‹ Code du commerce des bois carrés, charpente, sciage et charronnage réunis, pour l'approvisionnement de ParisChapitre 71 sur 171 · OPINION DE M. LE COMTE MOLE · texte numérisé non relu

OPINION DE M. LE COMTE MOLE

DIRECTEUR G^lflÉRAL DES POIITS-ET-^IHACSSÉBS,

Portant que la demi-rétributioii est due au^ gardesports par les marchandises qui sont chargées directement en bateaux^ sans séjour sur lb fort.

Trhes , U 12 septembre 1810.

Le conseiller d'État y membre de la Légion-d' Honneur ^ directeur général des ponts-et-chaussées, canaux, navigation intérieure , ports de commerce , etc.,

A M. Marpon^ insffecteur de l'Allier.

J'ai reçu, Monsieur, yotre lettre du ih juillet dernier.

Une lettre que vous a écrite mon prédécesseur, le 21 mars 1809, porte que ce qui ne fait que passer sur un port est assujetti à la demi-rétribution.

U est dit dans une lettre que j'ai adressée à H. le préfet de l'Allier, le 19 février dernier : « Mais dès lors que ces marchan- «r dises ont ensuite emprunté le port où elles ont été successi»€' » ment déposées, jusqu'à parfait chargement. »

Il suit de cette dernière citation que les marchands ne déposent plus sur les ports, puisqu'ils jettent les marchandises de dessus les voitures dans les bateaux , et ils en concluent qu'il n'est dA aucune rétribution , parce qu'il n'y a pas eu de dépôt momentané.

Cependant le garde assiste au chargement, le constate sur ses registres, vise les lettres de voitures, enfin veille à la conservaUon des bateaux et des marchandises jusqu'au départ ; ce concours dei gardeS'ports vous parait devoir assujettir les marchands à to demi-rétribution.

Ce que vous me citez , Monsieur, de la lettre du 21 mars 1809 , n'est qu'une répétition de ce que mon prédécesseur avait jogé

deToir qépoodre à M. le préfet de l'Allier, ensuite de diverses questions, soumises par ce magistrat, pour l'application de la décisioD de son escellenee, au tarif nouveau, substitué à celui qui avait été primitivement adopté.

On ne peut reconnaître dans cette lettre aucune restriction aux dispositions de celle susdatée de mon prédécesseur.

Il demeure donc constant que les nufrchandises qui ne font que fosser sur un fort sont assujetties à la demi-^rétribution , et il doit en tire de même de celles qui ne feraient qu'emprunter le port, où elles seraient chargées des voitures sur les bateauœ, sans dépôt préalable^ farce que y dans ce dernier ce», elles n'en exigent pas mains h concours des gardes -ports ^ par Teffet de Tapplication indispensable des dispositions des articles 3 , 5 et 6 de la décision de son excellence du 9 mar^ 1807.

Vous voudrez bien , Monsieur, transmettre cette explication aux gardeft-porta et au juré-compteiv.

J'écris au surplus dans ce sens à M. le préfet de TAilier.

Je suis, Monsieur, etc.

Signé Comte Mole.

Nota. Nous n'avons pas intention de critiquer cette décision, car ^1. le directeur gënèrad des ponts-et-chausséet a dans ses attributions tout le personnel des gardes-ports et jurés^ompteurs, et exerce sQr ces fonctionnaires droit de surveillance et de révocation.

Cependant nous ferons remarquer que les droits dont jouissent ces diflérents agents ont été réglés par arrêt du conseil et lettres-patentes de 1704 non abrogées et ayant encore aujourd'hui force de loi ; que la modi/icaiûm introduite au tarif, établissant la demi-rétribution en certains cas, bst contestable, et qu'en effet plusieurs tribunaux ont déjà jugé contrairement à cette interprétation, que le dsoit

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