EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT
Pour la répression des abus et malversations qui étaient cora^ mises sur les rivières d'Yonne , Cure et Cousin par lesquelles est mené et conduit le bois flotté, merein {bois carré) et autres marchandises pour la fourniture de Paris , et faisant défense à tous gentilshommes, leurs gens, serviteurs, ayant château ou moulins sur lesdites rivières , de feire ou commettre à l'avenir aucune exaction sur lesdits marchands de bois ou leurs voituriers , n i disposer du bois qui s'échapperait de leurs trains.
ik novembre 16t^0.
.{Recueil Moreau, bois à bàlir, Bib. royale.)
ARRÊT DU CONSEIL
Au profit des marchands de bois, pour recouvrer et faire repêcher leurs bois canards en quelques lieux qu'ils soient, sans être assujétis à payer auciin droit.
9 avril 1642.
(RecueU Horeau, bois à bâUr, Bib. royale.)
Qui permet au sieur Ozou, marchand de bois , de faire sortir et enlever des forêts près Bourbon-l'ArchambauIt , les bois à hâtîr et à brûler qu'il a achetés et qui sont destinés à l'approvisionnement de Paris; permis de foire charroyer, passer et repasser ses charretiers qui charrient les bois, et les hamois sur les terres, prés, héritages qu'il conviendra, en indemnisant raisonnablement et à dire d'experts lesdits propriétaires.
12 mai 1642.
(Ardiives da royaume, section Jadidaire.)
ARRÊT DU CONSEIL
Portant tarif ponr la perception des droits sur les bois carrés j et autres , à payer aux oonoonissaires contrôleurs, etc. 9 etc.
27 mai 1642.
PEEMIÂRBIIENT :
Ais de sapin grands et moyens , venant de Suède^ Norwège ^ Hambourg et Danemark , à six-vingt-deux ais pour cent, le cent en nombre, payera vingt sols, cy 20 s.
Bois de chêne de six pouces en carré, et douze pieds de long, à onze cents pour millier , et cent quatre pour cent, le cent en nombre payera huit livres, cy 8 liv»
Bois à faire sommiers , à onze cents pour millier, et cent quatre pour cent, le cent en nombre payera douze livres , cy 12 liv.
Bois à bâtir, le millier à onze cents, et cent quatre pour cent , le cent en nombre payera huit livres, cy 8 liv.
Bois scié , tant en bateau qu'en planche , le cent en nombre payera trente sols , cy 30 s.
Bois à douvain à pipe , le millier à onze cents , et le cent à cent quatre , il payera trente-cinq sols, ci 33 s.
Bois de charronnage de toutes sortes, de quelque qualité qu'il soit, soit qu'il vienne par eau ou par terre, payera pour chaque charriot ou charrette chargée, dix sols, cy.. . 10 ».
Planches de sapin de toutes s(vtes de longueur , le cent en nombre , payera quinze sols , cy 15 s.
Planches de bois de chêne , bois de bord , le cent en nombre, payera trente sous , cy- 30 s.
Planches de hêtre, le cent en nombre , payera vingt sous , cy 20 s.
(Recueil Moreau, bois à brûler, Bib. royale.)
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Qui autorise le sieur François Briant, marchand de bois, acquéreur de grande quantité de bois de chauffage , à bâtir et œuvres, qu'A exploite dans les forêts de Saint-Amand et de Saint-Martin , dans le Puisais ( près Bourges), à faire passer lesdits bois sur les terres, prés et héritages, les flotter en train ou bois perdu, les retirer, empiler sur les terres, prés, etc., moyennant indemnité raKonnabte , et à les flotter ou charger en bateaux, pour être conduits à Paris , étant destinés pour la provision de cette ville.
5 septembre 1642.
(Archives du royaume, section judiciaire.)
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Entre Jacqaes Morean et consorts, marchands de bois pour Papprovisionnement de Paris, et le baron Dallarde, portant défenses de troubler lesdits marchands dans leurs flottages, comme aussi de les empêcher de fmre pécher leurs bois canards ou effondiiés.
2^ octobre 1642.
Faisons défense au baron Ballarde , ses domestiques et gens, et à tous autres ayant moulîo sur la rivière, d'empêcher ni troubler les marchands au passage des bois et autres marchandises envoyés pour la provision de Paris , à peine de mille livres d'amende, et à l'égard des bois canards et effondriés, faisons défense à tous ceux qui ont moulin sur Yonne et autres rivières de pécher ou faire fécher aucuns bois canards ou effondriés , mais de les laisser en pleine disposition des marchands traficants pour l'approvisionnement de la ville.
(ReeueUMoreau, bois à brûler, Bib. royale.)
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Qui ordonne de lever les empêchements apportés au passage de douze trains de bois carré flottés au port de Saint-Poré-des- Vauldes, conduits par vingt-six honunes employés sous les ordres de Rolland Lambert, principal conducteur de Louis Bertbaud , marchand de bois, et arrêtés méchamment par un meunier» au lieu dit Sausey , proche et au-dessous de Troyes.
a novembre iQ^'i.
(Archives du royaume, section judiciaire.)
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Aa profit de Louis Berthaut , marchand de bois, acquéreur de grande quantité ùebois, tant à bdiir qu'à brûler^ sur les ports de rOurcq et de la Seine, l'autorise à £ûre passer et repasser ses bois SOT les terres, prés et héritages, et à faire les empilages à'ieeux hais sur les terres et rivages desdites rivières , à la charge d'indemniser raisonnablement et à dire d'experts lesdits propriétaires.
26 yanmer 16^3.
(Archives du royaume, sectioii judiciaire.)
ORDONNANCE DU BUREAU DE LA VILLE
Concernant le transport et le flottag^e des bois^ et les occupations sur les ports, desdits bois ous^rèsj h bâtir j et de chauffage.
21 mors 16^3.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Cristophe Perrot, prévost des marchands, et les échevins de ia ville de Paris, siiut; savoir fiiisons que, vu la requête à nous faite et présentée par Jacques Boutheroiie et Hugues Soreau, marchands, bourgeois des villes d'Orléans et Tours, contenant qu'encore qu'il y eût ptusieurs marchands en divers lieux de ce royaume qui, avec grande dépense» donnent tous leurs soins et industrie pour faire flotter au \ms œuvres à bâtir et de chauffage pour la fourniture de Paris f néanmoins, soit que partie de ceux coupés depuis quelques années n'ayant été oonservés* ou que étant sur leur retour ils n'eusseat rendu aucun rejets, si est ce qu'il est vrai que l'on s'est vu réduit en ladite ville de Paris à couper et mettre en chauffage grsmd nc/mbre ds solives et autres bois oeuvres de ehtr frix, et
que {réquemment Ton voit qu'il ne se trouve à sufiSre du boid de chauffage pour ladite fourniture d'icelle ville, laquelle étant à présent peuplée d'un nombre innombrable de personnes, et n'augmentant pas moins de jour à autre que lesdits bois diminuent, il serait à craindre que cette pénurie causât grand désordre s*il n'y était promptement pourvu, ce qui fut trouvé tellement nécessaire du vivant du feu roi de glorieuse mémoire, qu'il jugea dès lors la conomunication des rivières de Seine et Loire, par un canal trèsutile et avantageux au public, tant pour le transport desdites marchandises de bois de plusieurs provinces en ladite ville de Paris» que pour toutes sortes de marchandises et denrées, et à quoi fut travaillé quelque temps ; que depuis se serait écoulé trente années, et plus, pendant lesquelles toutes les ruines survenues à ce qui était conmiencé, n'ont pas empêché à quelques particuliers de proposer au roi de faire réussir ce dessein à leurs irais , réparant toutes lesdites ruines et continuant de faire à neuf tout ce qui n'avait été commencé ni tracé ; laquelle proposition ayant été favorablement reçue comme très avantageuse et utile au public^ lesdits ouvrages se continuent depuis quelques années avec si grand nombre de toutes sortes d'ouvriers que l'on voit apparemment que dans peu de temps ledit canal sera capable déporter de Loire en Seine des trains de bois et bateaux semblables à ceux que portent lesdites rivières, et afin que le public puisse d'autant plus tôt jouir de cette utilité attendue et en conséquence de ce que les suppliants seront plus de temps à rendre plusieurs ruisseaux et rivières capables de porter des trains ou par flotte qu'il n'en convient pour faire ledit canal de Loire en Seine, pour l'usage de grande quantité de bois dont ils ont fait achat, destinés pour la four-niture de Paris, nous requéraient leur vouloir pourvoir afin que ladite ville de Paris ne fiit privée de la fourniture de tous les. bois dont ils ont fait achat et qu'ils pourraient acheter ; considéré le contenu en laquelle requête, oui sur icelle le procureur du roi et de la ville en ses conclusions, avons, en conséquence delà dite destination, permis et permettons auxdits Boutheroue et Soreau, de tirer et foire sortir et enlever des forêts les bois par eux achetés et qu'ils pourraient acheter, tous et chacuns, les bois qui y sont et
seront ci-après coupés et façonnés, destinés pour la fourniture de Paris, lesfidre diarroyer, passer etrepasser^leurs charretiers, gens, cheTaux, boBufe et hamois, sur les terres, prés et héritages qu'il con- TÎendra, les jeter, flotter et voiturer à bois perdu ou autrement par les rivières d'Aron,Allaine,Bebré, La Barbuiche, Châteauneuf, d* Allier, les eaux de Couleuvres et ruisseaux en dépendants et de»' cendantsen icelles et le tout en Loire; passer semblablement les- ^ts bois à travers les mares, fossés et étangs où lesdits ruisseaux et rivières, faits et à faire, seront conduits, comme aussi par les écluses, vannes, vannages et pales des moulins s'ils sont trouvés ccHomiodes; sinon pourront y ajouter ou diminuer, même lever le»dites pales , nettoyer, curer, dresser et élargir iceux ruisseaux et rivières, en faire de nouveaux et à neuf où besoin sera. A cette fin couper et trancher les terres à la conmiodité et choix desdits Boutheroûe et Soreau, prendre port aux endroits qu'ils jugeront propres pour lesdits charrois , conduites et empilages desdits bois, se servir des eaux desdits étangs, réservoirs, moulins, ruis-* seaux et rivières pour le flot d'iceux bois, retenir ou laisser couler lesdites eaux selon la nécessité qui s'y rencontrera, y construire portes, pertuis, écluses, vannes, arrêts, chaussées, digues, reta- Dues d'eau, moulins à scier lesdits bois, et généralement faire et disposer en tous les susdits lieux et endroits comme bon semblera auxdits Boutheroûe et Soreau et sera par eux trouvé le plus utile et à propos pour l'accomplissement de ladite entreprise, le tout à leurs frais et dépens ; et payant et indemnisant lesdits propriétaires ou détenteurs et locataires de ce qu'il conviendra en cas que leurs terres, héritages et possessions en soient endommagés et détériorés, auxquels ils feront oflre de ce qu'ils jugeront raisonnable pour la valeur du donmiage si aucun est fait ; et où ils ne voudraient se contenter desdites oiTres, seront sommés et interpellés de convenir d'experts pour estimer et arbitrer lesdits dommages, surle-champ afin d'obvier à frais, et à faute d'en convenir de leur part, assignés pardevant nous pour répondre à tels faits et conclusions, que lesdits Boutheroûe et Soreau prendront contre eux, sans que, pendant ce, il soit difléré àTexécution de ce que dessus ; ordonnons, que lesdits bois étant rendus ès-ports et lieux des-
tlits flottages en trains ils seront tirés, empilés, mis en trains, oa chargés en bateaux, amenés et voitures en cette dite ville de Parîi pour ladite provision d'icelle, et le tout nonobstant obstacles, sai-* sies, oppositions, appellations ou autres empêchements quelconques iiûts ou à faire, conformément aux édits, ordonnances et arrêts, et toutefois à la charge d'iceux; faisons expresses inhibitions et défenses à toutes personnes, de quelque qualité ou oondi^ tion qu'dies soient , de troubler lesdits Boutheroûe et Soreau, leurs commissionnaires ou conducteurs, prendre ni exiger d'eux aucune chose qui ne soit légitimement attribuée, les traduire, ni contre eux bire poursuites ailleurs que pardevant nous pour raison de ce que dessus circonstances et dépendances; à tous autres juges d'en prendre cours, juridiction et connaissance en première instance au préjudice de ladite attribution qui nous est faite, à peine de deux mille livres d'amende, nullité des procédures, dépens, dommages et intérêts ; en)oignons aux meuniers des moidins de faire ou souffrir l'ouverture de leurs pertuis, vannes et autres passages pour l'avalage desdits bois, sans en façon quelconque, les retarder ni arrêter, sur les mêmes peines; et en cas de trou- Ue, contravention, contremarque de bois et autres choses pré-^ judiciables auxdits Boutheroûe et Soreau et à leur trafic, leur permettons pareillement d'en faire informer par les premiers juges ^u sergents des lieux qu'à ce faire commettons. Ensemble des transports, larcins, desdits bois, faire perquisitions, recherches, réven^ dications, saisies d'iceux ès-lieux et endroits où ils découvriront y en avoir, desquels lieux sera fait ouverture par le premier ser-^ rurrier ou maréchal, en présence dudit juge ou sergent, et de deux voisins; au refus des propriétaires ou locataires de faire icelles ouvertures, obtenir et faire publier, monitions où besoin sera pour en avoir révélation, à quoi sera passé outre, nonobstant oppositions ou appellations quelconques pour les informations et procès-verbaux qui seront de ce fait être apportés pair devers nous, et sur iceux ordonné ce que de raison; cy donnons en mandement audit premier juge ou sergent, prévost des maréchaux, leurs lieutenants, archers et tous autres qu'il appartiendra, et seront requis d'exécuter ces présentes de point en point selon
leur forme el teneur, de quoi Eure leur donnons pouvoir « ett témoins de ce que nous avons mis à icetles présentes le scel de ladite prévosté des marchands. Ce fiit fût et donné au bureau de h TÎUe, le ai'jour de mars 16<â.
(Archives du royaume, section judiciaire.)
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Qui autorise le sieur Antoine Bertrand , marchand et bourgeois de Paris, acquéreur de grande quantité de bois de chauffage y à hâHr, échalats et autres, dans la forêt de Ville-Fermoy , destinés pour la provision de Paris , à foire tirer ses bois hors des forêts, icenx charroyer sur iesdits ports de Barbeau et autres ports , et à cette fin passer par dedans les chemins et héritages qui seront nécessaires , emfiler Iesdits hois ès^lieux convenables , en payant le dommage et occupation raisonnablement fixés, à dire d'experts, auxdits propriétaires.
12 août 16&3.
(Archires do royaume, section Judiciaire.)
ORDONNANCE DU BUREAU DE LA VILLE
Coneemaiit le cIiaiTois des bois de chaiiffàge et à bâtir 9 des ventes sur les ports , à travers les prës et hëiitag^es 9 et FempUage desdits bois es -lieux convenables le long des bordag^ des rivages.
8 octobre i6k3é
A tous cetix qui ces présentes lettres verront , Macé le Boubnger, seigneur de Neumoulin , Quimquempois-Maflé, et Précoort, conseiller du roi en ses conseils d'état et privé , président ès^nquètes de sa courde parlement, prévost dès marchands, et les échevins de la ville de Paris , salut: savoir faisons , que, vu la
requête à nous faite et présentée par Nicolas Disy , bourgeois de Paris y contenant qu'il avait acquis du seigneur comte de Nicey les bois de la forêt dudit lieu de Nicey , en la province de Gham'pagne , ensemble quantité d'autres bois, tant dans ladite prorinoe qu'en celle de Bourgogne et ès-environs, lesquels il faisait exploiter et façonner en chauffages , à bâtir et autres sortes pour la provision et fourniture de ladite ville de Paris; mais pour les y amener, lui était besoin de les faire charroyer sur les bords des rivières de Leigne , Seine et autres rivières et ruisseaux qui s'y joignent, pour à quoi parvenir et s'en servir, afin d'accomplir soo dessein, qui autrement lui était impossible , convenait audit Disy faire plusieurs forts pour les charrois d'iceux bots, sur quelques terres , prés et héritages d'icelles , rivières et ruisseaux^ même d'en faire curer, nettoyer et y construire de pertuis et vannages propres et commodes pour les passages desdits bds, à quoi il était troublé par aucuns particuliers , soi-disant propriétaires et locataires des lieux et endroits où se devaient faire les cbemins ^ ports , charrois , empilages , pertuis et vannages, qui ne voulaient sofiffrir que lesdites rivières et ruisseaux fussent curés, nettoyés et dressés aux endroits qu'ils prétendaient leur appartenir , et par tout plein d'autres façons mauvaises et voies indirectes dont ils usaient contre les ouvriers , charretiers et conducteurs employés aux choses susdites ; jusque-là, que quelques personnes, gentilshommes, ecclésiastiques et autres, sous prétexte de donmiages bien souvent imaginaires et de prétentions d'indemnités qui ne leur étaient point dues , les uns pour droits de pêches et passages ès-rivières et ruisseaux, desquels il ne voulaient endurer que le cours fût rendu libre , d'autres pour la liberté que les oonductears des flots à bois perdus et des trains de bois avaient de passer et de marcher sur le long des bordâmes desdites rivières et ruisseaux pour pousser lesdits bois, même pour y garer et fermer lesdits trains , et d'autres pour chômages de moulins et dégâts d'écluses et dépendances , s'adressaient aux juges des lieux , où par les habitudes qu'ils y avaient , et sur les requêtes remplies et expo^ ^ées de ce que bon leur semblait , obtenaient desdits juges des commissions et permissions , en vertu desquelles ils faisaient saisir
et «itètor teHe quantité dô bois qu'il leur plaisait , empêchaient d'ailleurs audit Disy ou ses facteurs et journaliers les tirages et les reprises de ses bois, appelés canards , coulés et demeuréà à Ibad d'eau ès-dites rivières et ruisseaux qu'eux-mêmes faisaient faire, et en disposaient à leur (fiscrétion, par force, violence et à main année , au détriment dudit Disy , auquel en outre étaient ecHBods beaucoup de larcins , et pris desdits bois , le tout à son BotaÉ>le préjudice , retardement de ladite fourniture de Parils , et contre i'autorité des ordonnances et arrêts prohibitifs de ce que dessus , et qui permettent les conduites des marchandises et provisioDS d'icelie ville, nonobstant quelconques empêchements, dont ils nous donnent la direction , et attribuent primitivement la connaissance et juridiction en première instance , et par appel au parlement dudit Paris; pour à quoi remédier, et que les contrats et conventions faites et à faire par ledit Disy et ses facteurs , aux fins de son dît trafic fussent exécutés , requérait lui être pourvu selon qu'il en suit :
Considéré laquelle requête , et oui sur icelle le procureur du TOI et de la ville en àes conclusions , avons permis et permettons audit Disy de faire sortir et enlever de ladite forêt de Nicey et autres forêts de l'endroit desdites provinces de Champagne, Bourgogne et environs, tous et chacun les hois par lui acquis , et qu'il pourra acquérir , qui sont et seront coupés et façonnés , et pour la conduite d'iceux audit Paris, les faire charrùyer, passer et repas- $er ses charretiers , chevaux ou bœufs et harnais sur les terres , prA e< héritages qu'il conviendra^ faire les ports et empilages desdits hois sur les bords et rivages desdites rivières de Leigne , Setne et autres rivières et ruisseaux desdits lieux^ prendre tels piaceë et endroits que bon leur semblera dans les terres^ présetpâturea, jeter, flotter et voiturericeux bois abois perdu, en icelles rivières et raisBeaux, jusqu'à Marcilly et autres ports de tirage et flottage en train , lesquelles rivières et ruisseaux les propriétaires d'héritages y tenants et contigus, seront tenus nettoyer, curer, dresser et élaigir chaque en droit soi , et y seront contraints selon les ordonnances et arrêts , sinon ledit Disy y fera travailler à leurs ôs et dépens; comme aussi nous permettons de faire passer ses
dits bois à travers les étangs , riviàres , marais, fosses, et eantfisiis d'iceux» eo quelques endroits qu'ils puisseat èlre et par les éehnesv vannes, vannages et paies des raoulkis , lever lesdites pales, e€ rompre les empêchements qui pourraieiitétre mis on donnes aiix^ dits passages et conduites, même de faire voir et visiler lesdils moulins, écluses, vannes et dépendances, seit devant oa aptes lesdits passages et conduites des flots de bois, poin^ en coonillre l'état, les piopriétaires détenteurs ou locataires présents on duement appelés, et ce en la présence du premier juge on scqgeot sur ce requis , par experts » dont les parties conviendront^ ou àleor défaut , qui seiont nommés d'office par ledit juge ou sei^gent que à cet effet coounettans^, leqpiel ea dressera proeèB>^verlMEnx pom* servir audit Disy en temps et lieu^ Ce que de raison , prendre éb se servir des eaux desdits étangs, moulins» téservoim té écknes pour le (lot desdits bois, retenir et knaser couler lesdites eaox, selon la nécessité qu'il en aura», construire pertois^ vannes, vannages , arrêts et chaussées , couper et trancher des terres, prés el héritages, et généralement faire et disposer en tous les susdits lieux et endroits, ainsi que ledit Disy trouvera à propos^ et sem par lui reconnu utile peur l'effet de son trafic, à la charge df'indeniniser lesdits propriétaires détenteurs ou locataires en cas qii» leurs terres et possessions en soient endommu^ées, anxqueir il fera offre de ce qu!il jugera raisonnable pour la- vafenr des dont^ mages, si aucuns sont faits et causés par lesdits boig;. et aà ils n'accepteront ses offres , les sommera de convenir d'expeits avec lui , pour les estimer sur-le-champ >< pour obvier aux frais, totede quoi faire par. eux., seront à sa requête assignés patdevant noua, pour répondre aux conclusions qu'il prendra contre eux parsetf exploits, sans quq , pendant ce, il soit diâéré à l'exésnlionide» choses susdites , et aux flottages en trains, voitures et aménage desdits bois en ladite ville de Paris , pour la provision et fourni* ture d'icelle.
Ordonnons qu^il y sera procédé incessamment, rérilemenl« dkectement et de fait, nonobstant tous obstacles, saisies, o^^osi*' tions ou appellations, prises à parties et autnes empéeboBieoIr' quelconques faits ou à faire , confocmément auxdits ordouianees
sa
et ârrM ; Talions déCenses à fanites personnes , de quelque qtialitë et eon^fions qià'elles soient , d'y trouMer ledit Dfsy, ses commis- MmulTes , condticteiirs , charretiers et ouvriers , ni aut titages él ret)rises desdils bois canards; prendre ni exiger aucunes €liO0e9 qui fie soient légitimement attribuées , se pourvoir ni les Midoiire en quelques juridictions que ce soit, ailleurs que pattderant nous, saisir ùiaàrtèter ses dits bois, partie ni portion fl^eeiKy 8008 prétexte de pfëtefidues indemnités, de droits de ^ttSBagesetpèdheS) dommages, circonstances et dépendances, et à tdUCf juges d'en prendre connaissance en première instance, ni ûêcerooÈ des permissions de sailsir et arrêter iceux boisi ensemble k lotis huissiers et sei^ents d'exécuter les cmidntianc^es et ^rdotradteS desdîls juges, à peine de deux mille Kvres d^amende , tnÀtté de procédure , dépens , dommages et intérêts dudit l)îsy et nôtres ^ résuRilht , même d'eii répondre par lesdfts juges et argents en leurs propres et privés noms.
EnjoignoDB aux meteiers des moulins de faire et souffrir Touverture de leurs pertuis et vannes pour le flot et passage desdits bois , sans les retarder, arrêter ni refermer si promptement leurs dits patois et vannes , sous pareilles peines; permettons en outre aiidil Dlsy de £iire par ledit premier juge ou sergent sur ce requis ififorma det contraventîoiis à ce que dessus , et des lareîiis « latite* ment et mésus desdits bois , tant de ceux à bois perdu que des trains ; faire perquisitions, recherches et saisies d*iceux aux endroits où il y en aura, dont sera fait ouverture par le premier serrurier ou maréchal 9 en présence dudit juge ou sergent 4 et de deux vot* sins f faute par les propriétaires ou locataires de les ouvrir. Obtenir et faire publier monition ès-lieux que besoin sera, pour en èvoir révélation et preuve, à quoi sera passé outre, aussi nonobstant oppositions ou appellations quelconques pour ce fait, être les informations et procès- verbaux qui en seront faits , apportés pardevers nous , et sur iceux ordonné ce que de raison ; et oh on serait en demeure de satisfaire aux contrats et conventions faits et à faire par ledit llisy ou ses commissionnaires pour ses coupes , façons , jets, flottages, livraisons, conduites, voitures desdits bois et antres dépendances de son dit trafic , comme pareillement de venir
compter avec lui des choses susdites , seront à sa dite requête led dé£adllants assignés pardevant nous à jours certains et compétents au bureau de la ville, par exploits libellés des demandes et conclusions dudit Disy, et pourra £aure procéder par saisies , arrêts et établissements de commissaires sur les biens de ses dâ)iteufS9 pour sûreté et conservation de ses droits; lequel Disy et ses Conmiissionnaires pourront semblablement eux faire assister dçs prévost des maréchaux ou de leurs lieutenants et archers » pow donner main-forte à l'exécution de ce que dessus, et passage auxdits bois. Ce qui sera fait , sans qu'ils soient tenus de mander congé. Si donnons en mandement auxdits premier juge ou sergent « et tous autres qu'il appartiendra et seront requis de mettre ces présentes à due et entière exécution , selon leur forme et teneur, de ce faire leur donnons pouvoir; en témoin de <*«, nous avons mis à ces dites présentes le scel de ladite prévosté des marchands : ce fut foit et donné au bureau de la ville , le 8 octobre 1643.
Signé Le Maire.
Louis , ^ar la ^grace de Dieu , roi de Ffance et de Navarfe, au premier notre huissier ou sergent sur ce requis, vous mandons, à la requête de Nicolas Disy, bourgeois de Paris , mettre à due et entière exécution , selon sa forme et teneur, la commission du prévost des marchands et échevins de cette ville de Paris du huitième du présent mois d'octobre , cy-attachée sous le contre-scet de notre diancellerie ; de ce faire vous donnons pouvoir et mandement spéciri , sans pouf ce demander placet, visa , car tel est notre plaisir. Donné à Paris , le 16 octobre Tan de grâce 1643^ et de notre règne le premier. Par le roi, en son conseil , signé Thibault, et scellé du grand sceau de cire jaune.
GoUationné aux originaux par moi , conseiller et secrétaire du roi et de ses finances.
(Archives du royaume, secUon judiciaire.)
ÉDIT BU ROI
Du mois de février 164^^
Portant création de quarante-neuf offices de commiasaires-oon-^ trôleurs, jurés -mouleurs, compteurs, cordeurs, mesureurs et visiteurs de toutes sortes de bois à brûler ^ bâtir, tdage et charronnagey et exemption de droits sur les perches et débâcles.
Nous ayant été remontré en notre conseil, que les ports et chaDtiers de bois de notre bonne ville de Paris se sont de beaucoup augmentés depuis quelques années , ce qui tait que les officiers quF ont été créés sur lesdits bois ne se trouvent plus en nombre suffi*, sant pour vaquer au service du public, qui en reçoit de Tincom-. modité; de l'avis de la reine régente, notre très honorée dame et mère, et de plusieurs grands et notables personnages de notre, oxiseil, etc., etc.
Nous avons par notre présent édit, perpétuel et- iprévocaUe,. créé et érigé en titre d'office quarante-neuf offices de commissaires-contr6leurs, jurés, mouleurs,. compteurs, cordeurs^ mesmreurs et visiteurs de toutes sortes de bois , tant neuf que flotté , à brûler, à bâtir, en poutres , solives , poteaux , chevrons, sciage , chanonnage, échalats ,. lattes, perches et autres bois œuvres ou non , qui seront amenés tant par eau que par terre , et déchargés . am ports et places de ladite ville de Paris, faubourgs et banlieue d'icelle.
Néanmoins , les marchands de bois pourront vendre leur dit bois en la manière accoutumée, sans qulls soient obligés de faire aucune déclaration aux bureaux desdits commissaireS'KXMtrôleurs, lesquels ne pourront percevoir aucuns droits sur les perches et débâcles qui servent à amener les trains.
(Recueil Moreaa, bois à bâtir, Bib. royale.).
mBS^
SENTENCE DU BDREAD PE LA VILLE
Vu la requête à nous présentée par le sieur Simon Maire, marchand de bous y pour la provision de Paris, contenant que depuis quelque temps il a fait flotter, sur le port de Marcilly et autres, 4es trains de bois carrés et poutres destinés pour b provision delà ville,1esquelstrainsauraient étéarrètés sur la rivière de Seine par le oioyen des glaces au lieu dit Marsain , proche Coudray, et depuis entraînés par les chocs et efforts desdites glaces; pendant quoi le bois dontlesditstrainsétaientcomposésaété malprisetdërc^par le», habitants de plusieurs villages étant le long de la rivière , qui , au lieu de les laisser sur les rivages d'icelle , pour être repris par le marchand ou ses conducteurs, les auraient transportés,^ latités en teuTS maisons.
Ce considéré , et oui le procureur du roi et de la ville en ses conclusions , avons permis et permettons audit maire de ce, par le premier juge ou sei^ent sur ce requis et que à cet effet commettons, d'informer desdits vols et larcins et transports , laiitement desdits bois et autres choses , et de faire fan*e par ledit juge recherche, perquisition et saisie, desdites marchandises.
Du i9 J4in»ier 1646*
(Ardiives do royaume, scetioii judiciaire.)
SENTENCE DU BUBJEAD DE LA VILLE
Qui autorise le sieur Faigère, marchaod de bois de Pvîs» à faire sortiE des fiwèfei de Bourgogne les bois denumJe Mou carrA qu'il a achetés, même tes rouetteselchanlîers, à passer et i^passer sur les héritages qui seront nécessaires» empiler lesdits bois àslieui^ convenables, en payant le domlnage et occupation raison njBibles.
Du 21 janvier 1646.
(Archives du royaume, section judâ'iaire.)
ÉDIT DU ROI
Portant crëation db 70 oflSces de commksaires-contrâleurs, jarâ -mouleurs ^ compteurs ^ cordeurs^ tnesureurs et visiteurs de toutes sortes de bois à brûler et bois à bâtir.
Mars 1646.
Le roi Henri III, notre {Hrédéoesseur, voulant focUiter le débit du bois en cette ville de Parô, aurait créé des vendeurs de ladite marchandise ; Tédit de création desquels offices nous aurions, par nos lettres- patentes, en forme de déclaration, du mois de décembre dernier, ordonné être exécuté, et au lieu que les droits attribués susdits offices se devaient lever par augmentation du prix de ladite marchandise, pour éviter la foule de nos sujets, nous aurions converti le revenu de la ferme du second sol de la bûche , en droits que nous aurions attribués auxdits offices, maiê nous ayant été remontré far Us marchands et les ofj^iers de ladite marchandise de bois le préjudice que causerait à la distribution d'icelle la O'éàlMtt dêidits o fiées d$ vendeurs, nous aurions déliai)ëré de suppriiaer lesdito ofiKœs ; mais d'autant que nous ne voulons être pfiréi de partie du secours que nous nous sommes promis de rexéeutâoD dudit édit, à ces causes, savoir faisons que, ayant mis celte afflâre en délibération en notre conseil, de Tavis de la reine i^égente , notre très honorée dame et mèore , de notre très cher oncle le duc d'Orléam, de notie très cher cousin le prince de Coudé, et de plusieuii grands et notables penonnages de notre dit oouHîi , et de noire eertaîne science, pleine puissance et autorité royale» nous avais par notre présent édit perpétuel et irrévocable éteint ^ soj^f^imé, éteîgoûns et supprimons lesdits offices de vendeurs de bois ; ensemble le œntrAleur ancien desdits bois de notre H6tel-de- Ville de Paris dont est pourvu M. Paisan, et avons créé et érigé, créons et érigeons en titre d'offices formés en Thôtel de notre dile ville de Paris, soixante-dix offices de commissaires.
contrôleurs, jures-mouleurs^ compteurs, cordeurs, mesureurs et visiteurs de toutes sortes de bois, tant neuf, flotté, à brûler, à bâtir, en poutres, solives, poteaux, chevrons, sciage, charronnage, que de toutes sortes d'échalats, lattes, osiers, perches^ goberges e( autres, œuvré , non œuvré , écorces , soit du crû de France ou pays étranger, qui seront amenés tant par eau que par terre, et déchargés aux ports, places „ faubourgs, et banlieue de (adite yille de Paris, pour, paries pourvus desdits offices, en foire la fonction et exercice, et jouir des mêmes privilèges, droits, fruits, profits, revenus et émolumens, que ceux dont jouissent les cent commissaires, jurés-mouleurs, compteurs, cordeurs, mesureurs et visiteurs desdits bois, et qui leur sont attribué» par édit», déclarations, arrêts et règlements sur ce fait.
(RecueQ Moreau, bois À l^âtir, Bib. royale.)
ARRÊT DU PARLEMENT
6 avril 1646,
Portant défenses aux propriétaires de châteaux et moulins sur l'Ourcq et la Seine d'entraver à Tavenir la navigation des bois pour l'approvisionnement de Paris , et de ne plus empèdier, comme ils le faisaient précédemment, et à main armée, le passage des bois , ni abattre et baisser les vannes des moulins qu'ils tiennent fermées, et par ce moyen forcent les conducteurs de leur> pay^ des sommes considérables et les tiennent à leur discrétion : ksdits marchands pour l'approvisionnement de Paris sont autorisésà reprendre et revendiquer leurs bois repéchés ou enlevés, partout où ils les retrouveraient, et en cas de refus ^ bire ouverture et perquisition dans les bâtiments et châteaux.
(Recaeit Moreau, bois & bâtir, Bib. royale.)
ÉDIT DU ROI
26 septembre 1646,
Portant création en titre d'olBce formé en THôtel-de-Ville de Paris, de soixante offices de commissaires-contrôleurs, jurés-mouleuTs, compteurs, cordeurs, mesureurs et visiteurs de toutes sortes de bois, tant neuf que flotté, à brûler, à bâtir, en poutres, solives, poteaux, chevrons, sciage, charronnage, que de toutes sortes ïéchalaU y lattes, osiers, perches, goberges et autres, œuvres et non ouvrés, qui seront amenés, tant par eau que par terre, et déchargés aux ports et places de la ville, faubourgs et banlieue d'icelle, suppression des quarante offices de commissaires généraux de la police et atbibutions de leurs droits à soixante aydes mouleurs nouTeUement créés, auxquels Sa Majesté a attribué les mêmes facultés dont jouissent les anciens pourvus et de semblables offices et union à iceux.
Vérifié en la Cour des Aydes,, le 26 septembre 1646.
Comme nous avons toujours estimé que Tordre de la police est un des moyens qui contribue davantage an repos et utilité de nos sujets, nous aurions à ce sujet et pour prévenir les abus qui se oomnettent à la vente des bois, créé par notre édit du mois de nud 1664, offices de commissaires -contrôleurs généraux de la poike, sur la vente des bois qui arrivent, se vendent et débitent eo notre bonne . ville de Paris, aux droits de six derniers, feisant moitié de l'ancien sol de la bûche; mais tant s*en faut que cette eréàUùn ait eu tout le bon succès qu'on s'en était promis, qu'au contraire eUey a plutôt apporté du désordre et de la confusion, au moyen de et que le» cent commiêsaires-contrâleurs, jurés, mouleurs, compteurs, oordeurs, mesureurs et visiteurs desdits bois, prétendants avoir la même fonction que celle attribuée auxdits commissaires et contrôleurs généraux de la police ont formé
et forment Um$ te jmÊn émneê conleftalfoiM, qui trouUent non^seuliiment tous ludiU ofj^ciers en V exercice de leurs charges , mais encore Vadminiâtration de ladite police, au grand fréjudice de tous nos sujets ; pour à quoi remédier, nous ayant été représenté par les prévost des marchands et échevins de notre bonne ville de Parils-, que ces troubles et contestations provenaient principalement de la diversité d'olBciers et diflérence de leurs droits et prétentions ^ et qu'il nous serait et à nos dits officiers el sujets plus avantageux de supprimer lesdits quarante offices de commissaires-contrôleurs généraux de police, à ces causes^ savoir bisons qu^après avoir fait mettre cette affaire en délibération eo notre conseil, où assistaient la reine régente, notre très honorée dame et mère, notre très cher oncle le duc d'Orléans, notre très cher cousin le prince de Condé, et autres grands et notables personnages de notre conseil, de leur avis et de notre pleine puissance et autorité royale, nous avons par le présent édit perpétuel et irrévocable, éteint et supprimé, éteignons et supprimons, tous les , quarante offices de commissaires et contrôleurs généraux de la police, créés par notre dit édit de mai i^kky au remboursement desquels sera par nous pourvu ; que dix des soixante-et-dix offices de contrôleurs-commissaires , jurés - mouleurs, compteurs, cordeurs, mesureurs et visiteurs de toutes sortes de bois, tant neuf que flotté, à brûler^ à bâtir, en poutres, solives, poteaux, chevroas, sciage, chaironnage, de toutes sortes d'échalats, lattes, osiers, perches, merien, goberges et autres, couvres et non ouvrés, écorces, soit du crû de la France ou de pays étranger qui feront amenés tant par eau que par terre, aux ports et places do aotre dite viUe, faubourgs et banlieue de Paris, aussi créés par wbne édit du raoîs de mars dernier qin ne suhsîrteiia plus que pour soixante, leai^ls, avec les cent anciens mouIiniiB, feront un corps de cent soixante, lequel nombre ne pourra être dorénavant augnwDté, ni anoons autres offices créés, sous quelque titre que ce soit» ffÀ puissent avoir égard sur ladite marchandise de bois ni sur les offieien d'iœlle; auxquels soixante ofiices de mouleurs présentement créés, nous avons attribué le second sol pour livre de ia bûebe, fixé à Irait sds six deniers pour chaque voie de toutes sortes de bois à brùler^ et
le 9oip<mriivredes8utreBMflàbfttif,enp(mti«0,8dliv«s^pote9^ ei «itres spécifiés par Tédit de Taiinée 1644, dont h leyée sera Eaite ainiî qu'il est porté psr potre édit du mois d^ mars dernier» et le même droit sur les trajos et bateaux que les anciens mouleurs.
(RecueU Uoreau, Bois à bâtir, Bib. royale.)
SENTENCE PU BUREAU DE LA VIUE
Vu la requête à nous bite et présentée par Etienne Ozon, marchandy faisant le trafic de bois pour la provision de la ville de Paris, contenant qu'il est troublé, empêché, à l'enlèyement de grande quantité de bois de moule, hù($ carré et de sciage^ échalaU, merein à vin, et autres qualités qu'il a fait exploiter dans diverses forêts de Bourgogne, par plusieurs personnes sur des prétentions frivoles et imaginaires.
Oui le procureur du roi et de la ville en séis conclusions, avons permis au sieur Oeod d'eolever bors les fcnrêts h$diU bot> de qu^qfieê es fèces q%'il$ ment, de les ohioToyer sur les port$ Qt bords de ruîHeaux et rÎTières d'Yonne, Cure et Cousin, Annençon; de bire passer dans les héritages qui seront néoessuires, les empiler ès'lieux commodes , en payant une indoipnité et occupation rai^ gonflables à dire d'experts.
Du 7 féerier 1647.
(Arcbives du royaume, section judiciaire.)
HiNTENCB DU BUREAU DE U YIU^E,
Au profit dessieursNieas Mathurin, François Amblard et Pierre Cousin, marchands de bois et bourgeois de Paris, acquéreurs de grandes quantités de bois de ekauffage et à bâtir, échalats et charbons, dans les pays de Bourgogne et Champagne, qu'ils destinent k h ptoYÎsion de Paris, les autorise à foire tirer leurs bois hors des
forêts, les faire charroyer sur les ports, en passant dans les héri-^ tages qui seront nécessaires et à empiler les dits bois ès-Heuxcon^fyenàbles, en payant les dommages et occupations raisomiables.
Du 9 fnars i6kS.
(Archives du royaume, section judiciaire.)
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Concernant le transport au port et Tempîlage sur les terres , prés ou héritages, de bois de chauffage et à bdlir, que le sieur Guillaume Raigné exploite en Bourgogne et destine à la provision et fourniture de Paris.
27 yanmer 1650.
(Archives du royaume, section Judiciaire.)
ARRÊT
Confirmatif d'une sentence des prévost des marchands et échevins , qui a maintenu et gardé les jurés-chargeurs de bois en la fonction et exercice du cbargeageen charrettes du bois de ckarroti^ nagey fait défenses à tous gagne-deniers de les y troubler.
Fait au bureau de la ville, le 18 juillet 1650.
(Archives du royaume, registres du bnreaa de la ville, section administrative.)
Qui ordonne d'enlever et d'arracher les pienx et arrête qae le baron d' Anglure avait fait mettre dans le lit de la rivière d'Awe, au passag^e d'Angplure^ et comme nuisant à la navig^ation.
iS décembre lêii.
Vula requéteànousprésentéelequatre desprésents mois etan, par MM. Henry-AugusteDelomény,comtedeBrienneetdc Mombrun^
ichevalier des ordres du roi, conseiller de ses conseils d*étal privés en cour de parlement, et premier secrétaire d'état, Jacques Nivet l'alné, et Catherine Berger, veuve de feu Jacques Hurlot , mardiande de poissons pour TapprovisionneiDent de Paris, contenant que de tatHe antiquité la rivière d'Aube^ affluenie de^ la Seine , a élé navigable peur porter et conduire baêeauXy boutiques à foisêons et toutes autres sortes de marchandise^f et leur passage libre au lieu d'Anglure, auquel lieu le seigneur baron d' Anglure prend droit de péage, lequel péage il aurait affermé aucfit sieur Hurlot^ et que depuis continué à sa veuve, dont le dernier des baux date du 3 septembre 164^7, n'était encore eipiré; mais depuis peu de jouis ledit sieur baron d'Anglure aurait entrepris et exécuté son dessein de faire boucher et fermer ledit passage , avec des pieux qu'il aurait fait ficher et planter de telle sorte qu'ils y seraient de^ meurées arrêtées douze boutiques à poissons de valeur de plus de vingt mille écus neufs, appartenant à ladite veuve Hurlot, et trois audit Nivet, ce qui leur tournait à grande perte, dommages^ intérèls , par la mortalité dodit poisson et séjour de leufs gens causé par le retardement au sujet de la fermeture du<Ut passage ; laquelle entreprise ledit sieur baron n'avait pu ni dft faire, étant directement contre l'autorité royale et publique de la navigation , qui doit être laissée libre, voulant par eux forcer éL astreindre de passer les bateaux, boutiques et marchandises par la vanne de ses moulins, qui était un passage périlleux et inaccessible auquel un bateau chargé de marchandises d'avoines avait été naguère péri et perdn et un autre blessé; étant une innovation et changement que ledit sieur Baron voulait faire d'ôter le passage ancien et public pour se l'approprier et faire aller eaux en ses moulins, et par ainsi altérer et changer le vrai et ancien cours duquel l'usage doit demeurer libre pour la nécessité publique , contre laquelle ledit sieur baron n'avait pas lieu de réclamer son droit de péage, ne lui étant pœnt diverti par la veuve Hurlot, son mari et elle, l'ayant pris affermé, estimant qu'il fût légitimement dû, afin de n'avoir point de procès contre ledit sieur baron ; mais que ledit sieur comte de Brienne y avait le principal et [)lus notable intérêt de ne pas approuver ni payer le prétendu droit de [)éage, qu'au pré»-
lableii ne litî eti fût justifié âe titres valables, son intérêt résultant de son comté et seignmirie de Dtienne , dont il tirait et faisait pmêèv ses pioirisioiiÉ {XMir ametier à Paria en sa maiéa» , et eA provenitoitteldit^ poissons tendus à ladite veuve Hurlot, et tout ce qtA en pduf àil|ir<hredit, enteoAât de ne poinl payer ledil pré« tendu droit d« fféagey «n c» qu'il n'en eAt titres» et d'autant que ledit sieur hsrati li'atiit voida adhérer et obéir à )a lèttie de cictiet fii liii av«tt été envoyée de la part de son dtasae royale pàièriêaâm ieêH pàams^ liMre, ni à h lettre 4ue lui en imit atiM écrite M. le mavéchd de l'Hospital, lieutenanbfénéral ^ goiirmiefflent de Champagne ; lesdiis suppliiftts notas aufraieiÉt téffM leiJÉf ètre^sdr ce par nous pourvu, et sur laquelle requête aurions ordonné que Mit siéur Baron serait assigné aux fins et eenéhfsions y oontenui».
Vu aussi le procès*- verbal de la Creot , l'un de nos hunsiers et sergents, du doqni^ne du présent mois, contenant que ledit steor bitnni d^ Ai^ghire n'était deineurant en cette ville ni logé ès-noifom où il avait aieconUmié de loger, au moyen de quoi il n'aurait pu kil donner assignation , âuqud procès^vertet état intervenu io doc de y endAme , et joint avec les suppiisnts pour ses intérêts à cause ùé son dudié de Beaufcrty à même fin que leiKt sieiir comte deBrfemw, et autres pièces attachées à ladite requête.
TdQt vu et consiâéré, ma le rapport du sieur Philippe, l'un de osus^ et le procureur du roi et delaviUeenseseoncltuionB; nous disons qoKf ledit siecor baron d'Anoure sera assigné pardevânC nouB^ à la requête desdits suppliants el dodit sieur duc de Yen* dliÉie^ intervenant aux fins de la requête, et cependant par int* nèève de provision ordonné que Id^ts piefox qni se trouveront ëroir été mis dans l'andea passagi» dudit Aoghire en Hr&m arrë-chef €t 6tik mmkÊtant oppo^tions ou appeltalionsr queteenques faites eu à fadre et sans préjudice d'iceUes peur lesquelles ne sera dMEM , aUénàM qu'a s'agit i$ la Mifigêtim et néo$ssi$é ptAéiqme ; el à cette fin déléguons et coSMnettoBS lendits sieurs licutemtnt^^énéral de Nogent-sor-Sdne , ou en son alisence , le lieute-^ nani partl^uKer, ou premier conseiller sur ce requis pour, en sa prësnice, faire exécuter ces présentes, et se fah>e assister du pré-
Vost des maréchaux, archers et tous autres, pour y tenir main-forte à ce que la force en demeure à la juatîee; informer des violences et résistances si aucunes lui sont faites, et nous envoyer les charges et informations pour être par nous vu et décrété ainsi que de raison , et à tous ces frais en avancer les deniers par les suppinaits, sauf à répéter s'il est dû en fin de causes ; défense audit aient d'Aoglure et tous autres de faire mettre autres pieux dans ledM passage m empêchements quelconques à la navigation, jusqu'à ce qu'autrement en soit par nous ordonné, à peine de 3,000 livrai d'amende, tous dépens, dommages et intérêts, et e» cas de eoR* fravention permis de bire emprîsomier les coBtieyenantSu
Fait au. bureau de la vitte, le 18 décembre 1651.
Signé LmnfnirR, Gciux^is, PffftiF^K et LsTifict.
(Arcliives du royaume, section judiciaire.)
SENTENCE DU BOHEAt DE LA VILLE ,
Qui autorise les sieurs Etienne Ozon et Jean Gaillard, marchands et trafiquants de bois en Bourgogne pour la provision et fourniture de Paris, de faire faire le transport de ]Bursh&is àbâtir et autres, à travers les prés et héritages qui avoisinent les ports et rivières dudil Ileir, ttioyennanl ÎA^mnité raisonnable.
Fait au bureau de la ville^ le 8 février 1652.
(Archives du royaume, section Judiciaire.)
SENTENCE DU BUREAU 1>E LA VILLE
Qui autorise le sieur Mathurin Nuit, marchand et bourgeois de Paris, exploitant dans la forêt de Villers-Cotterets, à charroyer> passer et repasser ses harnais, chevaux et bœub, sur les terres > prés et héritages qu'il conviendra, faire »oit fort et empila^ de ses bois stir le bord des rivages de l'Ourcq.
FaW au bureau de la* ville, le 24 février 1652.
LETTRBS-PATENTES ,
28y«ml656,
Qui permettent aux sieurs Tournouer et (iobelin , marchands trafiquante de hois^ pour la provision et fourniture de la ville de Parisy qui avaient acquis dans les pays de Lorraine, Barrois, Champagne, Morvant, Nivernais et autres endroits, grande quantité dé hais façonna et debout, destinés pour la provision de ladite ville, les faire charroyer, passer et repasser les charretiers, chevaux, bœufe, etc., sur les terres, prés et héritages qu'il conviendra, faire les ports et empilages desdits bois sur les bords et rivages desdites rivières et ruisseaux ; prendre telles places et endroits que bon leur semblera, dans les terres prés et pâtures ; jeter, flotter et voiturer iceux bois à bois perdu, comme aussi de passer lesdits bois par les écluses, vannes, v^nages et pales des moulins, lever lesdites pales, rompre les empêchements qui pourraient être mis, etc., etc.
(Dclaroarre, t. 3, p> 870.)
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Qui ordonne au maître de pont de Beaumont, de lever les empêchements apportés par lui au passage et à la conduite de trains de bois carr^, poutres, solives et sciages ^ veaaot de la Picardie et destinés pour la provision et fourniture de Paris.
Fait au bureau de la ville, le 3 août 1658.
(Archives du royaume» section judieièfre.)
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Qui autorise Noël Bérault, marchand et bourgeois de Paris, à faire toutes les recherches et perquisitions nécessaires pour recou-
Vrer grande quantité de bois carrés, solives et sciages entraînés, depuis Montargîs jusqu'à Paris, et à se faire ouvrir des portes des iieux où il croira retrouver les bois h lui appartenants. Fait an bureau de la ville, le 10 juin 1660.
(Archives du royaume, section judiciaire.)
SENTENCE DU BUREAO DE LA VILLE
Qui autorise le sieur Guillaume Rainsot, marchand trafiquant de bois pour la provision et fourniture de Paris , à faire passer ses chevaux, bœufs et harnais sur les héritages, terres et prés qui avoisinent les rivages et bords des ruisseaux et rivières de Loing et Seine , pour y déposer et empiler ses bois à brûler, sciages, éihaiaU et autres, destinés pour la provision de Paris, et ce moyennant indemnité raisonnable ou à dire d'experts.
Fait au bureau de la ville > le 17 septembre 1660»
Nota. Autres sentences pareilles, aux dates des 17 avril 1663, 6 septembre 1663, 28 avril 166i, 16 décembre 1664, etc. , etc.
(Archives du royaume, Section Judiciaire.)
ORDONNANCE DU BUREAU DE LA VILLE
Portant défenses à tous voituriers par eau de disposer du bois qu^ils ont chargé pour la provision de cette ville , ni d'en donner parles chemins sous quelque prétexte que ce soit, et aux fermiers des péages , hôteliers , meuniers et autres d'en prendre , à peine de punition corporelle et de six livres d'amende.
Fait au bureau de la ville, le 18 janvier 1664.
(Archives du royaume, registres du bureau delà ville de Paris, section administrative.)
ORDONNANCE DU BUREAU DE LA VILLE
Portant que les règlements de police seront exécutés^ ce faisant que les marchands de bois carré et à œuvrer, ôteront incessamment les bois qu'ils ont empilés sur les ports et quais de cette ville, sinon ôter aux dépens de la chose.
Donné au bureau de la ville , le deuxiÈQie jour d'août 166&.
(Archives du royaume, registres da bureau de la ville, section administrative.)
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Qui ordonne de n'apporter aucun empêchement ou obstacle aux charrois des bois carrés, bois de sciage et de moule, que le sieur Pierre Picquot, marchand et bourgeois de Paris, a aohetés dans les provinces de Champagne et de Brie; autorise ledit sieur Picquot à sortir les bois de la forêt, en faisant passer ses harnais, chevaux et voituriers dedans les terres, prés et héritages qui seront nécessaires, comme aussi à empiler lesdites marchandises, en lieux convenables près le bord des rivières, moyennant indemnité raisonnable , pour .occupation et passage, et h charge par lui de conduire directement et de fait lesdits bois, pour la provision de la ville.
Fait au bureau de la ville, le 11 septembre 1666.
Nota. Autres sentences concernant également le transport et Tempilage sur le bord des rivières, des bois à brûler, carrés et de sciage, des 19 avril 1668, 16 septembre 1669, 29 avril 1670 et 2 juillet 1671.
(Archives du royaume, section Judiciaire.)