ÉTAT DE RÉPARTITION
Faite par nous, marchands de bois carrés, sciage, charronsliage, déchireurs de bateaux et autres bois à œuvrer de la ville ict faubourgs de Paris , en notre assemblée de ce jour, de la somme de deux cent cinquante-quatre livres, à laquelle nous sonunes taxés, pour contribuer à l'entretien du bataillon de milice de Paris pour Tannée iTJk' , suivant la lettre de Monseigneur le lieutenant-général de police, en date du 2 JDuivier illk.
Pour le recouvrement être fait sur les quittances du sieur Jean- Pliilippe Gentv, viarchandde bois, r^e St-Martin.
7 février 1775.
Fait et arrêté le présent état de répartition à la somme de deux cent cinquante-quatre livres, savoir : deux cent cinquante livres d'une part , et quatre livres de réimposition, tant pour la rédadioa du présent rôle que pour la non-valeur; laquelle somme sera recouvrée en vertu de l'ordonnance de monseigneur le lieutenantgénéral de police, à la diligence et sur les quittances du sieur Jean- Philippe Genty, l'un de nous, à Paris le 7 février 1775. Signé : Telliard , Courtois, Potonié, Chobas, Louis , Robequin , Fabrc , Gandolphe , Lincelle l'alné , Lemoine , Pilliard , Bernard aîné , Pemet, Hutin, Courtois, Gévaudan, Douslir, Gévaudan jeune, Godefert, Frizon , Flerkman , Gévaudan , Noël , Boulland, Colas, Cuvier, Douche, Frison, Genty, Grelot et Bourlon, Moreau, rue de Lappe; Noël, Poirée, Roussel , Rampon , Rataflol, Thierry l'alné, Thierry jeune, Vée, etc. , etc.
Vu les ordres du Roi portés par la lettre de M. le comte d'Argenson, ministre secrétaire d'État , ayant ci-devant le département de la guerre, et celle de M. le marquis de Monteignard, ayant cidevant le même département, ensemble le rêlede répartition par npus arrêté, le 2 janvier de la présente année ; le tout considéré.
Nous AVONS ARRÊTÉ L'ÉTAT DE RÉPARTITION CI-DESSCS et
des autres parts à la somme de deux cent cinquante-quatre livres,
AU PAIEMENT DE LAQUELLE LES Y DÉNOMMÉS SERONT CON- TRAINTS, CHACUN EN DROIT, SOIT COMME POUR LES PROPRES
DENIERS ET AFFAIRES DE Sa Majesté, au moyou de quoi ils en seront et demeureront bien et valablement quittes et déchaînés envers les jurés de leur communauté chargés du recouvrement de ladite, somme de laquelle ils seront tenus de rendre compte pardevant nous en présence de trois anciens et de trois modernes.
Fait à Paris, en notre hôtel , le 18 février 1775.
Signé Le!<oir.
(Carton» de la préfectiuce de police.}
ORDONNANCE DU BUREAU DE LA VILLE
Par lacpeUe les marchands de bois carrés pour la pro- TÎsion de Paris sont autorises à établir des commis pour yeiller à la conservation des bois carrés destines à ladite ville.
T février 1775.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut; savoir :
Vu la requête à nous présentée par les sieurs Noël, Gévaudan et 6andolphe, syndic et adjoints chabgiSs des affaires communes DES MARCHANDS DE BOIS CARRÉS , SCIAGE ET CHARRON- NAGE DE CETTE VILLE, tendante à ce qu'il nous plûtj vu la conamission délivrée par les syndic- et. adjoints, en conséquence de la délibération des marchands de bois, du 12 septembre 1772, homologuéepar sentence du bureau, le 5 octobre de la même année, par laquelle ils nous ont nommé et présenté le sieur Delaizement, pour exercer la commission , à V effet de surveiller à l'arrivée des trains , les faire garer le plus solidement possible, les visiter, constater les équipages qui y seront, et en cas quHl en manque, en dresser rapport, et avertir sur-le-champ le marchand auquel appartiendront les marchandises ; surveiller le» ouvriers pendant le tirage des bois dans les ports et dresser rapport des contraventions aux règlements de police ou des abus qui pourraient être commis par les ouvriers, et remettre leurs rapports dans le jour ou le lendemain au plus tard au procureur du roi et de la ville. Vu l'extrait baptistaire du suppliant , par lequel appert qu'il, est né le 13 juillet 1747 , recevoir le suppliant à ladite conunission et prendre de lui le serment en ce cas requis ; l'information faite en, conséquence par le sieur Etienne, échevin l'un de nous, des vie, moeurs, conversations, religion catholique apostolique et romaine dudit Delaizement^ de sa jeunesse et de ses sens, suffisance, capacité, expérience et fidélité et affection au service du roi.
Conclusions du procureur du roi et de la ville.
Nous avons reçu et recevons par ces présentes ledit Louis Re-: nout Delalzement pour en qualité de commis des marchands de bois carrés, sciage et charronnage en cette ville de Paris, à Teffet de surveiller à l'arrivée des trains, les faire garer le plus solidement possible, etc. , et constater et dresser procès-verbaux de toutes contraventions de police, soit de la part des ouvriers et de tous autres.
Auquel Delaizement avons fait faire le serment de fidèlement exercer lesdites fonctions, de garder et pbserver les ordonnances et règlements.
En témoin de quoi nous avons fait sceller les présentes do scel de la prév6té des marchands*
Ce fut fait et donné au bureau de la ville de Paris , le mardi 7 février 1775.
Signé : DBLAHiCHODiiRB , Vernat, Trudov , Estienns.
(Archives da royaume, section judiciaire.)
ARRÊT DU PARLEMENT
Qui ordonne le paiement de la cotisation établie par la compare des marchands de bois carrés de Paris, et homplogaée par sentence du bureau de la ville, à Feffet de parer aux dépenses faites par les syn(£c et adjoints dans un intérêt général.
IH* 7 août 1775.
Entre les marchands de bois carrés et demandeurs aux fins de a requête énoncée en Tarrét du 26 juin 1775, d'une part;
Et les officiers du bureau des bois carrés , les sieurs Dedion, Hbnoyer, Morisset, Gandolphe le jeune, Thierry et Lavigne, défendeurs, d'autre part;
VuparlaG>ur;
Conclusions du procureur général du roi , oui le rapport de M. Debèze de la Belouze; La Cour ordonne que les parties feront diligence de faiire juger
Tappely et cependant par provision et sans préjudice de leurs droits respecti&y au principal, que la sentence du bureau de la ville du 5 octobre 1T72 sera exécutée selon sa forme et teneur; en consé* quence, que les marchands de bois carrés qui n'ont point entbre acquitté les droits y énoncés pour cotisation, seront jtenus dQ les acquitter dans huitaine du jour de la signification du pré3eiit arrètv à personne ou domicile, et o*en continuer le paiement, aissi
QUE tous les particuliers qui font arriver des BOlSGARRiÉS
A PARIS POUR LEUR COMPTE , à quoi faire , ils seront contraints par saisie et vente desdites marchandises ; à TefTct de quoi, ordonne que les officiers du bureau des bois carrés seront tenus de communiquer leurs registres au syndic ou préposé par lesdits marchands de bois carrés, à TefTet de faire ladite vérification,* à quoi Élire ils seront contraints par toutes voies dues et raisonnables. Condamne ledit Gandolphe le jeune et ledit Lavigne, chacun à leur égard, aux dépens envers les marchands de bois carrés, sur autres dépens compensés.
Fait en parlement, le 7 aoât 1T75.
Signé: D'Aligre, premier président, etDEBJEZE DE LA Belouze, rapporteur.
(Archives du royaume» section judiciaire.)
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Portant arrêté de compte des contributions et dépenses faites par h Cùmmerce des bois à œuvrer sur la Marne , pour améliorer la navigation sur cette rivière, depuis St-Dizier jusqu'à Vitry-le- Francaîs , en vertu de l'ordonnance du bureau de la ville des i8 août 1768 et 17 janvier 1769.
28;utnl776.
(Archives dn royaume, section judiciaire.)
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Portant autorisation d'exécuter sur les rivières d'Annance et ë'Armançon et ruisseaux y affluents, les travaux nécessaires POUR FACILITER LE FLOTTAGE DES TRAINS DE BOIS, pouT le remboursement être &it par tous les intéressés, proportionnellement à la quantité de trains que chacun d'eux aura fait flotter.
Savoir :
Par train de bois à brûler S liv.
Par train de baiÊ carré. ... ; 2
14 mars 1777. .
(Ardiives du royaume, secUon judiciaire.)
Qui, sur la demande des contrôleurs des bois carrés et pour em-. pécher toute fraude de la part du commerce, ordonne de âdre à l'avenir le contrôle desdits bois, en se servant de quatre nouveaux, marteaux, dont deux serviront à marquer les bois de charpente et. charronnage, et les deux autres pour les bois de menuiserie.
18 mars 1777.
(Arddvesdu royaume, section judi€iaire.)
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Qui autorise les marchands de bois pour la provision de Paris^ et les mariniers intéressés au flottage sur la rivière de Srâie, à faire fsdre au lieu dit de Mamay, près Nogentrsur-Seine, hs irafKLuœ nécessaires pour améliorer la navigation et h flottage à ce passage difficile et dangereux.
Ordonne qu'il sera payé pour contribution par chaque train
de hoù à brûler et à hàtiry brelles, bateaux et autres roarioes^ pour couvrir desdites dépenses fdtes dans un intérêt général.
Savoir :
Par train de haii à brûler passant audit lieu. . . 5 s. d d.
Par train de bois de construction ^ 5 s. » d.
Et par chaque couplage de margotats 2 s. 6 d.
7 août 1778.
(Archives du royaume, section judiciaire.)
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Qui ordonne que le contrôle des bois carrés sera constaté avec deux nouveaux marteaux que le sieur Laurent David a fiadt faire, pour éviter toutes fraudes et contraventions qui se commettent lors de la vente desdits bois.
14 mai 1779.
(Archives da royaume, section Judiciaire.)
ORDONNANCE DU BUREAU DE LA VILLE
Goncemant les repéchag^es, recherches, perqaisifioiis et remises en possession des différentes marchandises de bois à brûler et de charpente nanfrag^ées et entraînées par les débordements subits de la rivière de Seine, et antres rivières et ruisseaux y affluents.
Bu 18 mai 1779.
Nous étant &it rendre, compte par les principaux marchands de bois pour l'approvisionnement de Paris ainsi que des avis adressés par DOS subdélégués, il a été reconnu , que les eaux s'étant élevées sur aucunes desdites rivières jusqu'à plus de 10 pieds en fort peu d'heures, ont entraîné une très grande partie des bois tant à brûler
que de charpente^ chantiers, perches, fouettes, etc. , qui étaleiil sur les ports flottables et de chaigemeot, ainsi qu'une grande partie de trains et de coupons préparés.
Que par cet événement, que la prudence de Thomme ne pou^ vait prévoir , il doit se trouver actuellement beaucoup de bois répandus sur les terres à la proximité des rivières où ils sont à la merci des gens malintentionnés, et exposés à être volés et perdus pour la provision de Paris, et qu'il est 'par conséquent très instant de les ramasser et de les approcher des ports, à Veffet d'itre flottés^ voitures et conduits à Paris; et qu'en pareille circonstance il a été^ par le bureau de la ville, rendu plusieurs jugements par lesquels les marchands ont été autorisés à se remettre en possession de leurs hoiSf de Us ramasser et enlever sans être tenus [attendu force majeure) d'aucuns dommages et intérêts pour les dégâts et ruptures que lesdits hois pourraient avoir causés et que pourraient prétendre les propriétaires de prés , terres , jardins , vannes , écluses , pertuis , moulins , ponts , circonstances et dépendances^ Pourquoi , vu la circonstance actuelle où les mêmes précautions et autorisations paraissent devenir on ne peut plus instantes ,. requérait le procureur du roi et de la ville qu'il nous plût y pourvoir.
Nous, ayant égard, etc., etc., ordonnons que, dans les trois jours de la publication d^ présentes , tous particuliers qui ont péché , retiré chez eux aucuns bois ou autres marchandises entraînées par le dâ)ordeaient des rivières de Seine, Marne, Loing» Aube, Tonne, Cure, Cousin , Beuvron , etc» , seront tenus de take leur déclaration au greffe de Thêtel-Kle-ville, et , pour les autres lieiix , aux greffes des subdélégations du bureau le plus prochain d'iceux ; Leur faisons très expresses défenses de s'en emparer <, de se les approprier, les cacher ou latiter, sous peine d*étre poursuivis, extroùrdinairement.
Permettons aux marchands pour Tapproyisionnemeiit de Pans,, leurs commis ou iscteurs, d'y faire repêcher, riimaaserët retkerdes prés, terres, jardins, héritages, etc. , tout ce qulla pourront xecoor yrer de leurs bois, pour les mettre en leur possession, fnnea et quittes de toutes indenmités ou dommages et int^ls que pour-»
iaieiil prétendre les propriétaires; iaisoiis défense à toutes per» soEmes, de quelque état ou cooditîon qu'elles soient, de â^opposer aux recherches, etc. , etc.
Autorisons les marchands ou leurs bcteurs à Adre&dre perquî-» sition de ceux qui ponnaieDt aroir été cachés dans les lieux où ils sauront qu'ils sont déposés dont les portes leur setont ouvertes^ et, en cas de refus après une simple sommation ^ leur pehnettons de les faire ouvrir par un simple serrurier ou maréchal sur ce requis^ en ifféseiice de nos subdéiégués, juges, notaires, huissiers sur ce requis, dont sera dressé procès-veii)aux pour être communiqués au piocureur du roi.
Requérons tous ofQciers de maréchaussée de prêter assistance et tnain-f{»rte, etc. , etc.
(Archiyes du royaume, registres du bureau de la Tille, section administrattYe.)
AERÊT DU PARLEMENT,
Ordonnant le paiement de la cotisation arrêtée en assemblée générale des marchands de bois carrés de Paris, pour la provision de cette ville , pour couvrir les syndic et adjoints des dépenses ordonnées par eux dans Tinter et général de leur compagnie.
iimars 1781.
Entre les marchands de bois carrés pour la provision de Paris ^ poursuites et diligences du sieur Crandolfhe^ leur syndic, demandeurs en requête du âl décembre 1780, d*une part ;
Et le sieur Nizaid, maître charpentier à Paris, défendeur, d'antre part;
Et entre lesdits marchands de bois carrés , poursuites et dDî'genoes dudit Gandoljto, demandeurs en requête du 5 janvier 1781 , d'une part; et Jeen^Baptiste Thierry l'atné et François Thierry le jeune » déiéndeurs, d'autre part;
Vu par la cour la réquête desdits marchands de bois carrés, du
21 décanbre dernier, tendante à ce qu'ils fussent reçus opposants à l'arrêt du 4 dudit mois, faisant droit sur ladite opposition, mainlevée leur fût faite des défenses y portées; en conséquence, il fiilit, par provision, ordonné que la sentence du bureau de la ville de Paris, du 5 octobre 1772, et Tarrèt rendu au rapport de M. Debèze de la Belouse, conseiller, le 7 août 1775, en vertu desdites sentences et arrêts^ seraient continués, et ledit Nizard y est condamné auxdépens: arrétdu22décembredemier, d'appointer et mettre èsmains de M*" Philippe, conseiller, production des parties par leurs requête; requête desdits marchands de bois carrés, du 5 janvier dernier, tendante à ce que, sans préjudice du droit des parties au principal > il fût ordonné que, sans s'arrêter aux conditions opposées aux offres faites par lesdits Thierry, l'arrêt du 7 août 1775 serait exécuté selon sa forme et teneur; en conséquence que les
POURSUITES ENCOHMENCÉS EN TBBTU D'ICELUI CONTRE LESOFTS ThIERRT SERAIENT CONTINUÉES (POUR LES CONTRAINDRE AV PAIEMENT DE LA COTISATION NÉCESSAIRE POUR COUVRIR LES DÉPENSES FAITES DANS UN INTÉRÊT GÉNÉRAL DE COMPAGNIE) ,
sauf à eux à prendre, si bon leur semblait, conrniunication du compte rendu par ledit Gandolphe leur syndic , et actuellement pendant au bureau de la ville; et lesdits Thierry fussent condamnés aux dépens.
Vu l'arrêt du 11 janvier dernier, joint au précédent, production des parties par leurs requêtes des 2&-, 25 et 30 janvier dernier, 3, 6, 8, 14, 15, 17 et 19 février 1781, 5 et 7 naars présent mois, celle du 30 janvier dernier de Jean Simonet, Delor et Faguet, tous les trois maîtres charpentiers à Paris, àjBn d'intervention et autres fins y contenues; celle du li* février dernier desdits Simonet et consorts, à fin d'intervention dans l'instance d'appointement à mettre et joint et autres fins y portées; celle du 17 dudit mois de février du sieur Nizard , maître chaipeivtier à Paris, aussi à fin d'intervention dans ladite sentence d'appointement à mettre et autres fins y portées ; celle du 7 de ce mois desdits Thierry, aussi à fin d'intervention et autres fins y portées, au bas desquelles requêtes sont les ordonnances de la cour en jugeant, conchisions de procureur général du roi.
Oui le rapport dudit conseiller, tout vu , considéré.
La cour reçoit les intervenants parties intervenantes; sur le surplus des requêtes des parties, les renvoie à l'audience avec les gens du roi , dépens réservés.
Fait en parlem^t, ce douze mars mil sept cent quatre-vingt-un.
Signé : Philippe et d'Aligrc.
(Archives dii royaume, section judiciaire.)
Nota, Voyez Tarrèt du parlement du 7 septembre 1782, qui condamne les opposants au paiement de la cotisation votée en assemblée générale des marchands de bois carrés pour la provision de Paris.
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Qui déclare bonne et valable la saisie des bois de déchirage pro^ venants d'une toue qui avait été frauduleusement déchirée à heure indue , et ordonne la confiscation desdits bois.
6ao4M781.
(Archives du royaume, section judiciaire.)
ARRÊT DU PARLEMENT
Concernant la cotisation votée en assemblée gpénérale
des marchands de bois carres.
29 juillet 1782.
£ntre les marchands de bois carrés pour la provision de Paris, poursuites et diligences de Gandolphe, leur syndic, demandeur en requête des 21 décembre 1780 et S janvier suivant, sur lesquelles demandes les parties ont été appointées ès-mains de M"* Philippe, conseiller, au rapport duquel est intervenu arrêt le 12marssui- Tant, qui a renvoyé les parties à l'audience, et lesdits marchands de Ixns carrés demandeurs sur leur renvoi à l'audience , aux fins de leur requête du 26 février, d'une part;
Et Tiizard, Delor, Faguet et Thierry l'ainé et le jeune , tous marchands de bois et maîtres charpentiers à Paris, défendeurs , d'autre part ;
Et lesdits Foguet et Ddor, demandeurs aux fins de leur requête du 23 mars damier, et défendeurs d'une part, et lesdksmarchands de bois carrés, défendeurs et demandeurs en reqoMe du 16 juillet présent mois, d'autre part;
Sans que les qualités puissent nuire ni préjudicier ;
Après que la eause d'entre les parties a été placée la 35'* du 53* râle , lue après sommaire , publiée le 1'" juillet présent mois ;
La cour, pour faire droit aux parties sur les demandes dont il s'agit , les appointe sommairement à mettre leurs requêtes et pièces ës-mains de M"* Radix , conseiller, dépens r^rvés.
Faitlea3juflletl782.
Signé RoppRAT, pour les marchands de bois.
(Ardiives du royaume, section judiciaire.)
Nota. Voyez Tarrèt du parlement à la date du 7 septembre 1782^ qui condamne les opposants au paiement de ladite cotisation, votée en assemblée générale des marchands de bois carrés pour la pronsion de Paris.
ARRÊT DU PARLEMENT
Qui ordonne que les marchands de bois, ou antres en retard d'acquitter leur cotisation, seront tenus d'en effectuer le paiement dans la huitaine entre les mains du sieur Gandolphe, syndic de la compag^nie des mar* èhands de bois carrés, pour la provision de Paris.
7 septembre il&i.
Entre les marchands de bois carrés pour la provision de Paris , poursuites et diligences deGandolphe, leur syndic, demandeur ea requêtes des 21 décembre 1780 et 5 janvier 1781 , sur lesquelles demandes les parties ont été appointées ès-mainsde H» PUlippe , conseiller, au rapport duquel est intervenu arrêt le .18 suivant, qui a renvoyé les parties à Taudience.
Et lesdits marchands de bois carrés, demandeurs sur lerenvoî à Tandience, aux fins de leur requête du 36 février dernier, d'une part', et Nizard, Delor, Faguet, Thierry l'aîné et le jeune, touâ marchands de bois et maîtres charpentiers à Paris , défendeurs , d'autre part;
Et lesdits Faguet et Delor, demandeurs, aux fins de leur requête du 23 mars dernier, et défendeurs d'une part, et lesdits marchands de bois carrés, défendeurs, demandeurs en requête du 16 juillet aussi dernier, d'autre part ;
Vu par la cour la requête desdits marchands de bois carrés pour la provision de Paris , poursuites et diligences dudit Gandolphe, leur syndic, du 21 décembre 1780, tendante entre autres choses à ce qu'ils fussent reçus opposants à Varrêt obtenu par ledit Nizard^ 1$ k dudit mois de décembre : faisant droit sur ladite opposition , il fût fait main-levée des défenses portées audit arrêt, en conséquence ordonné par provision que la sentence du bureau de la ville du 5 octobre 1772 , et l'arrêt de la cour du 7 août 1775, au rap^port de M. Debèze de la Belouze , conseiller, seraient exécutés selon leur forme et teneur; et arrêt du 23 juillet 1782, par lequel après que la cause d'entre les parties avait été placée la 35*' du 5^" rôle des appointements sommaires , a appointé leà parties à produire sommaire dans quinzaine , leurs requêtes et preuves esmaônsde M. Radier, conseiller, dépens réservés^ productions respectives des parties en exécution dudit arrêt et conclusion du procureur général du roi , etc.
Ouï le rapport dudit conseiller, tout joint etconsidéré,lacour, sans s'arrêter aux requêtes et demandes desdits Nizard, Delor, Faguet, Thierry l'ainé, Thierry le jeune , dont ils sont déboutés, reçoit les marchands de bois carrés pour la provision de Paris, opposants à rexécùtion de l'arrêt du & décembre dernier. Faisant droit sur l'op* position, lève les défenses y portées; en conséquence, ordonne que la sentence du bureau de la ville de Paris du 5 octobre 1772 , et i'arrèt de la cour du 7 août 1775 seront exécutés par proyision,
ET QUE LES POUBSUITES ENCOlHSIENCJéES EN TERTU BESDITES SENTENCES ET ARRÊT SERONT GONTINUIÊES POUR PARVENIR AU PAIEMENT DE LA COTISATION TOT^E EN ASSEMBLJÉE GlÉNl^RALB
DES MJlRCHANBS M BOIS CABBIÎS. COHDiJIKE LBSDIXS NttAUD, DELOR, FAGUETETTHISREY, CHACUN A LEUft ÉGA^D AUE B^-'
PBifs, H Ame en ceux r&ery^s par L'ARBér bu 12 kars 17S1. Fait en psu-lement, le 7 septembre 1782.
Signé : Lepâtre et IUbier.
(Archives du royaume, section judiciaire.)
ORDONNANCE DU BUREAU DE LA VILLE
Qui autorise à faire des travaux sur la Marne, pour améliorer la navigation et le flottage, au moten d'une contribution qui