‹ Code du commerce des bois carrés, charpente, sciage et charronnage réunis, pour l'approvisionnement de ParisChapitre 146 sur 171 · DÉLITS FORESTIERS · texte numérisé non relu

DÉLITS FORESTIERS

Le simple port* d'armes dans une forêt de FEtat, qvand il n'est pas constaté qae l'on chassait, ne eonstitue pas un délit.

25 décembre 1839.

MM. Thomine et Edme Prompsy, marchands de bois carrés à Verzy (Marne), adjudicataires d-une coupe de bois appartenant à rÉtat , furent trouvés dans la forêt, porteurs de fusils et carniers

de cbaase, mais sans que le procès- verbal constatit aucun fût de chasse contre eux. Cependant > un procès-verbal ayant eu lien^ ils furent poursuivis cooudb ayant contrevenu à l'article k , titre 30, de Tordonnance de 1669. sur les eaux et forêts, ainsi conçu :

ff Faisons défense à toutes personnes de chassa àfeu et d'entier ]» et demeurer de nuit dans nos forêts, bois et buissons ou dé- ]tt pendances, ni même dans les bois des particuliers, avec armes. » à feu, à peine de cent livres d*amende et de punition oorpo- » relie s'il y échet. »

Mais le tribunal de Reim3 les renvop des fins de la plainte, en se fondant sur ce que le fait qui leur était reproché ne constituait pas un délit , puisque c'était à dix heures du matin qu'ils avaient été trouvés dans la forêt , et qu'il n'était pas établi qu'ils eussent chassé ; appel a été interjeté par l'administration forestière, et l'aflaire se présentait aujourd'hui devant la cour.

MM. Prompsy , assistés de M* Hathieux, invoquaient pour leur défense qu'ils avaient des fusils pour leur sûreté personnelle; que l'art, i de l'ordonnance invoquée contre eux était 8lm>gé par Taii. 318 du Code forestier, et que d'ailleurs, même en admettant qu'il ait encore force de la loi , il n'était pas applicable au snnple fut de port d'armes.

Personne ne se présentant pour l'administration forestière, la cour, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Didelot, sans résoudre la question de savoir si l'ordonnance de 1669 était ou non abrogée sur ce point , a confirmé le jugement de première instance et renvoyé MM. Prompsy des fins de la plainte.

. {VAner^f Journal de 5t-Dizier,)

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