‹ Code du commerce des bois carrés, charpente, sciage et charronnage réunis, pour l'approvisionnement de ParisChapitre 140 sur 171 · TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVALLON · texte numérisé non relu

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVALLON

Jugement qui ordonne le paiement des di^ts du6 aux gardes-portset jurës-compteurd, pour des charbons enlevés des ports dé l'Yonne .

^juiUet 183»^

extrait d'un jugement rendu par 1$ triffuned de commerce eéim^ à ÀvaUony cinquième urrondieeement communal ^ département de l'Yonne.

Le tribunal , ouï le sieur Lecierc en ses demandes, fins, cobclusions et moyens platdés à Tappiii; après en avoir délibéré confotr mément à la loi, les opinions recueillies ;

Considérant que les défenseurs, quoique présents à Taudience, ont déclaré ne vouloir plaider au fond et ont fait défaut ;

Considérant que la demande du sieur Leclerc contre lesdlts défenseurs parait juste au fond et bien fondée ;

Considérant que les dépens doivent être mis à la charge des débiteurs en retard de remplir leurs obligations ;

Prononçant en dernier ressort, donne déCaïut, faute de plaider, contre les sieurs Bellot et Petit- Jeamiot , et adjugeant le profit de ce défaut, les condamne solidairemeAt à payer au sieur Leclerc la somme de 8k fr. 75 c. , qu'ils lui doivent pour droits de gardeport et juré-compteur sur 2,300 hectolitres de charbon ; les condamne en outre aux intérêts de cette somme, à compter du 9 juillet présent mois, et aux dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 17 fr. 55 cent. , non compris les coAt, levée, signification et mise à exécution du présent jugement.

Fait et jugé à l'audience publique du tribunal de conmierce séant à Avallon , cinquième arrondissement communal du dépar* tement de l'Yonne, judiciairement tenue au palais de justice de la ville, oii étaient présents et jugeants MM. Pierre RoUey, président ; François Philibert , Leguré , Prat , juges ; Jacques Vigoureux , aussi juge ; et Biaise Perreau , greflier ; le 26 juillet 1839.

Mandons et ordonnons à tous huisâers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution , à nos procureurs généraux et à nos procureurs près les tribunaux de première instance d'y tenir la naain, et tous commandants et officiers de la force publique d'y donner main-forte lors qu'ils en seront requis.

En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par M. le président du tribunal et par le greffier.

La minute des présentes est ainsi signée :

RoLLEY, président, et Perreau, greffier*

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