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* Louis-Philippe , Roi des Français, à tous présents et à venir,
salut.
La chambre civile de la Cour royale séan^ à Bourges, chef-lieu du département du Cher, à son audience publique du vingt-quatre mars mil huit cent quarante, a rendu Tarrét dont la teneur suit :
Entre le sieur Charbonneau, banquier et propriétaire, demeurant à Clamecy, au nom et comme syndic de la compagnie de messieurs les marchands de bois sur la haute Yonne, appelant, suivant exploit du onze avril mil huit cent trente -neuf, d'un jugement rendu far le tribunal citil de Clamecy le 14 mars précédent, comparant par maître Thiol-Varenne, avocat, assisté de maître Planchât, avoué près la Cour royale, d'une part;
Etlesieur Tenaille-Lessy, garde-port, demeurant à Pousseaux, intimé sur l'appel ci-dessus, comparant par maître Thuest,4ivocat, assistant maître Montillot, avoué près ladite cour, d'autre part.
Bans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier aux droits et intérêts respectif des parties,
POITfT DE FAIT.
Après tentative de conciliation inutile, le sieur Charbonneau, comme syndic de la compagnie des marchands de bois de la haute Yonne, dans une demande du onze août dix-huit cent trente-huit^ a exposé qu'au mépris des droits et des usages qui régissent la matière, le sieur Tenaille-Lessy avait fait donner aux piles du premier flot de l'exercice mil huit cent trente-huit, une surmesure consin dérable et excédant beaucoup celle convenue entre les compagnies;
que longtemps après la mise en état sur TarrondiaseDieni oonSé au sieur LeBsy, trente-un décastères et plus aTaîent été eolerés des piles auxquelles qn avait laissé encore une mesure très forte; que, nuÉgié les ayertissemeiiiB donoés au 9ieur Lessy^ malgré ks féçiamatkmB du ooinoieree« le «ieur Lossy n'avait pas nKÛDS conlimié d'iipr eu debora de laette v<m ai de Tioij^rtialité ijue la poaitMa cnBwiwndHii; qut ia conduite 4u «ieor Leasf avait causé un grand préjudice au commerce debois,dasit Jd aieur Ifss; éjtait Responsable.
£n conséquence, lesieurChaibonneau a conclu à ce que le sieur Tenaille-Lessy fût condamné par toutes voies de droit à payer à la compagnie des marchands de bois sur la rivière ]d'Yonne, une somme de trois mille francs, à titre de donmiagei^intérèts, dans lesquels seraient compris les frais faits pour la diminution du prix, aux intérêts de cette somme et aux dépens, sous la réserve de poursuivre ia révocation du sieur Tenaîlle-Lessy devant qui de droit*
Dans une requête du douze février mil huit cent trente-neuf, ledit sieur Tenaille-Lessj y a soutenu que cette demande étaft évidemment formée contre lui en sa qualité de garde-port et pour un fait résultant de l'exercice de ses fonctions , jnais qu'aux termes de l'édit d'avril mil sept cent, quatre, jde l'arrêté du conseil du treize juifa de la même année, des lettres-patentes du dix-sept du même mois, portant création de gardes-pqrts sur l'Yonne el de tous les autres r^lements fixant leur mode de nomination et Texercice de leucs f(Hictions, ces mêmes gardes-ports étaient de TéÉ|9bles agents du gouvernement, commîssionnés pour concouritli la police des ports et surveiller notamment l'empilage des bois, conformément aux règlements de radroiaîstration qui confiait à leois soins l'exécution de ces mêmes règlements;
Qu'aux termes de l'article soixante-quinze de la constitiltioii du vingt-deux frimaire an huit, encore en vigueur sous ce rapport, les agents du gouvernement ne pouvaient être poursuivis pomr des faits relatif à leurs fonctions, qu'en vertu d'une décision An ooih seil d'État; qu'en ce cas la poursuite avait lieu devant le trftfooai ordinaire; que lesmarchands delK)is de la haute Tonne pouvaient d'autant moins contester au sieur Lessy sa qufltîté d'agent du gon-
vernemeiit, que, par délâ)éralion au qmize jtitii dernier et fiar une lettre très pressante de lear agent^génëfal, du preoifier aoét^ufrant, en^eflMiiidBflt eu gouverDement la de^utbii du siewrr Lessy, fis le sigoaltleiil «eeinRie un Agent forévaricalear ayant faSt ^us^ pouvok que radministretiMi hii avait oonSé et méritent que sa oomnânion lui fM reUrée sm^e^ainp;
QaedanB«ette position H failsit, avant de former la demande en dommages intérêts- floumise an tritranai, elbtenir l'auterisation du conseil d'État, et que eeffte demande "était non recevaA)le t^nt que oètte autorisation ne serait ^ obtenue;
Par ces motifs, le sieur Tenaille-Lessy a conclu à ce qu'il pMrt au ^bunal déclarer le sieur Charbonneau non recevahle dans ^ demande et le condamner aux dépens sous toutes réserves, notamment de soutenir, quand H en serait temps, que le demandeur était sans qualité pour poursuivre le sieur Lessy et que cette poursuite était d*ailleurs mal fondée.
A cette ^ de non recevoir, le sîeur Gliarbonneau a opposé qu'aux termes des articles deux et quatre de rarrétédavingt^cinq avril mA huit tseat trente-trois, le garde-port était le mandataire commun des compagnies des marchands de Im, que dès lors fl étut soumis à Taotioii en responsaMlité résultant delà gestion ; d*aprè6 l'artide •iîx qu^il ne povvait être considéré comme vgmi dngouvemettoent, et que l'article soixante-quinze delà loi def an huit n'était point applicifrle. En conséquence, il a condlu à ee qu'fl pMt au tribunal se déetarer conapétent, Are qu9 n*^ avât lieu i surseoir, dire qu^il seraitplaldé au fond, et condânmerlemar Tenaâle-Lessyaux dépei^^ l'incident.
Bn o^étsftde choseset le qualorae mars iHs*hufteent trenteneul, est imlervenn }ugementqni adéclaréle sieurCherbonncnu èsnoms, non reoevable dans sa demande josqu^à ce qu'à mt ditenn du conseil d'État une décision autorisant la poursuite du gardepart Tenaille-Lessy; a condamné le sîeurChnrbonneaa^ix dépens de rincident. -
LefitsieiirChatboaneau, ès-noms, sVst rendu appelait 4e^ jugement, servant exploit fiusdaté.
Aujourdliui la cause appelée par fhuiasîer audienoier «de service, maître Illiiel-Vaiênne, avocat, assisté comme dessus, a «on-
da» pour le sieur Gharbonneau, à ce qu'il plût à la Cour dira qu'il a été mal jugé par le jugement dont est appel, émendant, dé« clarer le sieur Tenaiile-Lessy non recevable et mal fondé dans soif acception; dire qu'il n'y a pas lieu à autorisation préalable» ordonner en conséquence que la demande fournie contre ledit sieur Lessy suivra son cours ; ordonner la restitution de l'amende et condamner le sieur Tenaille-Lessy aux dépens de l'incident.
Maître Therest, avocat, assisté coname dessus , a conclu , pour le sieur Lessy, à ce qu'il plût à la Cour déclarer non recevable ou mal fondé cet appel, confirmer en conséquence le jugement de première instance avec dépens.
Les parties- ainsi entendues par leurs avocats et avoués dans leurs conclusions et plaidoiries à l'audience d'hier;
Oui, à la présente audience, M. l'avocat-général dans ses conclusions;
La cause a présenté à juger la question suivante :
L'autorisation du conseil d'État était-elle nécessaire f)our poursuivre l'intimé?
Considérant qu'il ne peut être contesté qu'un garde-port, comqjjssionné par l'administration de la navigation intérieure, ne soit, àndsoo même de ses fonctions , dans la classe des agents du gour vemement , et que , sous ce rapport , il ne puisse être poursuivi pour faits relatifs auxdites fonctions, sans qu'aux termes de l'article 75 de l'acte constitutionnel de l'an vm, il soit intervenu de la part de l'administration une autorisation spéciale ; qu'il ne s'agit donc dans l'espèce que de déterminer si le fait, pour lequel l'intimé garde-port sur T Yonne est poursuivi, est relatif à ses fonctions;
Que Faction dirigée contre lui a pour objet des inexactitudes et des infidélités même dans le mesurage des bois destinés à l'approvisionnement de Paris, au compte de la compagnie de la haute Yonne;
Qu'il résulte des ordonnances, règlements et instructions con< cernant les agents de la navigation, que les gardes-ports sont spécialement chargés de l'empilage des bois et du mesurage préalable des décastèite qui doivent être empilés , qu'ils en sont les preiniers vérificateurs légalement institués, qu'ils agissent donc comme gardes-ports en opérant le mesurage, et que, si leur opé-i
ration est infidèle, c'est une forfaiture réelle aux fonctions pouf lesquelles ils sont commissionnés;
Que sans doute les fonctions confiées par Tadministration au garde-port dans des Yues d'un haut intérêt public ont bien pour but aussi de garantir plus efficacement l'intérêt priyé des compagnies d'approvisionnement , qu'elles ont le droit de poursuivre contre lui la réparation du préjudice qu'a pu leur causer son méfiiit , mais que la virtualité de l'acte découlant du caractère officiel de l'agent, et non pas du mandat des compagnies, elles sont obli- ' gées, avant tout, de se conformer aux prescriptions de l'art. 75 de l'acte constitutionnel de l'an vui, comme le garde-port est en droit d'en invoquer la protection4
Par ces motib, et adoptant au surplus ceux des premiers juges ,
La Cour dit qu'il a été bien jugé, mal appelé, confirme le jugement de première instance, en ordonne l'exécution, et condamne l'appelant en l'amende et aux dépens, dont distraction est bite au j>rofit de maître Montillot, qui a affirmé les avoir déboursés..
Ainsi ûut, jugé et prononcé au Palais-de^ustice de la Cour royale, séant à Bourges, chef-Ueu du département du Cher, le 3i mars 18U), à l'audience publique de la cliambre civile, où étaient présents et siégeaient MM. Baudoin , président; Arsène Dubroc, Dufour, Daslafort-Rapin , Corrard-Lalesse , Aupetit- Durand, HAton, Maurice^ Eugène Callaude de Clamecy, conseillers; en présence de M. Raynal, avocat-général, tenant la plume; maître RifTault, greffier.
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution , à nos procureurs généraux, à nos procureurs près nos tribunaux de première instance, d'y tenir la main , à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute est signée Baudouin et Riffault.
Au bas est écrit: Enregistré à Bourges, le k avril 1840, n" 1453, reçu 10 fr. en principal et 1 fr. pour le décime en sus; signé Moulin, receveur. Pour grosse , Yeilhault.
En marge est écdt: Enregistré à Bourges , le k avril 1840, n"" 1454, reçu 17 fr. 10 c. , décime compris, dû au greffier 2 fr. 70 c; signé Moulin.
OPINION
9V BtftBACl BU COMMBBCB DBB MHS CABftiS. DB FAUS ,
Sur les échaniiHona à doniier aux planches de 8a|Hii expUûtées dlaos les Vosges^ en réponse à la dâ^ération de AIBI. les marchands de sapin de Nimej^ Metz et Pont-à-Monssoa.
30 mars 1840.
Le commerce des bois carrés de Paris a tu a^ec satMMtkm fe i^soltttioA prise par messieurs les marchands de bois dês départements de la Moselle et de la Heuitfie, dans leur dâftëratiofi du 9t octobre dernier , poiBr ramener les exploitants à donner à Içurs bois les échantillons convenables dont ils s'étaient écartés depuis quelque temps d'une manière lout^4iît désastreuse pour loi acheteurs.
Le commerœ de Paris ne peut qu'approurer ks mesures que vous ares: admises pour les largeurs et épaisseurs desptanehes de sapin de Lorraine; mais il n'en est pas de même des longueurs qui demanderaient un autre débit que celui que vous avez nnintenu.
Notre bureau ayant été soHicité de réclamer de vous un retour sur votre décision , quant aux longueurs à donner k l'avenir aux planches des Yosges , a mmmié une commission pour examiner quefles seraient les plus favorables pour la consommation. Cette commission , après avoir pris des renseignements auprès des aitrepreQeurs dé menuiserie, a reconnu que la préCérence donnée anx sapins du Nord sur ceux de Lorraine provenait principalement du débit de ces derniers qui n'est pas approprié aux besoins de ceux qui les emploient, et elle a exprimé Tavis que Ton rendrait aux sapins de Lotraine la faveur que leur ont fait perdre ceux du Nord, si on leur donnait les longueurs suivantes : 3 m. ; 3 m. S5 c; 3 m. SO c. ; 3 m. 75 c. ; il» m. ; 4 m. 25 c.
La commission , sans s'arrêter au désir de quelques entrepre-
neufs d^TOir eMOre «luelque» longoeors plus petites et plus gnin« àf»r telles que 2 m« liO c.(2m« 75 e., etitiiLSOc., apensé que celles d^deesu» indiquéeSy présentant peu ou point de perte, de^raieni suiBle à tous leuro besoins.
Nom Tenons doue vous prier, Messieurs, dans Yotve intérM, dads eelui de kt marchandise que vous exploiles, de modifier h délenniniitîon que vous avez prise , quant aux longueurs à donner à revenir aux sapins des Voiges, et de consid^er que c'est pour l'avantage seul des produits que le commerce de Paris fait ces observations ; car^ plus le débit sera approprié auxbesoins de la eonsommatioD > {rios Técodement des bois sera bcile et considérable*
Nous profitons de oette circonstance pour vous prier, H essieurs, de renoncer à l'ancâçn usage de compter les sapins deLcmraiiie par planche réduite» et d'entrer franchement dans le système décimal, en adoptant, comme pour toutes les antres espèces de sciage, le mètre courant pour la vente, et d'iq>pliquer on prix particulier à chaque échantillon.
Suivent les signatures des délégués des Imms canes. (A^eUresda oomméh» des Iwîs carrét.)
DÉLIBÉRATION
DU COMMERCE DES BOIS GAR&és DE PARIS EN ASSEMBLEE
GÉVÉnALE ,
Portant que le droit d'enleTement dd itiix {jfardes-ports^ qû est fixé à deox francs par e^ent de charpente oa gmnûie^ sera élev^ à trois francs le décastère représentant cent solires^ sur tons les bois de eharpenie ou grume qui seront enleTés pour le compte du commerce de Paris.
Circulaire du 20 avril 1840.
En considération duœuveau travail que l'application exclusive du syst^e métrique va occasionner à MH. les gardes-porte pour l'établissement et la réduction des inventaires qu'ils sont tenus de
Cure au moment du flottage ^ le commerce des bois carrés de Piris^ Youlant reconnaître les soins que ces employés devront apporter dans ce nouveau travaif , et en assurer l'entière exactitude, à décidéy dans son assemblée générale du 23 février dernier , que le droit d'enlèvement dû aux gardes-ports, qui est fixé par les arrêts du conseil et lettres-patentes de 1704, à deux francs par cent de charpente, grume et sciage, tel qu'il soit réduit à la solive, sbia éJjVTÉ a tbois francs le D^CASTiES représentant cent solives.
L'assemblée générale a chargé son bureau de rappeler à MM. les gardes-ports, en leur annonçant cet acte de sa Sollicitude, qu'Os devront continuer a adresser en temps utile les inventaires détaillés et exacts , par coupon, au marchand pour le compte duqud l'enlèvement aurïi lieu, sans prétefldreà aucune répétition ou réclamation pour le toisé et inventaire à l'eau , attendu que l'ordonnance du 25 janvier 1770 est impérative à cet égard,*qu'e||ea filé le droit d'enlèvement dû au garde-poit, à charge pal* (ni de constater la véritable quantité enlevée des ports et d'en fournir avis au marchand propriétaire^ ainsi que cela résulte des cîrculaires adressées {Nir le bureau du commerce des bois cairés, en mars 1834 et 1836, et de celle du comité de quatre conunerces , en date du 18 avril 1837.
Les inventaires dans l'eau seront faits de deux en deux cenHmitres pour les épaisseurs et de vingt-cinq en vingt-cinq eentimitres pour les longueurs ^ conformément à la circulaire du bureau , en date du 4 octobre 1839.
Il est bien entendu que l'augmentation consentie par le corn-* merce des hois carrés de Paris ne frappera que sur les bdis de charpente et bois en grume, et non sur les sciages dont les inventaires ne devront subir aucune augmentation de travail.
Suivent les signatures des déjégués du conunerce des bois carrés.
(Archi?es do commerce des boii carrés.)
DÉLIBÉRATION
DU COifMERCE DBS BOIS CARRJÎS , ET CIRCULAIRE ▲ MM. LES JURÉS-COMPTEURS,
PortanI que les droits dus à ces agents ^ ainsi qu^anx gardes-ports pour les bms carrés, derront être perçus à renlèvement de la marchandise, en conformité de la décision ministérielle du 9 mars
Circulaire du 20 avril 1840.
Messieurs,
Quelques marchands ayant exposé au bureau du commerce des bois carrés les embarras que leur causaient dans leur comptabilité les paiements des droits des jurés-compteurs et gardes-ports qui sont demandés par ces différents agents, tantôt au moment du départ de la marchandise, tantôt à la fin de la campagne; le bureau , pour faire cesser cette irrégularité, a décidé, dans sa séance du 8 février dernier, que, à l'avenir les gardes-ports ne devront pas laisser partir les bois carrés sans, au préalable, avoir reçu des mariniers les droits de juré-compteur et de garde-port, ce qui, au surplus, est conforme à l'article 12 de la décision du ministre de Tintérieur, en date du 9 mars 1807, ainsi conçu :
a La rétribution des gardes-ports et du juré-compteur sera exi- » gible à Tenlèvement des marchandises ; et si, au moment de cet » enlèvement, le juré-compteur était absent, les gardes-ports per- » cevront pout lui, à la charge de lui en compter. »
Nous vous prions donc. Monsieur, de faire exécuter exactement cette mesure.
Suivent les signatures des délégués du commerce
des bois carrés.
(Archives du commerce des bois carrés.)