‹ Code du commerce des bois carrés, charpente, sciage et charronnage réunis, pour l'approvisionnement de ParisChapitre 151 sur 171 · TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUXERRE · texte numérisé non relu

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUXERRE

Jugement qui maintient le droit pour les g^ardes-ports et jnrës-compteurs d'assigner leurs dëbiteors, devant le tribunal du lieu où les marchandises ont été dëposées, en cas de refus de paiement des rétributions fixées par l'arrêt du conseil et les lettres-patentes de

6 févHer 1840.

Louis-PmLippB , roi des Français y à tous présents et à venir» salut.

Faisons savoir que :

Le tribunal de commerce de l'arrondissement d' Auxerre , tenant ses séances en la ville d'Auxerre, chef- lieu du département de VYonne;

A rendu le jugement dont la teneur suit :

Entre le sieur Baptiste Lechat, juré-compteor et propriétaire , demeurant à Coulanges-sur-Tonne , demandeur au principal et en débouté d'opposition , suivant exploit de Benêt et Gervais, huissiers à Clamecy, en date des IX) octobre 1839 et 7 décembre 1839, enregistrés; '

Comparant en personne et assisté de M' Chenest , avocat, demeurant à Auxerre , de lui dûment autorisé à plaider , d*une part ;

Et le sieur Pierre-Louis Cbari)onneau, banquier, demeurante Clsmecy , au nom et comme syndic ée la compagnie du conmierce de bois de la Haute-Yonne, agissant poursuites et diligences du sieur Crochet,, agent général de ladite compagnie, demeurant aussi à Clamecy , défendeur au principal et demandeur en opposition^ suivant exploit de Bailleret , huissier à Clamecy, en date du 30 novembre dernier, enregistré, et défendeur en débouté tl'o|ipo6ition;

Comparant par V* Oiaile, avocal, deiiKurant k Aukr6, fondé de pouvoir, aux termes d'un acte sous signature privée en date à Cfamecy, du 8 décembre 18S9, earegisM à Auerre, le 13 décembre 1839, f^Si' v% c. S, reçu2fr. 20 c. dixième compris; 9îgné Likcoihtb, d'autre paît ;

Point de fiât :

Sur la demande femée à la requête du sîeur Lechat contre le fleur CborboQpeau, syndie de la compagnie du eommerce de |>oi3 de la Haute-Yonne et en cette qualité, en paiement d^uifeaomme de 1948 francs 63 c. pour droits d'arrivages de bois de flot déposés sur le port de Lucy , couranl des années 1838 et 1839, lesquels bois se .composent : premièrement, de 8,214 décastèrea OSdédstères, exerdoe 1838; deuxièmement, ctde7,37Tdéisistères 79 décistères, exercice 1839, à raison de douze centimes et demi le décastère.

Jugement pardé&ut, &ute de comparution, est intervenu en ce tribunal le 7 aovembre dernier, enregistrée Auxerre le 11 novembre 1839, f° 146, reçu 32 fr. 45 c. dixième coinpris, quia adjugé au demandeur les conclusbns énoncées en son exploit introductif d'instance avec intérêt et dépens.

Expédition du jugement du 7 novembre dernier a été levée et signifiée au sieur Charbouieau , eu sa qualité susdite , par exploit de BaiUivet , huissier à Clamecy , en date du 30 novembre dernier; le sieur Charbonneau a formé opposition qt a fait traduire le ateor Lechat devant le tribunal , pour l'audience du 26 décembre 1839, et a présenté, pour moyens que le siège de la compagnie 4iê commerce de la Haute-Tonne étaR à Clamecy, que lui , aieilr Charbonneau , qui représente cette compagnie, demeure à Clamecy; que le tribund d' Auxerre était donc inoompétomment saisi éa h demandedtt sieur Lediat et qu'à y avait Ueu, dès Ion, à faite pi*noncer fa nulfité dudlt jugement en date du 9 aovembve dendar. Pourquoi il a conclu à ce que le ti^unal se déclare îaoompâbnH ment saisi de ta demande du sieur Léchât et qu'en conBéqnenae le jugement en date dudit jour %rnoveiid>ro dernier fikcoaaidéié comme nul et non avenu , et que ledit sieur Lechat'

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entOttsks^lépeaiâeriiMtatice, M» les |ili»eipre99eB réserves KM>nlre les prétentioDS en a|if)el Audit sieur Leohd.

Par exploil de QervaiSy haissier à Gtamefey , du 7 MfenÈxe denier, ie sieur Lechiit a antidpé le déhd filé par le sieur Cbar^ t)onneaupoiirl'^tidieBoedu ^déoettibre dernier, pourfairestalner Air son apposition ; a fait tradnire le sienr Chaitonneau devant le Mninél, po«r t'andienoe du iÈ décembre dernier» et a concin à ce que le sieur Charbonnesn fût déclaré purement et simplemeot iKMKeeevsiMe dans sen oppesition ^ que le jugement du 7 no- ^nmbte denier Mt eiécuté selon sa forme et teneur, et qoe le ■sieur CfaaiiNNMiean fàt condamné aux dépens.

La cause portée à Tandience du 13 ^Woesobre dernier a été euccessiyement continuée à Taudience du 30 jantier. .

La cause portée à Tandience du 80 décembre, M' Gfaenest, {Mttrkeieur Lechat, a judiciairement vepris et développé les conclusions énoncées en son exploit întrodoetif d'instance dont il a reqois Fadjodication avec inlérèt et dépens. M'' Ghalle, pour le «ienr €liarbonneaii, arepris et développé les conclusions émpeées en son exploit d'opposition du 90 novembre dernier et a ooncln à ce qu'à plaise au tribunal :

CoHidéré que les jurés-cprapleufs et gardes-ports de la Haute- Ymme «e sont point reconnus directementpar le ministre du'comneree, oonme lesont ceux des ports où le commerce n*est pas organisé en compagnie;

Qossw la Haute-Yonne ils sont nommés par les compagnies et sfriement «nomissionnés par le ministre;

Que oet ét4t de diœes résnite notamnent d'un règleMient du lÊH wmîk 1838 duenent approuvé par l'autorllésupénave;

Considérant qu'il suit delà que bien qoe le salaire de ces agents soit payé à raison de la quantité de mardiaiMiisee déposées sur tan» ports, oe^alaife n'est qu'un traitement qui leur est payé par les compagnies dont ils sont les délégués indirects;

GoMidérant que l'action en paiement de ce tmitement ne saurait être , à taimn de leur qurfUé d'agents commissionnéB par riRkninistration , considérée comme une action comnmrciale;

Considérant d'aiAenrs que cette action autant qu'elle atteint ces

eompagnies de commerce, ne saurait être portée que deyanfc lé tribunal du domicile de ces compagnies ;

.« (Considérant en effet qu'une telle action est puroBient pe^' j» sonnelle , et que dans la règle générale toute action personndle » doit être portée devant le tribunal du défendeur ;

» Considérant que Ton ne saurait , dans l'espèce, échappera » cette règle, par l'application du troisième paragraphe de Tai^ » ticle 420 du Code de procédure civile ;

» Qu'en effet la compagnie de la Haute-Yonne articule et offie n de prouver, en cas de dénégation , que constamment et sans ex* )» ception depuis sa formation, c'est à Clamecy, lieu de soii do- » micile, que lesgardefr-portset juré^-compteurs sont venus tou- » cher leurs salaires;

» Considérant que ce fait n'est que l'exécution de la conveotion » tacite selon laquelle les salaires de ces agents devaient être » payés au domicile des compagnies de commerce;

» Considérant que cette convention résulte d^ailleurs implicite* » m^nt, mais nécesssairement pour les gardes-portsetjuré»-comp- » teurs de la Haute-Yonne, du mode de leur no(ninatîon indi- » recte par les compagnies elles-mêmes, et du seul fait de l'exis- » tenoe reconnue par les agents des compagnies de commette,. » fait qui de plein droit substitue à l'action individuelle de ces » agents contre les marchands une action collective contre ces » compagnies;

j» Par ces motifis , se déclarer inconqiétent pour connaître de la » demande du sieur Lechat, recevoir eo conséquence la ooi^pa-* » gnie de la Haute-Yonne opposante au jugement par défaut du » 7 novembre 1839, mettre ledit jugement au néant ; renvofer > le sieur Lechat à se pourvoir devant le tribunal de Clamecy et » condaamer ledit sieur Lechat aux dépens.

» M' Chenest , pour le sieur Lechat, a conclu à ce qu'fl^ plaise » au tribunal :

» Attendu qu'il résulte des règlements de l'an ix, de Panx tt et de 1833, que le salaire des gardes-ports est exigible au lieu » où lamarchandisese trouve déposée;

» Attendu qu'en matière commerciale le détendeur peut étie

» traduit devant le tribunal du lieu où le paiement devait s'ef- » fectuer;

» Que les paiements réclamés par le sieur Lechat devaient » ètie faits sur des ports situés dans rarrondissement d' Auxerre ;

» Statuant I il plaise au tribunal rejeter l'exception d*inconq)é- » tence et par jugement distinct déclarer l'opposition mal fon- » dée, et ordonner l'exécution du jugement du 7 novembre » dernier , et condamner le sieur Gbarbonneau audit nom aux dé- » pens de cette opposition.

» Point de droit :

» L'opposition du sieur Gbarbonneau est - elle régulière et » fondée?

» L'inconqiétence proposée par le sieur Charbonneau doit-elle » être ordonnée ou rejetée?

» Prononcé:

» Le tribunal : oui le demandeur et le défendeur parleurs fon- » dés de pouvoirs dans leurs avis, moyens et conclusions;

]» Les opinions prises et recueillies eu secret ;

» Après en avoir préalablement délibéré, conformément à la » loi, a ordonné que les pièces seraient déposées sur le bureau , et n son jugement prononcé à l'audience du 6 février lors prochain. »

Audiêni» du jeudi 6 février 1840.

Le tribunal , vidant son délibéré ajourné à ce jour ^

Considérant que l'opposition du sieur Charbonneau est régulière en sa forme;

Reçoit le sieur Charbonneau opposant au jugement du 7 novembre dernier, enregistré;

Et statuant sur l'exception d'iAcompétence présentée par le sieur Charbonneau ;

Considérant que l'action en paiement de remises attribuées aux gardes-ports ne peut être considérée autrement qu'une action commerciale , soit que la demande soit dirigée contre une seule personne, soit qu'elle ait lieu contre une compagnie de commerce;

Considérant qu'il résulte des règlements des 6 thermidor an ix

ef 22 pluviôse aa x, que lès salaires des gardes^porto sont enjôles au lieu où la marchandise se trouve déposée;

Que le règlement, do 25 avril 1833, eii ce qui eoocerne la compagnie de la Haute^Tonae , n'a pas dérogé à ces dispositions ;

Considérant que les paiements réclamés par le sieur Lechat devaient être feits sur des ports situés dans rarrondiasement du tribunal d' Auxerre ;

Qu'en matière commerciale , le défendeur peut être traduit de* vaut le tribunal du lieu où les paiements devaient être effectués;

Paroes motifa :

Le tribunal se déclare compétent et ordonne que lies paitiesv présentenwt de suite leius moyens au fend;

Les parties et leurs fondés de pouvoir n'étant pas présents , le tribunal a continué la cause à huitaine.

Ce fut fait et ainsi jugé, et prononcé en ladite audience du tribunal de commerce de Farrondissesient d'Auxerre ^ tenant ses séances en la ville d' Auxerre , cheMieu du département de ITonne ^ dans une salle du ci -devant presbytère de Notre-Dame» à midi, et publiquement ,

Par MM. Challe fils aîné, juge^résident; Conmieau jeune,.

juge ; e( Salle fils , juge suppléant pour l'empêchement des autres

juges et juges suppléants, assistés de M. Edme Littore^ greffier

ordinaire ^ tous .tenant ladite audienioe le jeudi 6 àu> moia de

février 1840.

Ainsi signé, etc.

Enregistréà Auxerre, le 10 février 1840 , f^ 110, recul f. Wc^ dixième compris.

Mandons et ordonnons , ^etc.

(Arelùves dacoaimercQ dea bois cante.)

opufwm suK LS STSTBHK mjStuqijk. 631

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