NOUVELLE DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Confirmant le déplacement des chantiers de bois à brûler de Tile Louriers (extrait delà dëlibëration).
Séance du 29 juin 1838.
Le Conseil ,
Considérant qu'il ne s*agit que d'un déplacement de quelques chantiers de bois et non de leur suppression, puisque rien ne s'op^
pose à ce que iet propriétaires de ces chantiers les rétablissent sur de nouvesiiK empiaoemenlB ;
Considérant qu'il est douteux que l'éeoDomie de frais de tirais qu'offrait la situation de ces chantiers au milieu de la rivi^» ait jamais profité aux consommateurs, comme on Ta prétendu à l'enquête, puisque loin de s'approvisioniier de préférence à l'Ile Lou» viers , il résulte des renseignements les plus précis et les plus authentiques, que la vente des bois, qui se serait aoctue en pareil cas, ou tout au moins y eût été très active, s'y était suecessiveoieiit réduite et n'était plus, lois des congés donné», que de m<Htîé à peine de ee qu'elle y avait été autief<»s.
COKSlDiBANT QDB LA néUMiON H'Ulf CBaTAlN NOMBRE SB CBS CBANTIBBS DAIfS l'iLB LoUTIBBfi B'V CONSTITUE PAS, COMHB ON l'a AUSSI AVANCÉ, UN VARCHÉ B^OCLATBtJR »B6 fBlX» QUB LB MARCHE VOBAIN QUI T AVAIT ÉTÛ ^RIliniVBMBNT <TABU DANS CETTE VUE, ET A UNE ÉPOQUB OU SON BXISTBNCB FOUTAIT iTRB NiCBSSAIRB, N'A PU S'T MAINTENIR ;
Considérant d'ailleurs que la chambre db commerce, si
BIEN PLACÉE POUB JU6ER l>B PAREILLES QUESTIONS, A, DANS SON AVIS, QUALIFIÉ DE CHIMÉRIQUES LES CRAINTES QUE LA SUPPRESSION DES CHANTIERS DE L'iLB LoUVIERS PUT OFFRIR LE MOINDRE DANGER POUR L'APPROVISIONNEMENT DE PaRIS;
Délibère ;
Il y a lieu de persister dans la délibération du 23 mars 1838, approbative d'un avant-projet de travaux ayant pour objet le comblement du bras du Mail, et l'établissement d'un quai et d'un basport à riie Louviers, et ce, sans s'arrêter aux objections soulevées, çt de maintenir les oopgés donnés aux marchands de bois» locataires de rile Louviers.
A l'égard de la demande de plusieurs locataires de 111e Louviers tendante k obtenir, à titre de tolérance, une jouissance gratuite, pendant quelque temps, des lieux quHIs occupent;
Considérant qu'il y a convenance d*aco(ftrder, autant que possible, à ces locataires, le temps moral nécessaire pour vendre sur les lieux les hm restant à leurs ebanliers, et qu'on peut, à cet effet seulement et à titre de simple tolérance, prolonger gratuite-
meiii leur jouiasaiice des lieux qu'ils occu|)eot, dsns les termes de k lettre par laquelle M. le Préfet de b Seine a répondu à leur pétition» et sans que » sous aucun prétexte, ils puissent continuer d*y iaire arrÎTer et d'y recevoir du bois de nouveau ;
Délibère:
Le conseil s'associe aux intentions de M. le préfet, exprimées dans sa lettre sus-visée, en réponse à la pétition de quelques marchands, à la condition expresse qne la prolongation de jouissance qu'il se propose de leur accorder, à titre de simple tolérance, n'aura lieu qu'en faveur des marchands qui auront pris rengagement formel de vider les lieux à la première réquisition de i'administfiition , et que, dans aucun cas , cette tolérance ne sera de nature à compromettre les droits résultant au profit de la ville, aoît des congés qu'elle leur a donnés , soit des ordonnances de référé qu'elle a obtenues contre eux.
Nota. Voyez la délibération du 23 mars IB38.
(Délibérations du Conseil municipal de Paris.)