‹ Code du commerce des bois carrés, charpente, sciage et charronnage réunis, pour l'approvisionnement de ParisChapitre 124 sur 171 · A LA SOMME DE CENT SOIXANTE-HUIT MILLE FRANCS · texte numérisé non relu

A LA SOMME DE CENT SOIXANTE-HUIT MILLE FRANCS

En conséquence , il est voté sur le fonds de réserve de 1838 un crédit supplémentaire de 19,000 fr. qui, avec celui de 65,000 fir. déjà voté, devra former le contingent de la ville dans la dépense des travaux d'amélioration sur le quai de la RApée.

Nota. Motifs qui font se prononcer pour le projet de M. Baudesson :

La disparition de Tégout de la rue Villiot, sur le quai , sera incontestablement un bienfait pour le port; le commerce y trouvera d'abord aisance par une circulation plus facile, sur un port qui était désagréablement coupé par Tégout se jetant à ciel ouvert dans la rivière , mais Tavantage que doit en retirer le commerce est bien plus grand sous le rapport de la place que Ton gagnera.

En effet, dans Tétat actuel il existe, 30 mètres en haut et 90 mètres en bas de Tégout, un amoncellement de boue et de vase qui rend toute espèce de travail impossible pour le déchargement des marchandises ou le tirage des bois.

Ce point du port est donc totalement perdu, quand il pourrait cependant être si activement employé, puisque on s'y dispute la placp pied à pied pour le déchargement des pavés, des meulières, des bois à brûler, et des bois carrés, etc.

En reportant donc la sortie de Tégout Villiot à la rue Traversière, il y aura amélioration pour la circulation sur ce port et augmentation de place pour les déchargements et le tirage, et certes il est impossible de ne pas reconnaître combien cette amélioration sera utile et goûtée du commerce.

Il en résultera nécessairement un égout couvert dans toute la longueur du quai, tandis que le projet amendé divisait Tégout en deux parties. Tune couverte et l'autre à ciel ouvert ; on ne peut pas se dissimuler combien encore est préférable sur ce quai la disparition d*un ruisseau creux, devant servir d'égout, qui générait beaucoup le corn-

merce des bois, dont tous les établissements sont sur ce point ; car le rentrage des bois de chaq)ente et des bois en gnime a lien au mofen du tirage par les chevaux , les morceaux de bois traînés péniblement glissent sur le quai, mais le plus faible obstacle est très préjodidable et occasionne la fracture des chaînes et des crochets.

Le commerce verrait avec peine rétablissement de ce ruisseau creux, et les habitants du quartier préféreraient aussi un égout couvert, certainement plus salubre.

(BélibératioDS du Conseil mnnicipal de Paris. ]

COMMISSION

De garde-rivière charge de repêcher les bois à œuvrer qui se détachent des trains sur les rivières de Marne et Aobe.

6 juillet 1838.

Le conseiller d'État , directeur général des ponts-et-chaussées et des mines,

Vu la proposition de MM. les délégués du commerce des bois carrés, en date du 12 juin 1838 ;

Vu Tavis de MM. les inspecteurs principaux de la navigation , du 28 du même mois ;

En conséquence de la décision dti ministre de rintérieur, du 3juinl802;

Commet le sieur Hayer (Nicolas) pour exercer les fonctions de garde-rivière, chargé de repécher, faire repêcher et recueillir les bois à œuvrer qui se détachent' des trains sur la rivière d'Aube , depuis Brienne-la-Vieille jusqu'à MarciUy-$or-SeiBe, el sur h Marne» depuis le pont de St-Dîâer jusqu'à Châlons ,

A la charge par lui :

1<> De prêter serment devant le tribunal de 1'*' instance d'arrondissement du lieu de sa résMence, s'il n'a pas rempM cette forroa- Hté, à raison des fonctions de garde-rivière qu'il exerce déjà v

2* De remplir avec zèle et fidélité les fonctions qui lui sont confiées ;

S"" De se conformer aux lois et règlements de la Dsyigatioo ;

k"" De n'exiger d'autres salaires que ceux attribués à cette place;

5"* De donner aux inspecteurs de la navigation relative à l'ap^ provisionnement de Paris tous les reBseignemeots qui lui seront demandés.

Invite tout fooctionDaire public à donner audit sîeur Hayer (Nicolas) aide et assistance^ au besoin, dansTexerciee de ses feoc- Uons.

Délivré à Paris, le 5 juillet 1838.

Signé Legrand, Directeur général des ponU-etr-chaïusëes.

Vu par les inspecteurs principaux de la navigation intérieure. A Paris , le 6 juillet 1838.

Signé LEiftYs et Tiphaine.

Vu par les inspecteurs particuliers de la navigation intérieure. Chàlons , le 2^ juillet 1838.

Signé A. PoLLABT.

Brienne-la -Vieille , 10 octobre 1838.

Signé Arsène Babeàu.

[Archives do commerce des bois carrés.)

nsssB

DÉLIBÉRATION

Du bureau do. oûaunarce des bois carrés pour FapproyisHHuieineiit de P&ris, ayant po«r but de demander à M. de I\icolaï rautorisation de construire sur la pelouse de Bercy un second pavillon destiné au nou- ▼ean garde des trains.

i^ juillet 1838.

Le bureau , après en avoir délibéré , arrête qu'il sera adressé à M. de Nicolaï la lettre suivante :

Monsieur,

Les soins continuels que réclament les trains du commerce de bois de construction dans la gare de Bercy, par suite du boukver-

sernmt qu*il$ éprouvent à chaque inêtani par le sillage de$ wmbreux bateaux à vapeur qui remontent et descendent sur la Seim^ nous ayant mis dans la nécessité, pour le service de la gare, de créer un second garde, nous avons l'honneur de venir vous prier de vouloir bien nous permettre de construire un second paviOon pour cet employé, à côté de celui que vous nous avez autorisé à élever, Tannée dernière, pour notre premier garde Ferrant; nous nous engageons, ainsi que nous l'avons bit alors, à taire disparaître ces constructions à votre première réquisition , reconnaissant qu'elles ne sont établies sur cet emplacement que par tolérance de votre part^

Il sera recommandé au nouvel employé, ainsi qu'il Ta toujours été au sieur Ferrant, de s'opposer à toud actes qui pourraient porter atteinte à votre propriété.

Nous avons l'honneur, etc.

Suivent les signatures des délégués.

(Archives du commerce des bois carrés, correspondance.)

JtJSTICE DE PAIX DE VEZELAY.

Jagement qui ordonne le paiement des droits réclames par un juré-comptem* et par un enrde-port, pomr enlèvement de charbons des ports de l'Yonne, le déUtenr pouvant être valablement assigné an tribunal du lieu où la marcbandise a été déposée.

2k juillet 1838.

Louis-Philippe , roi des Français , à tous présents et à venir ,

salut.

Le juge de paix du canton de Vezelay, arrondissement d' Avalloti, département de PYonne, assisté dû greffier, a rendu le jugement dont la teneur suit -.

Audience civile publiquement tenue par nous , Pieire-Étienne Serizier, juge de paix du canton deVeaselay, anrondissenieDt d'Avallon, département de l'Yonne^ assisté de M' Louis-Aurore

Prudot, greffier de cette justice de paix, le 24 juillet 1838, en notre hôtel, sis à Vezelay, heure accoutumée;

Entre MM. Lemaire, juré-compteur, demeurant à Coulangessur-Yonne, et Jean-François Leclerc, garde-port , demeurant à Châtel-Censoir, demandeurs aux fins de la citation de Jean-Robert- Zimmer Rousseau, huissier à Tannay , arrondissement de Clamecy , en date du 21 de ce mois, enregistrée à Tannay le même jour, ensuite et en vertu d'une cédule délivrée par le juge de paix du canton de Vezelay, le 18 même mois, comparant mesdits sieurs Lemaire et Leclerc en personne, d'une part ;

Et 1*" Jean-Baptiste Bellot, marchand de bois, demeurant à la Maisoi»-Dieu; et 2'' François-Petit Joannot, marchand de bois, demeurant à la MaisoD-Dieu , défendeurs, comparant en personne , d'autre part;

La demande a pour but de faire condamner les défendeurs à payer aux demandeurs solidairement la somme de 82 fr. 62 c. pour droits de juré-compteur et garde^port, sur deux mille trois cents hectolitres de charbon , qu'ils ont fait déposer sur le port du Gué- Saint-Martin , commune de Lichère , en mai et juin derniers; ayant chargé ce charbon sur un bateau appartenant au sieur Roty , marinier à Crain , lequel bateau a quitté le port le 8 juin dernier sans avoir préalablement acquitté les droits; à ce qu'ils soient en outre condamnés aux intérêts de cette somme et aux dépens.

Les défendeurs, avant de plaider au fond , ont dit que le juge de paix du canton de Vezelay n'était point compétent pour connaître de la présente demande qui est une action purement personnelle , et qu'eux demeurant dans le canton de Tannay, leur juge naturel est le juge de paix du canton de Tannay; pourquoi ils ont conclu à ce que les demandeurssoient déclarés mal fondés en leur demande. Les demandeurs ont dit que, les marchandises ayant été enlevées dans le canton de Vezelay , ce devait être le juge de paix de oe canton qui devait connaître de l'aflaire, pourquoi ils ont demandé l'adjudication de leurs conclusions sus-relatées.

Sur le moyen dincompétence proposé, le tribunal, attendu que les marchandises ont été enlevées dans le canton , se déclare compétent et ordonne quMl sera immédiatement plaidé au fond.

^kirs les défendeurs ont déeiaré ne vouloir aacuoemeDt plaider au fond.

£d cooséqueooe > les sieurs Lemaîre et Lccierc ont de immi veau requis Fadîodication de leurs cooclusîoi» sas-rektées avec dépeM.

Point da drcit :

Doit-il être doDoé défaut contre les défendeurs, laiifte de plaider aofond?

Pour U profit^ les conclusions des demandeurs doirent-elles leur être adjugées avec dépens?

Considérant cpie les sieurs BeHot el Petil-Joannot, en refusant de pkâder au fond, sont censés défaillants, et ^jiie de te silence on doit naturelkment ooaolure qu'ils n*oit rien à opposer aux moyens de la demande;

Le tribunal , jugeant en dernier ressort, donne déâmt faute de plaider conùre Jean-Baptiate Bellot et François-Petit ioanuot , susqualifiés, ad}Upsant le prufit de ee défaut, les condamne à payer aux sieurs Lemaîre et Lecterc, demandeurB, la soDHie de 82 fr. 62 c , ainsi qu'il eat dit ci-dessus; aux intérêts de cette somme, à raison de 5 p- lOOparan,. sans retenue, iioompterda 21 iuiUet présent mms, Jour de la demande , et en outre aux dépens qui demeurent réglés à 10 fr. 36 e. pom* la cédide, Tassignation et port de lettres, mais non oomprk le tinfare et l'enregistrement du présent jugement et mm expédition , si toutefois elle est requise ;

Commet RoiBseau, huissier à Tannay , 8uSH|Balifié, pourfâre aux défûUants la signification du présent jugement par àébni ;

Taxé au sieur Lemaîre, su»^uedlfié. Ce requérant, 4 fr. pour acte de voyage , étant domicilié hors le eanltaB.

La minute des présentes est signée en cet endroit :

SanuftEnr juge de paix, et Prijaut, gr^kr.

En marge de la minute se tronte la mention d'enregistrement dont la teneur suit : enregistré à Vexelay, le 37 juillet 1838, f" 49 v*, c. 3, reçu 1 fr. pour jugement, 1 fr. pour litre e4 20 cent* pour décime. Signé LnniK.

« mandons et ordonnons à tout huissier sur ce requis de mettre <c ces présentes à exécution ».

» A nos procureurs généraux et à nos procureurs près les tribunaux de première instance d'y tenir la main.

» À tous commandants et officiers de la force publique de prêter maia-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. »

£n foi de quoi nous avons fait sceller ces présentes.

Nota. Il y a eu appel de ce jugement an tribunal civil d'Av^iloil, 3 juillet 1839 (voyez cette data).

(Archives du commerce des bois carrés.)

COMMISSION

De garde-rivière^ ehargé de la rarreillanee de9 trains de bois carrés dans les gares au-dessus de Paris, a la résidencedes Carrières-Charenton.

â septembre 1838.

Le conseiller d'État , directeur-général des ponts-et-chaussées et des mines ,

Vu la proposition faite par MM. les dél^ués du commerce des bois carrés ;

Vu l'avis de M. Tinspecteur principal de la navigation , du 25 août 1838;

£d conséquence de la décision du ministre de l'intérieur du 3 juin 1802 ;

Commet le sieur Marié (Martin) pour etercer les fonctions de garde -rivière, chargé de la surveillance des trains de bois à œuvrer, dans les gares au-dessus de Paris, à la résidence des Carrières-Charenton ,

A la charge par lui :

1*^ De prêter serment devant les tribunaux de première instance d'atTondissenieat du lieu de sa réaideoce;

2^ De remplir avec zèle et fidélHé les foncttons cpû lui sont confiées;

3** De se conformer aux lois et règlements de la oavigatiaD;

^'^ De n'éviter d*autk^ salaires que ceux attribués à cette place ;

S*" De donner aux inspecteurs de la navigation relative à l'approvisionnement de Paris , tous les renseignements qui hii seront demandés.

Invite tout fonctionnaire public à donner audit sieur Marié (Martin) aide et assistance, au besoin , dans Fexercice de ses fonctions.

Délivré à Paris, le 2 septembre 1838.

En Tabsence du conseiller d'État, directeur général des pontset-chaussées et des mines, et par autorisation.

L'inspecteur général ,

Signé Tarb^.

Par le consefller d*État, directeur général»

L'inspecteur en chef des ponts-et^chaussées, chef des bureaux du secrétariat général et du personnel.

Signé E. RoBEBT.

Vu par l'inspecteur principal de la navigation.

Signé Lbiris.

Nota. A prêté serment le 12 septembre 1838.

(Archive» du commerce des bois carrés.)

DÉLIBÉRATION

Du bureau du commerce des bois carres pour rapprovisionnement de Paris,

Du 3 novembre 1838 ,

Qui autorise Pagent général à remettre, a titmb de secodbs, LA SOMHE DB SOIXANTE FRANCS au siour Hubert» ouvrier du port, blessé en travaillant au chantier commun lors de la reconnaissance des bois repêchés.

( Archives du commerce des bob caiTéf.)

Page 1