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CHAPITRE VII

Du siège empêché ou vacant et du vicaire capitulaire.

153. — Siège empêché. — 1. Un siège est dit empêché^ lorsque son évêque ne pput pas communiquer ses ordres à ses diocésains, même par lettre, pour cause de captivité^ de relégation^ d'exil ou &' inhabilité] dans ces cas, la direction du diocèse, si le S. S. n'y a pas pourvu, revient au vicaire général ou à tout autre ecclésiastique délégué par l'évêque. c. 429, § 1.

2. L'évêque peut, pour de graves motifs, désigner plusieurs délégués^ qui n'agissent pas in solidum^ mais qui se succéderont, le cas échéant, c. 429, § 2.

3. Si tous ces délégués viennent à faire défaut ou à être empêchés eux-mêmes, le chapitre cathédral doit élire un vicaire^ qui dirige le diocèse avec le pouvoir d'un vicaire capitulaire. c. 429, § 3.

4. Quel que soit celui qui prend la direction du diocèse, il doit le plus tôt possible prévenir le Pape de l'empêchement du siège et de son entrée en fonctions, c. 429, § 4.

5. Si l'évêque tombe sous le coup d'une excommunication^ d'un interdit ou d'une suspense^ c'est au métropolitain ou, à son défaut ou s'il s'agit du métropolitain lui-même, au plus ancien sufjragant de recourir aussitôt au S. S. pour qu'il pourvoie; s'il s'agit d'un diocèse ou d'une prélature sans métropolitain ou sans sufîragant, c. 285, c'est au métropolitain^ légitimement adopté, de recourir à Rome. c. 429, § 5.

154, — Siège vacant. — 1. Un siège devient vacant par la mort de l'évêque, par sa démission^ dès qu'elle est acceptée^ par sa translation ou par sa révocation^ dès qu'elle a été intimée, c. 430, § 1.

2. Néanmoins, sauf pour la collation des bénéfices et des offices, tous les actes du vicaire général sont valides ^ tant qu'il n'est pas assuré de la mort de son évêque; tous

iSa CODK nu DHOIT CANONIQUE.

ceux de l'évêque et du vicaire général sont également valides, tant qu'ils n'ont pas la certitude que la démission a été acceptée, que la translation est ordonnée ou que la révocation a été intimée, c. 430, § 2.

3. Dès qu'il a reçu notification de ssLtranslation^V éxêque a quatre mois pour rejoindre son nouveau siège et en prendre possession canonique; et le siège qu'il quitte n'est vacant que du jour où il prend possession de l'autre, c. 430, §3. Entre-temps : l^ il conserve sur le siège a qua les pouvoirs et les obligations d'un vicaire capitulaire^ les pouvoirs du vicaire général n'existant plus; • — - 2° il jouit des privilèges honorifiques des évéques résidentiels^ — 3° il perçoit intégralement les revenus de la mense épiscopale selon le c. 194, § 2 [v. n. 64, 3]. c. 430, § 3, nn. 1-3.

4. Le siège étant vacant^ si le Pape n'a pas nommé un administrateur apostolique ou pris une autre mesure, le gouvernement du diocèse revient au chapitre cathédral; c. 431, § 1; — si le Pape confie l'administration du diocèse à un archevêque ou à un évêque, celui-ci a tous les pouvoirs et les seuls pouvoirs d'un vicaire capitulaire, est astreint aux mêmes obligations et passible des mêmes peines qu'un vicaire capitulaire. c. 431, § 2.

155. — Ticaire capitulaire et économe. — 1. Le chapitre (l'une église cathédrale, quand le siège est vacant (et par suite le groupe des consulteurs diocésains), doit, dans les huit jours qui suivent la connaissance de la vacance, élire un vicaire capitulaire (c'est le même nom donné à celui qui est choisi par les consulteurs) chargé de gouverner le diocèse au nom du chapitre (ou des consulteurs); et si la perception des revenus incombe au chapitre (ou au groupe des consulteurs), le chapitre (ou le groupe des consulteurs) doit nommer un ou plusieurs économes^ fidèles et diligents, c. 432, § 1. .

2. Si, pour une raison quelconque, le chapitre (ou le groupe des consulteurs) ne remplit pas cette obligation, le choix du vicaire capitulaire et de l'économe revient au métropolitain^ s'il s'agit du siège métropolitain ou d'un évêché suffragant quand le siège métropolitain est

VICAIRE CAPlTULAinE.

vacant lui aussi, le choix revient au plus ancien siiffragant. c. 432, § 2.

3. S'il s'agit d'un diocèse sans métropolitain ou sans suiïragants, d'une abbaye ou d'une prélature, selon le c. 285 [v. n. 110, 3], c'est au métropolitain^ légitimement désigné, à moins que les constitutions de l'abbaye ou de la prélature n'y pourvoient diiïéremment, que revient le droit de suppléer le chapitre négligent et de nommer le vicaire et l'économe, c. 432, § 3.

4. Le Pape doit être averti aussitôt que possible, par le chapitre, de la mort de Vévéque\ par le vicaire capitulaire, de son élection, c. 432, § 4.

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