‹ Code du commerce des bois carrés, charpente, sciage et charronnage réunis, pour l'approvisionnement de ParisChapitre 14 sur 171 · EXTRAIT DBS REGISTRES DE LA COUR DES ATDES · texte numérisé non relu

EXTRAIT DBS REGISTRES DE LA COUR DES ATDES

ik janvier 1634.

Vu par la cour les lettres-patentes du roi en forme d*édit, données à Fontainebleau au mois de mai 1633 , par lesquelles et pour les causes y contenues. Sa Majesté, de Tavis de son conseil, aurait supprimé les trente offices de maîtres visiteurs, vendeurs de bois à brûler, mérien , échalats, foin et charbon, en cette ville de Paris; voulant que les pourvus desdits offices soient remboursés de la finance qu'ils en ont payée en ses parties casuelles ; ensemble de leurs frais et loyaux-coûts, sans que ci-après ils puissent être rétablis pour quelque cause et occasion que ce soit, et pour pourvoir de fonds pour le remboursement desdits offices, et récompertser la perte que Sa Majesté fait en la suppression d'îceux , elle aurait statué et ordonné, par ledit éditque, dorénavant, à coimnencer du premier de juillet en dit an, il serait pris et levé à son profit sur tout ledit bois à brûler, i bâtir, merain, œuvré et à œuvrer, qui s^amènera et vendra en cette dite ville, douze deniers par livre des prix de ladite marehandise, outre les douze deniers anciens qui se lèvent sur icelle, etc. , par lesquelles est mandé à ladite cour qu'elle eût toutes affaires cessantes, à procéder à Tenregistrement pur et simple dudit édit du mois de mai mil six cent trente-trois, purement et simplement, sans aucune modification, restriction ni difficulté , nanobiiant tontes les remontrances qu'elle pourrait

faire à Sa Majesté sur ce sujets qu'elle aurait tenues dès tors pouf entendues, et lesdits arrêts de refus des seize septembre, vingtdeux et trente-un décembre dernier, qu'elle auroit cassés et annulés ; et toutes choses à ce contraire, conclusions du procureur général du roi, le tout vu et considéré; la cour, du très exprès commandement du roi par plusieurs fois réitéré, de vive voix et par écrit, a ordonné et ordonne que lesdites lettres en forme d'édit seront régistrées au greffe d'icelle pour être exécutées selon leur forme et teneur.

(Recueil Moreau, bois à bAtir, Bib. royale.)

SENTENCE DD BUREAU DE LA VILLE

Qui autorise le sieur Francquarré, marchand de bois, à faire passer par dedans les prés et héritages près le port du Foule près la Bouvière, rivière d'Yonne, les chevauxetharnois qui transportent de la vente audit port, les marchandises de bois de chauffage et bois à Mttr destinés pour la provision et fourniture de Paris, en payant de gré à gré le dommage.

â8 juin 1633.

(Archives du royaume, section Judiciaire.}

SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE

Qui autorise le sieur Augustin Roycr, marchand de bois et bourgeois de Paris, faisant le trafic de bois de sciage et carré pour la provision de Paris, de faire toutes perquisitions, aidé d'un sei^gent à ce requis, ix)ur retrouver les bois entraînés sur le port de Montargis par la crue des eaux, fsdre faire avec ledit sergent ouverture des lieux où il pensera y avoir de sa marchandise.

19 décembre 1633.

(Archives du royaume, section Judi^aire.)

SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE

£d fayeur de Pierre Tayesse, marchand de bois pour laproTision etfoaniiture de Paris, exploitant les coupes d'Auzouer-la^ Ferrière et autres dans le parc de iSros-Bois et qu'il destine au port de Chenevières, l'autorise à £Bdre passer ses chevaux , boeufs et charrettes sur les terres, prés et autres héritages.

Mar» 163&.

(Archives du royaume, section judiciaire.)

ARRÊT DE LA COUR DE PARLEMENT

Portant défenses à toutes personnes d'exercer aucuns offices nouveaux de la ville, ni lever aucuns droits sur les denrées i/e boisfVl bâtir j foin ^ chaux et au^ très y a peine de concussion.

\ août 1634.

Extrait des registres de parlement.

Ce jour, sur ce que les gens du roi ont fait plainte à la cour, de ce que sans lettres et édits vérifiés, a été depuis peu établi de nouveaux officiers de ville, qui lèvent de nouveaux droits tant sur le bois à Idtir et brûler, que sur le foin, la chaux et autres denrées qui se vendent et débitent en cette ville, dont plusieurs particuliers, bourgeois et habitants, se plaignent, requérant y être promptement pourvu pour le bien et utilité publique ; la matière miseen délibération , ladite cour a fait inhibitions et défenses à toutes personnes d'exercer lesdits offices nouveaux, et de lever aucuns droits nouveaux tant en cette ville qu'ailleurs, sur lesdites denrées de hois, foin, chaux et autres, à peine de concussion, et sera le présent arrêt, à la diligence du procureur-général, lu et publié à son de trompe, et affiché partout où besoin sera, à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance. Fait en parlement le quatrième jour d'à oût

mil six cent trente-quatre.

(Recueil Moreau, bois à bâtir, Bib. royale.)

ARRÊT DE LA COUR DE PARLEMENT

Portant défenses d'exercer les nouvelles charges, et de lever les nouveaux droits établis par les prevost des marchands et écheviiis, sur le bois de sciage^ foin, charbon et chaux, suivant le précédent arrêt.

7 août 163Ï.

Extrait des registres de parlement.

Entre Antoine Poignan et Claude Gauchy, marchands de bois en cette ville de Paris, appelants, savoir : ledit Poignan d'un jugement rendu par les prévost des marchands et ëchevins de cette ville de Paris, le huitième juin dernier mil six cent trente-quatre, par lequel ledit Poignan a été condamné payer à Jean-Baptiste Guiot, ci-après nonuné, la somme de dix livres, faisant moitié de vingt livres, de nouveau imposées sur le bois de sciage par lesdits prévost des marchands et échevins^ pour deux milliers de planches, à raison de dix sojs pour chaque cent, les autres dix livres payables parles marchands vendeurs.

La cour a mis et met les appellations et ce dont a été appelé au néant sans amende, a fsût et fait^main-levéeaux appelants àes saisies, ordonne que les particuliers demeureront déchargés des amendes et dépens contre eux adjugés, et auxquels seront aussi rendues les sommes qu'ils ont été contraints de payer ; fait inhibitions et défenses d'exercer les nouvelles charges et de lever les nouveaux droits établis par les prévost des marchands et échevins, sur le bois de sciage, foin, charbon et chaux, suivant le précédent arrêt, et néanmoins sans dépens.

Fait en parlement, le septième jour d'août 1634.

Signé DuTiLLET.

(Recueil Moreau, twis à bâtir, Bib. royale.)

SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE

Ed tavear du sieur Trotin, maître charpentier à Paris, acquéreur de grande quantité de bots earréy à bâtir ^ en pays de Ciiampagne, auquel il est pernùs de (aire voiturer ses bois, en passant sur les terres et en indemnisant raisonnablement les propriétaires.

Comme aussi de faire perquisition, ouverture des clos, et lieux, depuis Saint-Dizier jusqu'à Paris, où il saura y avoir de son bois, certains particuliers ayant réquarri ses bois, efiTacé ses marques et celles des marchands qui lui ont vendu lesdits bois, pour lui en Mer la connaissance.

Ordonne au juge ou sergent des lieux d'en informer, etc.

27(ioâtl63&.

(ArcbiTes du royaume, section judiciaire.)

Qui autorise le sieur Robert Pousset, marchand et bourgeois de Paris» à-fiiire tirer hors des forêts ses bois de chau§age et à bâtir qu'il exploite en Bourgogne, Nivernais et Morvant, à les fiiire charroyer sur les ports et IxHrdages des ruisseaux et rivières, à cette fin, passer far les héritages qui seront nécessaires, les empiler is'lieux convenables y en payant les dommages et occufaiions raisonnables, et les flotter en trains pour être destinés à la provision de Paris.

k janvier 1635.

(Archives du royaume, section Judiciaire.)

ARRÊT DE LA COUR DE PARLEMENT

Pour le fait du bois flotté.

3 avril 1635.

Ordonne que les rivières de Leigne et Seine, demeureront libres et sans empêchements pour la navigation et passage, tant des tialeaux, que bois flottés, à bâtir et à brûler, depuis la source de ladite

rivière de Leigne, jusques au lieu de Polisi, auquel elle se rend dans celle de Seine, comme aussi ladite rivière de Seine, depuis le lieu de Polisi jusques en ladite ville de Paris ; permet de jeter et flotter à bois perdu les bois, tant à brûler qu'à Mtir, mener, conduire en bateaux sur ladite rivière, sans que les meuniers , propriétaires ou autres puissent apporter aucun empêchement ou obstacle ; tenus au contraire^e bailler et souffrir passage libre pour lesdits bois et bateaux par les lieux et endroits désignés. Donné à Paris, en parlement, le 3 avril 1635.

(Archives da royaume, section judiciaire.)

SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE

Qui autorise le sieur Depany, marchand de bois, à faire tirer hors des forêts du Nivernais ses Ims de chauffage et à hdtir et faire charroyer sur les ports et bords des ruisseaux et rivières, à cette fin passer par dedans les héritages qui seront nécessaires, les empiler is-lieux convenables en payant les dommages et occupations raisonnables^ les flotter, faire ouverture des pertuis des meuniers, selon qu'il en sera besoin pour la facflité du passage desdits bois, et en payant le dommage suivant les règlements, et à ce refus, permettons au conducteur des flottes de les foire ouvrir, et de les faire informer par le premier sergent ou officier de justice des lieux.

11 mai 1635.

(Archives du royaume, section judiciaire.)

ARRÊT DE LA COUR, 30;utnl635,

Porfant que tes bois d'ouvrage tiendroDt port trois

jours pour être après lotis.

Fait inhibitions et défenses à tous marchands forains d'exposer aucuns bois d'ouvrage en vente, et auxdits menuisiers et tourneurs d'en enlever, qu'il n'ait tenu port trms jours entiers, suivant et conformément audit règlement de police, à peine de confises-'

tioo desdits bois, et d'amende arbitraire, après lesquels tous boiis blancs de sciage seulement, amenés parlesdits marchands forains, seront lotis entre lesdits menuisiers et tourneurs, auxquels ladite cour (ait expresses inhibitions et défenses de le regratter ni revendre, qu'il ne soit manufacturé, sous pareille peine.

(Extrait des ordonnances sur le fait de laprévostéde la viUe, p. 431, édition 1644.)

SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE

Qui autorise Claude Bizardeau et Jean Dépagny, marchands (fe hoU de chauffage et à bâtir dans les pays de Morvant, Nivernais et Bourgogne, à mettre et déposer leurs bois comme aussi les em* pHer sur les bords des ruisseaux et rivières is4ieux nécessaires ; ordonne aux meuniers de faciliter le passage desdits bois moyennant le paiement du chômage des moulins, suivant règlement.

15 mai 1636.

(Âxciiives du royaume, section Jadidaire.)

SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE

Qui autorise Claude Dublé, juré du roi ès-œuvres de char-^

penterie et Augustin Royet, marchand et bourgeois de Paris tror

f quant de buis carrés , au pays de la Champagne pour la provi-

fflon de Paris, qui font journellement charger sur les ports de

Saint-Dizier et autres aux environs sur la Marne, grande quantité

desdits bois, que Ton jette en trains et en flots afin de les voiturer

pour ladite ville , à fure toutes les perquisitions et recherches

nécessaires pour recouvrer les bois qui leur ont été pris le long

des rivages en cours de navigation , et à foire ouverture par le

premier serrurier ou maréchal, en présence d'un sergent ou deux

Yoisins, des habitations , caves , celliers où ils sauraient y avoir de

leurs bois.

13 ùctohre 1636.

(Archives du royaume, section judiciaire.)

SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE

Qui autorise Claude Dublé, juré du roi, à lever rempèchemeut apporté en cours de navigation (sous prétexte de prétendus dommages ou droits ) , à un bateau chargé de solives et bois de sciage^ arrêté au port Carreau , rivière d'Oise , et qui est destiné pour la provision et fourniture de cette ville.

15ja»t>ter 1637.

(Archives da royaume, section judiciaire.)

SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE

Qui ordonne de lever Vartéi et saisie qui avaient eu lieu d*un train de hais carr^ appartenant à Claude Dublé, juré du roi èsœuvres de charpenterie , conduit par Michel Cordin et ses compagnons flotteurs; lequel train destiné pour les bâtiments de Sa Majesté , palais et autres œuvres » avait été arrêté en la rivièce de Tijeaux, à Crécy, par le juge des eaux et forêts et autres personnes^ sur prétentions frivoles et imaginaires.

6 août 1637.

(Archives du royaune, section judiciaire.)

SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE

Qui autorise Robert Pousset , marchand et bourgeois 3e Paris, à faire tirer des forêts les hois de chauffage et à bâtir qu'il exploite en Bourgogne , à les faire charroyer sur les ports et bordages des ruisseaux et rivières , à cette fin fosser dans les héritages oà seront nécessaires f et empiler lesdits hois is-lietuc convenables, en foigant les dommages et occupations raisonnables , flotter lesdits bois, les emmener pour la provision de Paris, et enjoint aux meuniers de

retirer et lécher l'eau de» ëchisesde leurs moulins, Cure ouverture des pertuis, selon qu'il sera besoin , pour la facilité du passage desdits bois, en payant les dommages suivant les règlements*

23itttfi 1638

(Archives dn royaume, section judiciaire.)

SENTENCE DD BUREAU DE LA VILLE

Qui autmse Jacques Renet, marchand de bois , ayant grande quantité de bois de chauffage et à bdiir dans les forêts , à les jeter dans les ruisseaux affluents à la rivière d*Armançon , au-dessus de Tanlay y fasser dans les héritages (A sera nécessaire et à empiler lesdits hois ès-lieux convenables , en payant les dommages et oo capations raisonnables, lesdits brâs étant destinés pour la provision et fourniture de la ville.

n mars 1640.

(Archives du royaume, section judiciaire.)

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