‹ Code du commerce des bois carrés, charpente, sciage et charronnage réunis, pour l'approvisionnement de ParisChapitre 54 sur 171 · NOUVELLE ORGANISATION · texte numérisé non relu

NOUVELLE ORGANISATION

Du commerce des bois carrés de Paris en compagnie: nomination d'un syndicat ^ et bomologpation par les prévôt et échevins de la ville de Paris.

5 octobre 1772.

Extrait des minutes du greffe du bureau de VHâtel'-d^-VUle de

Paris.

Vu la requête à nous présentée par les marchands de bois cm-réSy sciage , charronnage , pour la provision de Paris , tendante à ce qu'il nous plût , vu la délibération prise et arrêtée en l'assemblée des suppliants tenue le douze septembre dernier , contrôlée par Langlois, le premier du présent mois, homologuer ladite délibération, pour être exécutée selon sa forme et teneur, ladite requête signée Charron , procureur en ce bureau ; vu aussi ledit acte de délibération dont la teneur suit :

Aujourd'hui samedi, douze septembre mil sept cent soixantedouze, en l'assemblée <2f( marchands de bois carrés^ sciage et

charronnage four la provtsiim de Parié , conToquée par billets en lamuôère aecoiiluniée, aété représenté par MM. Deschamps^ LaTigne, Vée et Noël, chargés des affaires communes : ^

1* Que sur les poHs en province , lors du flottage des trains et breHes et chargements des marchandises en bateaux , les mariniers, ou leurs facteurs et compagnons de rivière , confondent les marchandises, ce qui occaâothie des mécomptes et quelquefois même des pertes , en sorte que ce désordre devient des plus préjudiciables au commerce; 3^ que les mariniers qui amènent les trains, contre la fidéliié qu'ils doivent aux marchands et les défenses qui leur sont faites par les règlements, à partir du port dé 8t-Maur jusqu'à la Rapée^ se remettent en usage de s'emparer et de vendre les équipages servant à amener lesdits trains et hreUes; en sorte qu'indépendamment qu'ils privent les marchands des ^uipages qui leur appartiennent, ils exposent les trains et brelles , non^eulement à manquer de se garer, mais encore que des mises bières de planches ou de morceaux de charpente s'échappent et sont perdues pour les marchands, comme cela est arrivé; qu'enfin le manque d'équipages sur lesdits trains et brelles fait qu'ils ne sont pas assurés à la gare assez solidement, d'où il arrive que, par le choc ou frottement un peu fort, surtout en temps de grandes eaux, par des bateaux ou trains arrivant , lesdits trains ou brelles en gare sont entrain^, et qu'étant dépouillés de leurs équipages, il devient difficile de les repécJier, et même, dans les temps de grandes eaux f que cela est de la plus grande difficulté , de manière qu'il en est arrivé quelquefois des accidents et qu'il peut en arriver de considérables dans les ports de cette ville, qui exposent les marchands à des procès pour garantie des dommages; 3*" que depuis que ce ne sont plus les soldats du régiment des gardes françaises qui travaillent au tirage des bois , il n'y a plus la même sidxiDdiiiation de la part des ouvriers qui font actuellement ce travail, n'étant pas commandés comme l'étaient les soldats par un sergent d'inspection ^ d'où il résulte qu'assez souvent l'ouvrage se frit mal.

Que, pour établir un ordre d'administration, il paraissait néces^ saire de nommer actuellement l'un des marchands résidant en

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cette ville sous le titre de êynddc, et deux autres iou$ le titre d'ad" joints audit syndic, ainsi que cela avait eu lieu précédemment à Tavantage de tout dhacun, à l'effet de surveiller plus particulièrement tout ce qui peut intéresser et concerner le commerce en général, convoquer les assemblées des marchands pour délibérer et décider sur les choses qu'ils estimeront nécessaires, et qu'enfin pour pourvoir aux établissements et dépenses pour la communauté, il serait à fropos d'établir aussi annuelleinewt un fonds qui sera fait par chacun des marchands en proportion à son commerce, La matière mise en délibération, l'ASSEsiBLéE a été uniNi-

MEMEKT d'avis:

l"" Que pour surveiller à l'arrivée des trains , les fiiire garer le plus solidement possible, les visiter, poUr s'assurer des équipages qui y sont, et en cas qu'il y en manque , en dresser un rapport et avertir sur-le*<^hamp le marchand auquel appartiendront les mvchandises , il sera établi un commis à la Râpée, lequel sera reçu au bureau de la ville sur la commission qui lui sera donnée par le syndic et ses adjoints; lequel commis sera en outre autorisé à surveiller les ouvriers pendant le tirage des bois dans les poiiset dresser ses rapports des contraventions aux règlements de police, aux abus qui pourront être commis par lesdits ouvriers -, lesquels rapports seront remis le même jour ou le lendemain au plus tard, entre les mains de M. le procureur du roi et de la viUe, à Teflet de faire ordonner ce qu'il estimera à propos.

2^ Que dans le temps des grosses eaux et des glaces, ledit ooo^ mis, sous les ordres du syndic et des adjoints, fera ce qui sera avisé pour assurer autant qu'il sera possible les trains et brelies de bois de charpente, de sciage et de charronnage et des bateaux qui eo seront chargés, suivra le repêchage et recouvrement de ce qui en sera emporté par les grandes eaux et généralement £sire par loi commis tout ce qui pourra concerner le commerce desdits bois de charpente, sciage et charronnage dans les ports de cette ville.

3° Qu'il sera présenté requête à MM. les prévôt des marchands et échevins, à l'effet de faire prescrire ce qui en sera avisé de mieux pour établir un ordre dans les ports d'en haut sur les rivières , à Veffet d'y maintenir la sûreté des marchandises et

empêcher U$ mélanges^ et faciliter le flottage dei hois carrés des^ Unes four la provision de Paris.

k° Que pour régir et administrer les affaires dudit commerce, sorveiller ce qui pourra le concerner , tant pour la sûreté des marchandises pendant qu'elles sont dans les ports de cette ville et coDvoquer les assemblées des marchands pour déKbérer et arrêter ce qui sera jugé à propos selon les cas qui se rencontreront, il sera annuellement nommé dans une assemblée, à la pluralité des voix, Tun des marchands résidant à Paris sous le titre et qualité de fyndie , et deux autres sous le titre et qualité d'adjoints audit syndic , et ce qui sera arrêté en chaque assemblée vaudra et aura Un quoique tous les marchands ne s'y soient pas trouvés, pourvu cependant que la convocation en ait été faite la veille par billets envoyés à chacun desdits marchands , et que la délibération soit signée au mcnns par douze d'iceux, non compris le syndic.

S"" Que , pour ])ourvoir aux dépenses nécessaires aux affaires et aux achats qui y seront estimés à propos pour la communauté, il sera fait annuellement un fonds entre les mains du syndic: que

POUR CLASSER CE FONDS, IL SERA PÂTÉ PAR CHAQUE MARCHAND 6 SOLS PAR CENT FRANCS DU MONTANT DES DROITS QUI SE PAIENT

SUR LES BOIS au burcau des officiers des bois carrés, ce qui, pour ladite perception, chaque marchand sera tenu tous les six mois de représenter audit syndic les numéros des déclarations aux registres desdits officiers à chaque arrivage de marchandises, et du montant des droits résultant de chacune desdites déclarations; est aussi

CONTENU et arrêté QUE LADITE CONTRIBUTION COMMENCERA A AVOIR LIEU A COMPTER DU 1*' JANVIER 1772.

6"" Que, SUR LE PRODUIT DE LADITE CONTRIBUTION , ledit SyU-

dic, de trois en trois mois, payera les gages des commis qui seront établis sur le pied qui sera convenu entre le syndic et les adjoints, et les individus dont ils feront choix pour ladite commission ; payera

AUSSI, DK l'avis CEPENDANT ET PAR LESDITS ADJOINTS, CE QUI SERA RBLATIF AUX AFFAIRES DE LA COMMUNAUTÉ.

7*" Que , lorsqu'il sera établi des fonds, il sera fait des achats de cordages , bachots , agrès , selon qu'il sera avisé dans une assemblée générale, et autres choses qui seront estimées nécessaires

3Ûk

pour plus de sûreté des trains, brelles et bateaux dans tes ports éi cette ville^ lors des grandes eaux ou glaces eo rivière.

Enfin, qu'annuellement le 28 du mois de décenodlire, il sera con^ voqué une assemblée générale dans laquelle sera procédé à la nomination du syndic et de deux adjoints, ou à la continuité de ceux en place ; dans laquelle assemblée seront nommés deux marchands^ pour avec les deux adjoints entendre le compte qui sera r^adu par le syndic^ en faire l'arrêté et en donner décharge audit syndic; duquel compte un double avec les pièces justificatires pour les choses qui en seraient susceptibles , ainsi que tous les papien lelati&etconcemant l'administration dudit commerce, seront remis dans un coffre qui restera en la maison de M. Le Blanc, ancien marchand, qui sera prié de vouloir bien le permettre : et quant aux deniers qui pourront être entre les mains du syndic , ils seront par lui remis au syndic nouveau qui lui en donnera décharge.

Et à la pluralité des voix ont été élus et nonmiés : MM. Noël, Gévaudan et Gandolphe ; savoir, M. Noël en qualité de syndic, et HM. Gévaudan et Gandolphe en qualité d'adjoints, pour gérer jusqu'au 28 décembre 1773; lesquels ont accepté.

Et seront MM. les prévôt des marchands et échevins de cette ville, très humblement suppliés d'homologuer ces présentes.

Fait et arrêté les an et jour susdits.

Signé : Frobiand avec paraphe. Deschamps avec paraphe, Collinet, Noël , Perxet avec paraphe, Fabre, Grelot, Doughin, Koussel, Flerkman, Gandolphe, P. Gentt, Frison et CuvYER : ces cinq derniers avec paraphe ; Lemoine, Bernard atné, GiSvaldan, M. E.

Courtois, Boclland, Hutin, Forgean, Poirier, Louis, Chobas, Cadet, Garnier, Lincelle , Pillard , Robequin , Courtois fils , GiévAUDAN jeune , GiSvaudan , Ratafiol , Rampon et L'Huillibt; ces treize derniei» avec paraphe.

Au bas de ladite page de la délibération est écrit ce qui suit ; coDtrôlé à Paris le 1" octobre 1772; reçu 14 sols.

Signé Langlois.

Conclusions du procureur du roi et de la \ille.

Nous avons homologué et homologuons par ces présentes le susdit acte de délibération du 12 septembre dernier, pour être exécuté selon sa forme et teneur.

Ce fut fait et donné au bureau de la ville de Paris, le 5 oc-^ tobre 1772.

Signé: DELAMlCHODlàRB, BblLET, VlELy QuATRfilHÈRE et SpROTE.

(Archires du royaume» secUon judiciaire.)

ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT DU ROI

Qui juge que tels bois du sieur Songis, expédiés par passeports, pour le service de la marine du rùi , et traversant la ville de Paria, ne sont sujets à aucun droit de passe-debout envers les officiers des bois carrés.

8 mars 177&»

(Recueil Moreau» bois à bètir, Bib. royale^

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