CHAPITRE VIII
Des vicaires forains.
161. — I. Notion et qualités. — 1. Nous avons vu, c. 217, § 1 [v. n. 74, 7], que le Code fait un devoir aux évêques de distribuer leur diocèse en régions ou districts composés de plusieurs paroisses sous le nom de vicariats forains, de doyennés, d'archiprêtrés. Il s'agit ici des vicaires forains; — c'est le terme employé de préférence pour le Code. '
2. Le vicaire forain est le prêtre^ curé ou non, placé par l'évêque à la tête d'un vicariat forain pour l'aider au for extérieur, c. 445.
3. C'est à l'évêque de le choisir^ de préférence parmi les curés du vicariat, c. 446, § 1.
4. Le vicaire forain est amovible ad nutum^ en tant que délégué de l'évêque. c. 446, § 2.
II. Pouvoirs. — 1. Outre les pouvoirs accordés par le concile provincial, la synode diocésain ou les ordonnances épiscopales, le vicaire forain, d'après le Code, doit veiller : 1 » à ce que les ecclésiastiques de son ressort
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mènent une vie conforme aux canons, remplissent leurs devoirs avec diligence, surtout quant à la résidence^ à la prédication^ à Venseignement du catéchisme et au soin des mcdades; — 2° à ce que les décrets portés par l'évêque pendant sa visite soient exécutés; — 3^ à ce que les précautions nécessaires soient prises, relativement à la matière du saint sacrifice; — 4° à ce que les églises et les objets servant au culte soient tenus en bon état; — 5° à ce que V Eucharistie soit bien gardée et la messe bien célébrée; — 6^ à ce que les règles liturgiques soient bien observées dans les fonctions sacrées; — 7° à ce que les biens ecclésiastiques soient administrés régulièrement avec les charges qui y sont attachées, surtout celle des messes; - — 8° à ce que les registres paroissiaux soient tenus à jour. c. 447, § 1, nn. 1-4.
2. Pour se rendre compte de tous ces détails, le vicaire forain doit visiter les paroisses de son district, aux époques fixées par l'évêque. c. 447, § 2.
3. Dès qu'il apprend qu'un curé de son ressort est tombé gi'avement malade, il doit: 1° veiller à ce que, pendant sa maladie, il ne manque pas de soins spirituels et matériels; — 2^ et, s'il vient à mourir, à ce qu'il ait des funérailles convenables; — 3° de plus, pendant sa maladie ou à sa mort, il doit mettre en sûreté les livre?, les documents, le mobilier sacré et tout ce qui appartient à l'église, c. 447, § 3.
4. Il doit, aux jours fixés par l'évêque, convoquer les prêtres de son district à la conférence prescrite par le c. 131, § 1 [v. n. 49, 3], et la présider, c. 448, § 1.
5. S'il n'est pas curé, il doit résider sur le territoire du vicariat ou dans un lieu voisin, à une distance déterminée par l'évêque. c. 448, § 2.
6. Au moins une fois par an, il doit rendre compte à l'Ordinaire du bien et du mal qui s'est produit, des scandales qui ont pu éclater, des remèdes employés pour les réparer et de tout ce qu'il croit bon à les extirper radicalement, c. 449.
7. Il doit posséder un sceau propre à son vicariat, c. 450, § 1.
l38 CODE DU DROIT CANONIOUE.
8. Enfin il a droit de préséance sur tous les curés et sur tous les prêtres de son district, c. 450, § 2 (1).