ARRÊT DE LA COUR ROYALE D'ORLÉANS
Qui maiotient la rétributioii due aux jurés-oompteurs a renlèvement des bo» déposés sur les ports j dit que le lieu où sont déposées les marchandises est celui dans lequel le paiement doit être effectué, et quVn cas de refus, les çardes-ports et jurés-compteurs penyent valablement assigner les marchands devant le tribunal de commerce de l'arrondissement oii la marchandise a été déposée.
23 mai iS^h.
AWMÈr DE LA COUR lOTALB D'ORU^ANS,
En date du 33 mai iSS^. , rendu entre M. Petit , juré-compteur des canaux de Briare et de Loing , contre M. Menard et 0utred.
23 mai 1834.
A été extrait ce qui suit :
Attendu qu'une interrention ministérielle de l*an ix porte : qn'il sera étâUi un juré«-compt6ur pour les canaux de Briare et de Loing , qu'il aura droit à une remise telle qu'elle sera fixée par le commerce , enfin, que cette remise ne sera exigible qu*au moment de l'enlèvement des marchandises ;
Attendu qu'une instruction de Tan x confirme la dernière de tffê dispositions;
Attendu que , ' sur la présentation et sur la recommandation du commerce de Montargis, Petit a été nommé juré-compteur pour l'arrondiSBement de Montargis ;
Attendu que la juridiction de l'Hôtel-de-Ville, à laquelle étaient . soumises autrefds les difficultés entre les négociants et les juréseompteurs ayant été abolie, les tribunaux consulaires sont aujourd'hui seuls compétents pour en connaître ;
Attendu que le dépôt sur les ports de Dammarie , Chàtillon'sur- Umig et Salles, des marchandises dont Petit réclame le paiement
des droits d'enlevage est constant, que ces marchandises peuvent être assimilées à celles déposées et livrées d'après convention, et emportant nécessairement l'obligation de payer lesdits droits aadbmicile de Petit; qu'en effet il pouvait s'opposer à l'enlèvement des marchandises jusqu'au paiement de ce qui lui était dû ; qu'on imaginerait difficilement que , pour avoir agi avec moins de rigueur, il sfi trouverait placé dans la nécessité d'assigner au loin et devant leur juge naturel les négociants qui ont commencé par enlever et qui maintenant se refusent à payer, d'où il suit que l'exception d'incompétence, soit ratione maieriœy soit ratione per^ sonœ, n'est pas fondée :
Au fond , attendu que l'objet de la contestation s'élève àl27 fr., qu'ainsi a été jugé en dernier ressort;
Par ces motib, nous estimons qu'il y a lieu, statuant sur l'appel interjeté par Gabriel Menard, Léonard Heoard et Nicolas Beaujeu, mal fondé dans les exceptions par eux proposées; ordonner que le jugement attaqué sortira effet quant aux condamnations qu'il prononce; condamner les appelants à l'amende ordinaire et iiux dépens.
La Cour a ordonné qu'il en serait délibéré en la chambre du conseil ; et , de retour en la salle d'audience , la séance publique reprise a continué son délibéré pour être rapporté à l'audience de demain et aujourd'hui 33 mai, la Cour rapportant son dâibéré prononcé à l'audience d'hier; vu la quittance de consignation d'amende du 9 janvier dernier, n® 190 ;
En ce qui touche l'incompétence ratiom fMaerim ,
Considérant que les fonctions de juré-compteur se rattachent particulièrement à l'exercice du commerce , que , nommés sur la présentation des notables négociants, il se forme entre eux et ces derniers un quasi-contrat, d'où naissent des engagements réciproques qui les soumettent à la même juridiction; que si l'ancienne législation, par une ordonnance de 1672, avait placé le conmierce de bois et de charbons pour l'approvisionnement de Paris, sous la juridiction des prévôt des marchands et échevios de cette ville, cette juridiction exccptionneïleaété détruite etn*a été nominativement remplacée par aucune juridiction spéciale
administrative , et que d'ailleurs il ne s*agit point dans l^espèce de l'interprétation , mais bien de rapplication de différentes décisions administratives qui ont réglé les droits des parties les unes envers les autres, d'où il suit que les tribunaux de coh-
MEBCE sont seuls COMPÉTENTS POUR CONNAITRE DES ACTIONS DIRIGÉES PAR LES JURÉS-COMPTEURS CONTRE LES MARCHANDS DE BOIS ET CHARBONS POUR l' APPROVISIONNEMENT DE LA VILLE
DE Paris , a raison des droits qui leur sont dus;
En ce qui touche l'incompétence du même tribunal , ratione personœ;
Considérant que le droit alloué aux jurés-compteurs n'est exigible, aux termes des règlements administratifs, qu'au moment de l'enlèvement des marchandises; qu'ainsi le lieu ou elles sont déposées est celui dans lequel le paiement doit ^re effectué ; qu'en fait , les marchandises des sieurs Menard et Beaujeu étaient déposées dans l'arrondissement de Montargis, et d'où il suit qu'au terme de l'art. 420 , n*" 3 , du Code de procédure civile , ils ont été valablement assignés devant le tribunal de commerce de cet arrondissement;
Au fond , en ce qui touche la recevabilité de l'appel ,
Considérant que la demande a pour objet le paiement d'une somme de 127 fr. ; que l'appel ne serait recevable qu'autant que cette demande serait indéterminée ou qu'elle excéderait la somme de 1,009 fr. ;
Par ces moti&, la Cour met l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet ; condamne les appelants à l'amende ordinaire de 10 fr. et aux dépens taxés à 76 fr. 96 c. tant en déboursés qu'émoluments, et ce non coçipris les coût et enregistrement du présent arrêt, desquels dépens distraction est faite au profit de M. Bimbenel , avoué de l'intimé , comme les ayant payés et déboursés de ses deniers, ainsi qu'il l'a présentement affirmé conformément à la loi.
Fait et jugé par la cour royale d'Orléans, chambre civile, en audience publique, où siégaient MM. Travers de Beauvert, premier président ; Cotelle , Perrot , Brossard de Corbigny, Porcher, Moreau et Allain, conseillers.
(Archives du commerce des bois carias.)
COMMISSION
De garde-rivière ^charg^é de repêcher et recueillir les bois a œuvrer qui se détachent des trains ou qui sont entraînés par la crue des eaux.
10 décembre 183&.
Direction générale des ponts-et-chausséés et des mines»
Le conseiller d'État, directeurgénéral des ponts-et-cbausséeset des mines;
Vu la proposition de MM. les déliés du oommeice de twis carrés en date du '20 novembre 183&-;
Vu l'avis de M. l'inspecteur principal de la navigation du 2 décembre suivant ;
En conséquence de la décision du ministre de l'intérieur du 3 juin 1802;
Commet le sieur Barbier (Henri), en qualité de GÀBBB-aiyiÉRB
SPÉCIALEMENT CHARGÉ DE REPÊCHER y FAIRE REPÊCHER ET
RECUEILLIR LES ROIS A QBUTRER <qui sc détachcot destraios sur la rivike de Saulx, canton de Vitry , département de laMame.
A la charge par lui,
1"^ De prêter serment devant le tribunal de première instance d'arrondissement du lieu de sa résidence ;
2" De remplir avec zèle et fidélité les. fonctions qui lui sont confiées;
3"* De se conformer aux lois et règlements de la navigation ;
4"" De n'exiger d'autres salaires que ceux attribués à cette place;
S"" De donner aux inspecteurs de la navigation relative àTapprovisÊonnemeiit de Paris, tous les rensdgnements qui lui seront demandés ;
Invite tout fonctionnaire public à donner audit sieur
(Henri) aide et assisitance , au besoin , dans l'exercice de ses fonc-» tlons*
Délivré à Paris, le 10 décembre 1831.
Signé Legrand.
Vu par les inspecteur principal et particulier de la navigation de Tarrondissement de Chàlons.
Cbàlons^ 12 septembre 183i.
Signé : Lsiris et PoiXAar.
Le sieur Barbier (Henri), dénomiiné d'autre part , ayant prêté serment à l'audience du tribunal de première instance de Vitry-j^ Français , le 31 janvier 1835, sa conunissîan a été transcrite au greffe dodit tribunal , sur le registre à ce destine, par le greffier soussigiié.
Signé MONTIGNBUL.
(Direction générale des ponts-et-cbausséea.)
DSTOIBS BBS GARDES-RITliRE , CHABGfe DU BEPÊCHAGE DES
BOIS CABRAS (lEUBS FONCTIONS).
Dn arrêt du pariement de Paris du 23 février 1763 , homologatif d'une sentence du bureau de la ville du 17 février précédent, autorisait les marchands de bois flottés pour la provision de Paris i établir des commis pour veiller à la conservation des bois dàtinés à cette provi^on ; ime ordonnance du bureau de la ville du SS janvier 1770 , permettait auxdits eomntts de porter des bandoulières aux armes du roi et de la ville , et armes défensives , de bi^ recbercihes et perquisitions des bois pris et emportés, etc.
Aujourd'hui , les gardes-rivières salariés par cette compagnie Mnt, en conséquence de la décision du ministre de l'intérieur, du 3 juin 1802 , commissionnés par M. le directeur général des ponts^t-chausées et des mines, à la charge par eux :
1° De prêter serment devant le tribunal de première instance de l'arrondissement du lieu de leur résidence ;
2° De remplir avec «èle et fidélité les fonctions qui leur sont
3* De se conformer aux lois et règlements de la navigation;
k"" De n'exiger d'autres salaires que ceux attribués à leur place;
5<> De donner aux commissaire et inspecteurs de la navigation relative à Tapprovisionnement de Paris , tous les renseignements qui leur seront demandés.
Tout fonctionnaire public est invité à donner aux gardes aide et assistance, au besoin, dans l'exercice de leurs fonctions.
Le décret du 26 nivôse an t , qui assimile les gardes-rivière aux gardes forestiers, leur donne le pouvoir légal de dresser des procès-verbaux des délits et contraventions , et ces procès-verbaux, dûment affirmés et enregistrés , font , selon les cas, preuve jusqu'à inscription de faux.
Tous préposés à la surveillance des bois et marchandises destinées à l'approvisionnement de Paris ne peuvent commercer sur ces marchandises directement ou indirectement , sous peine de privation de leurs places ^Instruct. du 22 pluviôse an x).
Le garde-rivière est tenu de fixer sa résidence à l'endroit désigné dans sa conmiission , et en outre de s'acquitter avec soin, zèle et probité , des obligations suivantes :
Les harinibrs n'ayant aucun droit de disposer de la chose confiee a leurs soins, il s'opposera a ce qu 'ils portent du bois dans les auberges et cabarets, et dépendra
AUX AUBERGISTES ET CABARETIERS D'EN RECEVOIR; IL TEDL- LERA A LA CONSERVATION DES PERCHES ET DES FERS SERVANT A DIRIGER LES TRAINS, ET VERBALISERA CONTRE TOUS CEUX DES CONDUCTEURS QUI SE PERMETTRAIENT d'EN VENDRE OU D'BN DISPOSER DE TOUTE AUTRE MANIERE ;
Il veillera à ce que les bois qui s'échappent des trains et qui sont connus sous la dénomination de bois de communaulé soient soigneusement ramassés et mis en lieu de sûreté , en attendant le flottage et l'expédition desdits bois au chantier commun, il rem-
ÉOURSERA A QUI DE DROIT ET A RAISON DE 75 CENTIMES PAR SOLIVE OU PIÈGE DE BOIS, FIXÉS PAR LES ORDONNANCES, LES FRAIS DE REPÊCHAGE DES BOIS QUI LUI SEBONT REMIS, ET AP- POSERA SOIGNEUSEMENT SON MARTEAU (B. R.), surchaque morceau de charpente, sciage ou charronnage , et en adressera inven-
taire détaillé à Tagent général : il les fera soigneusement ramasser et mettre en lien de sûreté; il s'opposera à ce qu'il en soit emporté , ou yendu par qui que ce soit, et n*en femuttra Venlèvement et le déf lacement que eur Vautorisatian de Vagent général du commerce; il veillera également à la conservation des chantiers et autres objets qui dépendent des trains et qui les garnissent; il fera toutes les perquisitions nécessaires pour recouvrer les marchandises qui auraient été vendues par les mariniers infidèles, ou soustraites par des gens mal intentionnés.
Il fera rapports et dressera procès- verbaux de tous délits, abus ou contraventions qu'il reconnaîtra ou qiû parviendront à sa connaissance dans le cours de ses rondes et tournées, et, après les avoir mis en bonne forme et allinnés , il les transmettra sans délai à l'agent général du commerce.
Enfin , il sera tenu de déférer aux ordres qui lui seront donnés dans l'intérêt du commerce, pour le bien du service , par l'agent général.
ARRÊTÉ
Du directeur g^énëral des ponts-et-cbaussées portant rejet de la demande formée par un propriétaire 9 de dore et occuper en constructions son terrain servant an dépôt des bois pour l'approvisionnement de Paris.
Du i8 février iSi&.
Monsieur le préfet ,
Le sieur de Poret, propriétaire d'un terrain situé au bord de la M^r^e, à Dormans , et qui sert, au dépôt des bois destinés à Tapprovisionnement de Paris ^ m'a écrit pour obtenir l'autorisation de ^poser de ce terrain qu'il a , dit^il , l'intention d'enclore pour y établir ensuite des constructions.
J'ai examiné et fait examiner avec soin cette demande etj*ai reconnu que le terrain du sieur de Poret était ^ aux termes des
anciens rigUmentSf ootanuneDt de l'ordonnance non abrogée de 1672 (chap. 17, art. 14}, aoamis de même que tous ceux situÀ le long des rivières oonifiriaes dans le rayon de l'approyisionnemeDkt de Paris , frappé d'um servitude au profit des bois destinés à cet appnmrionnement; qu'on ne pourrait donc accueillir les demandes de cette nature sans affiranchir les riverains de la servitude dont il s'agit , ni contrevenir aux dispositions de ladite ordon* nanoe sans jeter le oominerce de bois dans de grands embarras, gêner et entraver ses expéditions, sans compromettre enfin Tapprovisjonoenient de Paris et une denrée de première nécessité.
Par ces motîSi et considérations, j'ai reconnu que la demande du sieur de Poret ne pouvait être admise;
Je vous prie de l'en ioformer.
Recevez , Monsieur le préfet , l'assurance de ... , etc.
Sî^ Legbanb , conseiller d'État , directeur général des ponts-et-chaus9ées«
(Archives du commerce dM bok carrés.)
DÉCISION DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
Gonoernant Pétablissenent d'an port pour bois carrés a Brîenoe (Aobe), et fiiation des iiideiiiiikés dues anx propriëtairea d^usines paor les §qIb et passif des trains de bois carrés.
21 atril 183S.