‹ Code du commerce des bois carrés, charpente, sciage et charronnage réunis, pour l'approvisionnement de ParisChapitre 141 sur 171 · TRIBUNAL DE COMMERCE D AUXERRE · texte numérisé non relu

TRIBUNAL DE COMMERCE D AUXERRE

Jugement qui reconnaît Tobligation pour les mar- " chauds, de payer, dans tous les cas, aux jur^-compteurs et gardes-ports, les droits tels qu^Us sont fixés par les ordonnances, arrêts et ëdits, sans que Pautoritë administrative puisse intervenir pour interpréter ce règlement ou son application.

29 août 1839.

Statuant sur l'exceptioD proposée par le sieur Bruno,

«e Le tribunal , considérant que la réclamation du sieur BiUaudot , juré-coDQipteur, contre le sieur Bruno, a pour cause la demande en paiement des droits établis, par décision du 6 thermidor an ix, art & ;

)> Considérant que les dispositions de cet article sont précises et qu'elles fixent les droits des jurés-cômpteurs; qu'elles ne laissent ni doute ni équivoque et ne peuvent être interprétées autrement que la décision les présente ;

» Considérant que ces droits ont été consentis par le commerce» ainsi que le consacre Fart. 4 cité, et rendus exécutoires par décision ministérielle; que dès lors l'autonté administrative n*a pointa intervenir pour interpréter ce règlement ou son application dans ce cas;

D Que les tribunaux de commerce sont compétents pour décider des exceptions soulevées ;

D Par ces motiiis, le tribunal se déclare compétent, et statue au fond :

D Considérant que jusqu^ici les droits demandés par M. BiUaudot ont été acquittés sans contestation;

» Considérant que le salaire des jurés-compteurs consiste dans la fixation des prix déterminés par la décision du 6 thermidor an IX, art. i^ et S; qu'ils doivent se renfermer, pour leur salaire, dans les dispositions de ces articles, sous peine de destitution ; que la perception des droits qui leur sont attribués doit même être

{nie paï \e» gar^es-porls , en leur absence, au monent de Venlèyement^esboîs;

9 CoDsidéiapt <(ue les juré^«€c«npt;eors ^at à rempBr des oUi* gâtions qui leur sont prescrites pwr l'art. 3 de la décision du 6 ther» midor an ix ; que ces obligations sont autant dans Tintérèt des déposa^ que pour remplir des formalités d'ordre et de comptaèi" lité vis-à-vis du commissaire général de la navigation ;

» Considérant que les jurés-compteurs ont une responsabilité vis-à-vis des déposants et sont assujettis à une surveillance constante ; que ce service ne peut être gratuit et que les remises pour prix du sjervice qu*ils rendent sont fixés par la décision de ther^ midor déjà >citée;

» Par ces motifs , et attendu qu'il est constant que M. Brano a déposé 4u bpis de moule et du bois de charpente sur le port; attendu qu'un droit «st dû en vertu d'un règlement précis ;

» Le tribunal condamne le sieur Bruno au paiement de la somme réclamée et aux dépens. »

(Âirchives da commercç de$ bois caxr^.)

Page 1