CHAMBRE DE COMMERCE DE PÀIOS
Avis sur les modes de mesurage des bois de eonstniçtioB) sekm le système décimal*
Paris , le 12 février 1840.
A MM. Us JMégués du commerce des bins carrés de Paris.
Par la letlre que tous nous avez fait l'bonneur de nous éenre, le 9 décembre dernier, vous avez >ieD yquIu réclanier notee o^ xÀGù et notrft appui pour le travail auquel vous vqqs êtes livi^ dans la louable iotentioii de préveoir les divergences que poonait amener l'emploi des mesures métriques dans les modes de mesurage des bois de construction.
Nous avons Tbonnîeur de vous prévenir que nous venons d'envoyer à M. le ministre du conunerce une copie de votre travafl, et de lui faire connaître en même temps Topinion qu'a adoptée la chambre de commerce sur ces dispositions , après le rapport de la commission qu'elle av^t chargée de les examiner.
n y a lieu de suivre les prescriptions de la loi d'aussi près que poKiblesB négUesant, lors da mesnrage das boit esTDiis» les actions du centimètre sur réfwafrissage^ et eellee du dédmèire sur (ee langueurs.
Agréez, messieurs, etc.
S^né Comvii , piMdoBt.
LEGEifTiLy secrétaire.
(Aitbives du commerce des bois carrés.)
▲PlPI^lQUlâ AU HESURAGE pES BOIS. 643
ARRÊTÉ
De AI9I* le9 entrepreneiivs de ckiopente do dëparte- «lent de la Seine, eoncemwt le mode à suivre dans le mesurage des bois de constmctioD selon le 8y&tème dëciioal* *
(R^andii sous fwme de circulaire dans Paris et la- province.) Messieurs,
J'ai rhonneur de vous adresser rABRinf pris par les ei|trepreoeyrs de charpente du département de la Seine, relatif au nouy^au mpde de Ip^s^ra|ge des grosseurs et longueqrs des bois carrés et çn girume, de chêne et de sapin, arrêté pour lequel ils ont été oUlg^ d^ s'entendre , par suite du pouveau systèrnç métrique imposé par la loi du k ;iuillçt 1837 à par^r du 1*' janvier 184^0.
Afin de remédier aux contestations qui s'élevaient assez souvent lors de la réception des bois, et qui en grande partie avaient pour origine la connaissance incomplète des règles du mesurage, ils ont cru nécessaire de vous en rappeler les principales , qu'un long usage et l'équité ont consacrées.
Art. 1*'. Le mesurage des grosseurs des buis se fera de trois tn U'ois cenHmètres pleins , et celui des longueurs de vingt-cinq en vingt-cinq centimètres pleins.
Art. 2. Les grosseurs de bpis seront ipesurées au milieu des morceaux , sur les deux côtés les plus faibles des faces opposées , d'arrêté ep arrête, et le trait toujours couvert.
En cas de difficulté^ il ^era placé deux règlets appliqués» aux deux faces adjacentes.
Art. 3. Au cas où il existerait une grosseur moindre en partait du milieu et en se rapproc^t du gros bout, cette grosseur aérait ^dfipk^ w U^V de celle que le morceau offrirait au milieu de sa longueur.
Art. 4^. Vacqu&eur aura le droit de mesurer la grosseur du
6kk OPmiONS SUE LE STSTiMB HIÎTRIQCE
niùrceau aux deux hauts à égales diitaneei qui ne poonont être moindres de yingtrcinq centimèlres de chacune de ses extrémités, et d'ado f ter la moyenne de ces deux mesures.
L'acquéreur aura aussi la fiM^ulté de joindre aux deux dimensions des extrémités ainsi mesurées, celle du milieu , et d'en prendre le tiers.
. De |)lus , Tacquéreur aura droit d'établir unredens à l'endroit où la progression cessera d'être régulière.
Art -5. Il sera accùrdé un mètre de déduction pour chaque malandre, nœud vicieux ou roulure.
Art. 6. On devra mesurer les longueurs en les affrandûssatU des abattages , racines et busses coupes.
Art. 7. Tout flâeke qui excédera le cinquième de la face , sur laquelle il existera , devra entraîner une réduction de trois centimitres sur la mesure de cette face.
Dans le cas oà ce défaut serait plus considérable , on devra mesurer les morceaux en prenant le quart du pourtour.
Art. 8. Le mesurage des bois en grume se fera en prenant le pourtour dont on déduira le sixième, après quoi on prendra le quart du reste en négligeant les fractions de trois centimètres.
Art. 9. Il sera fait à l'acquéreur la fourniture des <patre au cent y à titre de remise.
Art, 10. Les bois , pour être livrables , ne devront pas axmr moins de deux mètres de longueur et moins de neuf centimètres d'équarrissage.
Les différents articles de cet Abrétiê que tous les entrepreneurs sont convenus de prendre pour base de leurs acquisitÛM»» ont en partie été motivés par les obligations qu'impose le système métrique, et par les exigences nouvelles qu'ils ont à subir pour l'exécution de leurs travaux.
Agréez, etc.
Saint-Salti ,
Président de la société des entrepreneurs de charpente
du département de la Seine.
(Àrcbives du commerce des boit carrés.)
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