DÉTAIL DES MARCHANDISES
TARIF
Par bateau de saif ou chandette
Par 100 mètres de voliges de sapin
Par 100 mètres de voliges de chêne
Par bateau neuf de âDà2i courbes
Par bàfteau neuf de 15 à 20 courbes
Par bacbM neuf
Par mètre de mâts
Parmillier de foin ,
Par millier de paille
Par caisse de 50 bouteilles d'eau minérale
Par bateau d'antimoine
P^ bateau de chiiHims
Pirbateaa de cbanVre
Tous les bois ou phnchen destinés au soultrige des bateaux, et (|ai6erûatrec0nnus excéder les quantités nécessaires à cette opération, seï^ont sdntiôA au demi-droit porté au présent tarif.
Approuvé par son excellence le ministre derintérieiff, à Paris, le & octobre 1807.
Signé CniTET.
Pour c6ple conforme : le conseiller d'État direetêtir général des ponts- et-€h«ussée8.
Signé MoitTALitET.
Garde»-
Juré-
Porta.
Compteur.
OCTROI MUNICIPAL
Arrêté portant modification à la forme et au libellé
des billets d'octroi.
ik mars 1808.
Vu les arrêtés des 5 pluviôse et 1*"" messidor an ix , lesquels accordent aux marchands de bois de chauffage et de constructm la faculté d'acquitter les droits d'octroi , en leurs ^propres effeU^ à terme et à deux endossements;
Vu aussi les art. 137 et 187 du Code de commerce;
Considérant que les formalités prescrites par les articles précités du Code de commerce ^ pour les endossements des billets à ordre , ne pourraient être exactement remplies à Tégard des billets souscrits par les marchands de bois pour les droits d'octroi, et qu'il devient dès lors nécessaire de substituer au billet à ordre avec endossement une autre forme de billets qui, également consacrée par le même Gode, puisse produire les mêmes effets ;
ARRÊTE
Art. l*'^ Les billets que les marchands de bois de chauffage et de construction sont admis à donner en paiement des droits d'octroi, seront faits à l'avenir, payables au receveur municipal delà ville de Paris ou à son ordre , cause pour valeur reçue en droits d'octroi , souscrits par le marchand débiteur, et garantis par forme d'aval par deux ou trois marchands n'étant pas les associés et ne faisant pas partie de sa raison de conunerce ; ils seront libellés, conformément au modèle annexé au présent arrêté.
Art. 2. Lorsque le receveur municipal , ne faisant pas lui-même le recouvrement desdits billets, les passera à des tiers, il les endossera en se conformant aux règles prescrites pour les endossements par l'art. 137 du Code de commerce.
En conséquence, indépendamment de renonciation , soit du nom de celui à Tordre duquel le billet sera passé , soit de la date
de rendossemebt , la yalenr fournie y sera exprimée de l'ane des deux manières suivantes : si les billets sont passés au receveur des hoq>iceSy la valeur fournie sera exprimée en ces termes, valeur en compte y et s'ils sont passés à d'autres parties prenantes, la valeur fournie sera exprimée ainsi , valeur en mandats du préfet du département.
Art. 3. En aucun cas le receveur municipal n'encourra, à raison desdits endossements, aucune autre garantie que celle de ses faits et diligences.
Art. k. Les dispositions des arrêtés desdits jours S pluviôse et 1*' messidor an ix, non contraires aux présentes, sont maintenues et continueront d'être exécutées selon leur forme et teneur.
Art* 5. Ampliation du présent arrêté sera adressée : V aux régisseurs de l'octroi , 2° au receveur municipal , qui demeurent cbarçés de l'exécuter, chacun en ce qui le concerne.
(Archives de l'administration de l'octroi.)
ARRÊTÉ DU MmiSTRE DE L'INTÉRIEUR ,
Contenant organisation du service de la navigation au passage du pont de Soissons, département de l'Aisne.
Du 5 «na» 1808.