L'évêque les nomme en s'en tenant au c. 426. c
(1) Utrum in § 1, n. 1, c. 421 : « Çwi de licentia Ordinarii loci publiée docent in scholis ab Ecclesia recognitis sacram iheologiam aut jus canonicwn^ » etiam comprehendi debeant canonici qui de Ordinarii licentia docent retributione peculiari pro lectione percepta; an tantum qui absqiie tali retributione theologiam vel jus susceperint edocendum. —
Resp. : Affirmative ad P^i partem; négative ad 2*ni. — Comm. pont. 24 nov. 1920.
Utrum illud « sacra theologia vol jus », in praefata § stricte sit interpretandum (ut theologiam fundamentalem, theologiam dogmaticam et moralem, et in jure, institutiones canonicas, necnon textum Codicis tantum significet); \el ampliori ratione illa verba sint sumenda, pro facultate videlicet s. theologiae vel juris canonici, ita ut ibi etiam comprehendantur discipbnae quae ad normam statutorum uniuscujusque seminarii in praelaiidatis facultatibus edocentur (historia nimirum ecclesiastica, archeologia sacra, linguae biblicae, etc.). —
Resp. : Négative ad la"^ partem; affirmative ad 2-"". — Comm. pont. 24 nov. 1920.
l3o CODE DU DROIT CANONIQUE.
II. Nombre. — 1. Ils doivent être au nombre de six^ ce qui est la règle ordinaire; mais au moins au nombre de ([uatre, dans les diocèses qui comptent peu de prêtres demeurant dans la ville épiscopale ou dans les environs, c. 425, § 1.
2. Avant de prendre leur cbarge, ils doivent prêter serment de la bien remplir, sans acception de personnes, c. 425, § 2.
III. Durée. — 1. L'office des consulteurs dure trois ans. c. 426, § 1.
2. Au bout de trois ans, l'évêque peut les confirmer pour trois nouvelles années ou en nommer d'autres ad trienniiim. c. 426, § 2.
3. Si, durant les trois ans, l'un d'eux vient à faire défaut pour quelque cause que ce soit, l'évêque, de Yavis des autres, désigne un remplaçant pour la période à courir, c. 426, § 3.
4. Lorsque les trois ans expirent pendant la vacance du siège ^ les consulteurs restent en fonctions jusqu'à l'arrivée du nouvel évêque, qui a six mois, depuis sa prise de possession, pour les maintenir pour trois ans ou pour les remplacer, c. 426. § 4. ♦
5. Si, pendant la vacance du siège^ l'un d'eux vient à mourir ou à démissionner, le vicaire capitulaire, avec le consentement des autres consulteurs, nomme un remplaçant^ mais ce remplaçant, pour remplir sa fonction, sede plena^ doit être confirmé par l'évêque, o. 426, § 5.
IV. Fonctions. — 1. Le groupe des consulteurs diocésains joue le rôle du chapitre catbédral, non pour rendre à Dieu un culte plus solennel, mais pour le gouvernement du diocèse, comme sénat de l'évêque; c'est pourquoi tout ce que le droit attribue au chapitre catbédral dans le gouvernement du diocèse, que le siège soit occupé, empêché ou vacant, s'applique au gi'oupe des consulteurs diocésains, c. 427.
2. Durant leur charge, les consulteurs ne peuvent être révoqués que pour une juste cause et de Vavis des autres consulteurs. c. 428.
SIÈGE EMI'ÈCHÉ OU VACANT. l3l