchant dises.
Art. 25. Le tirage des trains de bois à brôler et à œuvrer de^ vta être commencé immédiatement aprèd leur entrée à port , il devra s'opérer sans interruption et ne pourra se £adre que sur les ports spécialement affectés à ce genre de travail.
En cas d'inexécution de ces dispositions, les trains seront remontés d'office au garage des Lions, dans la partie résenrée pour les boisa brûler, aux frais, risques et périls de qui de droit.
Art. 26. LES BOIS de charpente et a obuvrer devront
ÊTRE TIRÉS DIRECTEMENT EN CHANTIER, SANS POUVOIR SÉJOUR- NER SUR LE POAt DE BERCY.
Des tirages sur berge pourront être autorisés au port de la Gare , par permission spéciale , et dans ce cas, lesmafchaiidises seront enlevées dans les titns jours qui suivront le tirage; fâutedequoi il y sera pourvu d'office.
(Carions de la Préfecture de police.)
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