‹ Code du commerce des bois carrés, charpente, sciage et charronnage réunis, pour l'approvisionnement de ParisChapitre 145 sur 171 · AUTRE JUGEMENT · texte numérisé non relu

AUTRE JUGEMENT

Le tribunal , adoptant les motifs de son jugemeut du 29 août dernier, et statuant sur les nouveaux moyens présentés en Caiveur de M. Chevalier, pour justifier le refus de payer à M. Billaudot la remise attribuée aux Jurés-ccmipteurs par les articles &• et 5 de la décision du 6 thermidor an ix ;

Considérant que TinstitutioB des jurés - compteurs existe nonseulement comme un moyen d'ordre public, mais encore que ces agents ont été établis dans Tintérèt et sur la demande formelle du

commerce; que leiiR salaires conaîstent uiiîqueftfetit dUbs feste^ wkes qui leur ont été attiibuées sur le» difiâtentes nunrehandise» ancnées sur les ports, lenûses qui ont été filées d'an Gammim accord eatre te coDmerce etrautoritésupériecsie;

Considérant que loia d'avoir été jugée inutSe, i'instJKatîoft a depuis l'époque de Tan ix été appliquée sur les rivières qui n'avaient pas été comptises daas la première organisation; que par anétés du ministre de l'intérieur» de» 9 mats 1807 et 10 lérrler 1819, des }Qr黫ompteurs ont été établis sur l'Allier el suf la Loire, toujours sur la demande des marchands et mariniensâ^'^ quentant lesdites rivières; qu'ainsi , Sous ces différents rapports» les nw^fens présentés par M . Ghcfvallier, pour s's^ranchir des droits dus pour les charbons chargés par lui ne sont pas fondés ;

Considérant que la remise de 7 centimes par 15 hectolitres, fixée par l'art k de la décision du 6 thermidor an tt, éteit, lors de la rédactk» de cet article, appUcflj^le aux charbons qui étaient , suivant les usages de cette époqile, aÉ^enés en vrague sur les poits, misen tas, mesurés et chargés sur les bateaux; que les modifications apportées dansces derniers temps au commerce des chaiix>ns» à leurs moyens de transport et de chargement, et surtout l'usage de las oondinre en saossur tes bateaux, doivent nécessairement res*treindre de beaucoup les services et la surveillance des agents des p^rts ; qu'il est donc de -la ]^lus stricte justice de ne pas ranger aujourd'hui les charbons en sacs dans la classe des objets mentionnés en l'art, k , mais de les rapporter dans les cas prévus par Vart.5 où la remise doit être fixée de gré à gré;

Considérant que, dans ce cas, entrelademande de 7 centimes par 15 hectolitres faite par M. Billaudot et la prétention de M. Chevalier de ne payer aucune remise au juré^^compteur, le tribune se trouve dans Tobligation d'arbitrer la rétribution qui est légitimement due :

Le tribunal fixe à 50 centimes par cent sacs , de la contenance de deux hectolitres chaque, la remise à payer potir les 33,898 sacs chargés dans les bateaux de M. Chevalier i

En conséquence, et par tous les motife qui précèdent, condamne

M. Cbevaifer à payer à M. Billaudot la smtmie èe 166 fr. 6i cent.

pour les charbons qu'il a fait charger dans ses bateaux , sur les ports de Soiflt-Floi'eiitîa, Ghailly, Brienon et La Roche, depuis le 8 juSlet 18S8 jusqu'au 32 jûinêt 1889 ; GoDdaaiae M. €he?aHer aux dépéris.

Bwthdtiëladécisiimdi^Q ihemddoran ix.

Lb temisé à Mre aux jurés-compteurs est arrêtée telle qu'elle a

Hé consentie par le coiUiherce, et demeure fixée ainsi qu'il suit :

Il Sera payé pour chaque décastère de bois à brûler. 0 f. 20 c.

Pour chaque cent de cotrets et fagots 0 05

Pour chaque décastère de bois de charpente 1 00

Pour chaque millier de lattes et d'échalas 0 10

Pour chaque cent de bottes d'écorces 0 10

Pour chaque millier de meralfi< 0 25

Par chaqiie banne de charbon de 15 hectolitres. . . 0 07

Par chaque milher de cercles, v . . * 0 10

L'article premier sera réduit à moitié pour tous les bois de

cbauiTage qui se déposent &ùt les potts d'Yonne et Cure , de Ûn^

yant en remontant.

La remise» pour les objets non exprimés au précédent article,

se réglera de gré à gré, et, en cas de diflkultés, s^n le tarif de

1T04-, en réduisant à moitié les sommes exprimées audit tarif;

elle sera supportée par l'acheteur^ s'il n'y a convention contraire,

et , dans tous les cas, exigible au moment où les aiardiandises se*

ront enlevées, sur celui qui fera procéder à Tenlèvemeat, soitf à lui

à répéter, s'il y a lieu.

(Archives du commerce des bois carrés.)

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