‹ Code du commerce des bois carrés, charpente, sciage et charronnage réunis, pour l'approvisionnement de ParisChapitre 121 sur 171 · TRIBUNAL DE COMMERCE DORLÉAN · texte numérisé non relu

TRIBUNAL DE COMMERCE DORLÉAN

Jugement qui ordonne le paiettient des drcMte dos aux lurés-compteurs et gardes-ports, pour des vins em* iNurquës sur les ports de Pônt-nux-Moines et Fayaux^Loges (canal d'Orléans).

25 aitril 1838.

Louis-Philippe , roi des Français , à tous ceux qui ces présentes verront, salut; savoir faisons que :

Le tribunal de commerce séant à Oriéans, département du Loiret, a rendu le jugement dont la teneur suit :

Entre les sieurs Alphonse-Nazaire Bertheaume, juré-compteur du canal d'Orléans , demeurant à Lorris , et le sieur Jean-Louis Maupaté , garde-port de Fay-«ui- Logea , tous deux demandeurs aux fins de l'exploit de Delafond, huissier à Chàteaunsuf, du vingtquatre février dernier, enregistré le vinglrsept; lesdita sieurs Bertheaume et Maupaté comparant en personne , et assistés de mattre Vavssié, leur défenseur agréé , autorisé d'ailleurs par eux suivant

pouvoir flousseîng&tprivés en date, àOriéans, du vingt mars der^ nier y enregistrée Orléans le même jour, folio cinq verso, case cinq, par Delaùme, qui a reçu deux francs vingt centimes, visé par le greffier*;

£t Jean-Pierre Persiilard, voiturier par eau, demeurant à Bon ^ défendeur, comparant en personne ;

La cause appelée^ maître Yayssié pour les sieurs Bertbeaume et Maupaté dont il est assisté, a conclu a ce qu'il plût au tribunal :

Condamner par corps le sieur Kersillard à payer aui detnandeurs la somme de quatre-vingt-seiee francs quatre-vingt-dix centimes qu'il leur doit, en leur qualité de juré - compteur et gardeport du canal d'Orléans; plus les intérêts et les dépens.

Le sieur Persillard, tout en reconnaissant devoir la somme qui lui est réclamée, a déclaré consentir au jugement à intervenir contre lui sur la demande des sieurs Beitheaume et Maupaté.

Paint de fait:

Il est avancé par les sieurs Bertheaume et Maupaté qiie, dans le courant du mois de novembre denrier,lesieur Persillard a chargé sur les ports du canal d'Orléans, savoir : sur celui de Poot-aux- Moines, deux bateaux contenant onze cent soixante-douze hectolitres quatre-vingt-douze litres de vin, et quatre cent quatre-vingtdix-sept poinçons ; sur celui de Fay-aux-Loges, trois bateaux Contenant dix-huit cent soixante-seize hectolitres vingt litres de vin, en sept cent quatre-vingt-quinze poinçons, ce qui iait au total douze cent quatre-vingt-douze poinçons ; que lesdits sieure Bertheaume et Maupaté, en leur qualité de juré-compteur et garde-port, et conformément au tarif du dix-sept juin mil sept cent quatre, et à la décision ministérielle du six thennidor an neuf, ont droit è la rétribution de sept centimes et demi par chaque pièce de vin arrivant ou partant des ports dont les juré^Kxympteurs et gardes-ports sont employés ; que lesdits sieurs Bertheaume et Maupaté, ayaiit réclamé vainement au sieur Persillard les sept centimes et demi qui levff étaient dus par ce dernier, par chaque poinçon de vin qu'il a chargé dans le courant de novembre dernier sur les ports de PontaUx-Moines et de Fay-aux-Loges, dont le nombre des poinçons de vin s'est élevé à douze cent quatre-vingt-douze, ce qui fait en total une somme de quatre-vingtrseize francs quatre- vingtnlix centimes,

ont , par exploit de Delafond, huissier à Chàteauneuf, du vingtquatre février deraier, sus-énoncé, fait donner assignation au sieur Persillard à comparaître le sept mars dernier à l'audience de ce tribunal.

Ce jour^ et par suite des remises d'office successivement prononcées, la cause vint utilement à l'audience de ce tribunal de cejourd'hui , àlaqueUe maître Vayssié, assisté des sieuis Bertheaume et Maupaté, a requis pour^ceux-ci l'adjudication des conclusions contenues en l'exploit de demande.

Quant au sieur Persillard , il est convenu devoir la somme formant l'objet de la demande dirigée contre lui, et a déclaré consentir àTexécution du jugement à intervenir sur cette denumde.

La cause en cet état a présenté les questions suivantes :

Point dB droit:

Doit-on adjuger aux sieurs Bertheaume et Maupaté les conclusions de leur demande en principal et accessoires?

Quid , à l'égard des dépens?

Attendu que la demande n^est pas contestée par le sieur Persillard qui, au contraire, en reconnaît te bien fondé en déclarant à l'audience devoir la somme qui lui est réclamée , et vouloir acquiescer au jugement qui interviendra contre lui ;

Attendu , en ce qui touche la condamnation par corps demandée contre le sieur Persillard , qu'elle né peut être prononcée, la somme réclamée n'atteignant pas deux cents francs ;

Xe tribunal, par ces motifs , statuant par jugement en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ,

Condamne le sieur Persillard à payer aux sieurs Bertheaume et Maupaté la sonmie de quatre-vingt^eize francs quatre-vingt-dix centimes formant celle à laquelle s'élèvent les droits dus aux demandeurs en leur qualité de juré-compteur et garde-port du canal d'Orléans , pour les vins que ledit sieur Persillard a chargés sur les ports dudit canal dans le courant du mois de novembre dernier;

Le condamne en outre aux intérêts de ladite somme totale susénoncée à partir du vingt-quatre février dernier, date de la demande , et en tous les dépens taxés et liquidés , en jugeant, à la somme de quinze francs cinquante centimes, compris le coût de

la demande, du pouvoir, de la mise au Me, et non compris les^ coûts et les droits non liquidés du présent jugement et des jugementsde remise d'office qui seront également supportés par le sieur Persillaid, défendeur.

Fait et jugé à Taudience publique du tribunal de commerce d'Orléans, département du Loiret, par MM. RousseaurDehais , président ,iHallieu , juge» et Moreau Gaudichard , suppléants, as-^ sistés de maître Besnoyer, greffier , le mercredi vingt-cinq avril mil huit -cent trente-huit.

Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution ; à nos procureur» généraux près nos cours royales et procureurs près nos tribunaux, d'y tenir la main ; à tons commandants et officiers de la force publique deprêter main-^forte lorsqu'ils en seront requis.

En foi de quoi la minute est signée : Rousssau-Dehais et enfin Dbsnoters^, greffier.

Et enregistrée à Orléans le douze mai mil huit cent trente-huit,, folio cent smxanto^t-onze, case huit, par Fresné, qui a reçu trois francs, et trente centimes de décime et a signé Fresné.

Pour expédition : Desnotbrs.

Reçu pourexpéditioncînq francs soixante centimes et le greffier

retient deux francs dix centimes pour sa remise , folio 18^1- , case

première. .

A Orléans, le 16 mai 1838.

Signé DvMÉ.

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