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Élection du vicaire capitiilairc. — 1. Il est

expressément prescrit, et ceci est nouveau^ que le chapitre, toute coutume contraire étant réprouvée, ne peut élire qu'un seul vicaire capitulaire^ sous peine de nullité s'il en élisait deux à la fois. c. 433, § 1. Cela condamne l'usage, toléré jusqu'ici, d'élire plusieurs vicaires capitulaires; la faculté accordée à l'évêque par le c. 366, § 3 d'avoir plusieurs vicaires généraux n'autorise nullement la pluralité des vicaires capitulaires.

2. La constitution du vicaire capitulaire et de l'économe, quand il y a lieu, doit se faire, par un acte capitulaire^ selon les ce. 160-182 [v. n. 57-59] relatifs à l'élection, et selon les règles qui vont suivre, à moins que le chapitre n'ait des règles particulières; et l'élection est valide^ à la majorité absolue des suffrages, suppression faite des suiTrages nuls. c. 433, § 2.

3. Le même peut être à la fois vicaire capitulaire et économe, c. 433, § 3.

157. — ■ Qualités requises. — 1. Est nulle l'élection d'un vicaire capitulaire, qui ne serait pas déjà prêtre^ ou qui n'aurait pas trente ans révolus, ou qui aurait été é/u, nommé ou présenté au dit siège vacant, c. 434, § 1.

2. Le vicaire capitulaire doit être docteur ou licencié en théologie ou en droit canon, ou tout au moins tliéolo-

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gien et canoniste habile, de bonne vie et mœurs, instruit €t prudent, c. 434, § 2.

3. Dans le cas de nullité, visé ou c. 434, § 1, c'est au métropolitain ou, s'il s'agit du siège métropolitain vacant, au plus ancien sujfragant^ que revient, pour cette fois, Je droit de désigner le vicaire capitulaire. Tous les actes d'un vicaire capitulaire, dont l'élection est nulle, sont nuls de plein droit, c. 434, § 3.

158. — Pouvoirs du vieaii'e capitulaire. — 1. La juridiction ordinaire de l'évêque, tant au spirituel qu'au temporel, passe au chapitre, et du chapitre au vicaire capitulaire, à l'exception de ce qui est expressément interdit par le droit, c. 435, § 1.

2. C'est pourquoi le chapitre, puis le vicaire capitulaire peuvent tout ce qui. est énuméré au c. 368, § 2 [v. n. 133, 2-3]. Le vicaire capitulaire peut permettre à tout évêque l'usage des pontificaux dans le diocèse; et, s'il est lui-même revêtu du caractère épiscopal, il peut en faire usage personnellement, à l'exclusion du trône et du baldaquin, c. 435, § 2.

3. Mais ni le vicpire capitulaire ni le chapitre ne peuvent rien faire de préjudiciable au diocèse ou aux droits épiscopaux\ ni le vicaire capitulaire, ni un membre du chapitre, ni un étranger, ni un clerc, ni un laïque ne peuvent, ni personnellement, ni par intermédiaire, soustraire^ détruire^ cacher ou modifier un document quelconque de la curie épiscopale. c 435, § 3.

4. Rien ne doit être innové pendant la vacance du siège. c. 436.

5. Quand il nomme un vicaire capitulaire, le chapitre ne peut ni se réserver une part de la juridiction, ni fixer un terme pour l'exercice de la fonction de vicaire capitulaire, ni apporter la moindre restriction, c. 437.

6. Le vicaire capitulaire a juridiction dès qu'il a fait profession de foi, sans avoir besoin d'être confirmé dans sa charge, c. 438. Il peut donc : Innommer des vicaires paroissiaux .j conformément aux ce. 472-476; — 2° conjirmer une élection ou accepter la présentation d'un can-

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didat à une paroisse vacante, et fiCcoràerV institution au candidat élu ou présenté, selon le c. 455, § 2, nn. 1, 2; et dès que la vacance du siège dépasse la durée d'une année, il peut: 1° nommer des curés aux paroisses de liljre collation, c. 455, § 2, n. 3; — 2° donner les lettres d^ excardinatio ou àHncardinatio avec le consentement du chapitre, c. 113; — 3° donner des lettres dimissoriales pour les séculiers, avec le consentement du chapitre, c. 958, § l,n. 3.

7. Ce qui a été dit au c. 370 [v. n. 135], relativement à la préséance et slUx* privilèges honorifiques du vicaire général, s'applique au vicaire capitulaire. c. 439.

8. Le vicaire capitulaire est tenu à résider dans le diocèse, c. 338 [v. n. 119], et à célébrer la messe pro populo^ c. 339 [v. n. 120]. c. 440.

159. — Kétribntion. — 1. Lorsque rien n'est déterminé par un droit particulier ou par la coutume pour la rétribution du vicaire capitulaire et de l'économe, ceux-ci ont droit à une rétribution convenable^ fixée par le concile provincial ou par la coutume, à prendre dans les réserves de la mense épiscopale ou dans d'autres émoluments, c. 441, n. 1.

2. Le reste des émoluments, qui reviendraient à l'évçque occupant, doit être réservé au futur évêque pour les besoins du diocèse, c. 441, n. 2.

3. L'économe gère V administration des biens ecclésiastiques et des revenus sous l'autorité du vicaire capitulaire. c. 442.

160. — Cessation et compte à rendre. — 1. La révocation du vicaire capitulaire et de l'économe est réservée au S. S. c. 443, § 1.

2. La renonciation ou démission doit être donnée sous forme authentique au chapitre, sans avoir besoin d'être acceptée par lui, pour être valide, c. 443, § 1.

3. En cas de mort, de renonciation ou de révocation,. c'est au chapitre de pourvoir au remplacement, selon, le c. 432 [v. n. 155]. c. 443, § 1.

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