‹ Code du commerce des bois carrés, charpente, sciage et charronnage réunis, pour l'approvisionnement de ParisChapitre 138 sur 171 · TRIBUNAL CIVIL D'AVALLON · texte numérisé non relu

TRIBUNAL CIVIL D'AVALLON

Aj^l d'un jugement de jostiee de paix de Veceby^ relatif aux droits dos aux jnrës-eompteurs et gardes^ ports.

Du 3 juillet 183d.

Considérant que les intimés ayant laissé disparaître les charbons déposés sur les ports dans le canton de Vezelay , et ayant consenti à cette disparition , ont par ce fait converti le privilège

qu'ils avaient d'ètfe payés sur les marchandises en une action purement personnelle pour laquelle ils ne pouvaient distraire les opposants de leurs juges naturels ;

Considérant que s'il est vrai de dire que le tribunal de commerce aurait pu être compétent aux termes de l'art. &90 du Code de procédure civile pour juger la demande des intimés , il est évident que le juge de paix de Yezelay n*était pas compétent pour une action personnelle contre les opposants qui sont domiciliés dam Vammdissement de.Clam$ey ;

Considérant que les dépens doivent être mis à la charge de celui qui succombe;

Que la demande d'appel doit être restituée à rappelant dont l'appel a été jugé bien fondé;

Prononçant , dit que M. le juge de paix de Yezelay a été încompét^nment saisi et la sentence du 34> juillet 1888 rendue^ incompétemment;

En conséquence, qu'il a été bien appelé de ladite sentence du- 24 juillet 1838., décharge les appelants des condamnations prononcées contre eux, et condamne les intimés aux dépens des causes principales et d'appel, ordonne la restitution d'appel.

Nota. Par suite de ce jugement d'incompétence, la cause fut portée le 26 juillet 1839 devant le tribunal de commerce d'Avallon » qoi rendit un jugement fayorablé à la demande des gardes-ports et jurés-compteurs. (Voyez cette date.)

Quant à la question d'incompétence signalée par le tribunal civil d*Avallon, attendu que le juge de paix de Yezelay n'aurait pas été compétent pour juger d'une action personnelle contre les opposants qui étaient domiciliés dans un autre arrondissement, nous renvoyons à un arrêt de la cour royale d'Orièans, du 23 mai 1834,

QUI, CONTRAIBBHBNT A CE JUGEMENT, DÂCIDE QUE LE UEU OU SONT DE- POSÉES LES MARCHANDISES EST CELUI DANS LEQUEL LE PAIEMENT DOIT ÊTRE EFFECTUÉ, ET OU LES MARCHANDS OPPOSANTS SONT VALABLEMENT ASSIGNÉS.

(Archives da oommeroe des bois carrés.)

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