‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 106 sur 460 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

Des curés.

162. — Notion propre et juridique, — Ce chapitre mérite une attention particulière à cause de quelques changements introduits par le Code.

1. Au sens propre^ le curé est le prêtre ou la personne morale auxquels est conférée une paroisse avec charge d'âmes sous l'autorité de l'Ordinaire, c. 451, § 1.

2. Au sens juridique (quant aux droits et devoirs paroissiaux), le droit comprend, sous le nom de curé, les quasicurés^ qui gouvernent une quasi-paroisse en pays de missions, et les vicaires paroissiaux qui ont plein pouvoir paroissial [v. n. 174]. c. 451, § 2.

3. Quant aux aumôniers militaires^ on doit s'en tenir aux prescriptions du S. S. c. 451, § 3.

4. Sans un induit du S. S. on ne peut unir de plein droit une paroisse à une personne morale^ de sorte que celle-ci soit le curé, selon le c. 1423, § 2 [v. n. 388, 2]. <:. 452, § 1.

5. Mais si en fait elle est ainsi unie, la personne morale n'a que la cure habituelle (le titre), la cure actuelle ou active devant être confiée à une personne physique déter-

(1) En France, les diocèses sont divisés en archiprêtrés et en doyennés. Cette hiérarchie peut se concilier avec le droit nouveau, à la condition que les archiprêtrés et les doyens soient de vrais vicaires forains; dans ce cas, rien, semble-t-il, n'empêcherait d'attribuer aux archiprêtrés des pouvoirs plus spéciaux sur toute l'étendue de leur archiprêtré. Il est à noter que le Coda ne parle d'aucun signe distinctif du vicaire forain, comme seraient le rochet et la mozette.

DES CURÉS. l3().

minée, au vicaire paroissial selon le c. 471 [v. n. 174, 1, 2]. c. 452, S 2.

163. — I. Qualités. — 1. Jadis un simple clerc pouvait être nommé curé, à la condition de recevoir la prêtrise dans le délai d'un an. Désormais, pour être nommé i>alidemeni curé, le clerc doit être prêtre, c. 453, § 1.

2. Il doit être de bonnes mœurs, posséder la science, le zèle, la prudence, les autres vertus et qualités, requises par le droit commun ou par un droit particulier pour la bonne administration de la paroisse vacante qu'on veut lui confier, c. 453, § 2.

II. Stabilité. — 1. Afin de se consacrer tout entier et sans réserve au bien de ses paroissiens dans l'exercice de sa charge, des œuvres utiles ou nécessaires, le curé doit compter sur l'avenir et être assuré d'une certaine stabilité, c. 454, § 1.

En France, depuis le Concordat, selon une coutume, confirmée par décret pontifical, les curés étaient amovibles ad nutum ou inamovibles. Ces derniers ne pouvaient être changés ou privés de leur bénéfice qu'à la suite d\in jugement et pour des motifs prévus parle droit. Cette inégalité fut supprimée par le décret Maxima cura de la S. C. Consisloriale, du 20 août 1910, qui fixa une procédure uniforme à suivre pour tous les curés, sans distinction.

Contrairement à ce décret, le droit nouveau dit que tous les curés n^ont pas la même stabilité , qu'il en est c^'inamovibles et cZ' amovibles, c. 454, § 2. — Il distingue, en effet, les paroisses en inamovibles et amovibles; il précise que toute paroisse qui sera nouvellement créée, doit être inamovible, à moins que Vévéque, de Vavis du chapitre, et vu les circonstances de personnes et de lieux, n'en décide autrement; que les paroisses inamovibles ne peuvent pas être déclarées amovibles satis V autorisation du S. S.; fnais que les paroisses amovibles peuvent être déclarées inamovibles par Vévêque, après avoir pris Vavis du chapitre, mais non par le vicaire capitulaire. c. 454, § 3.

La conséquence pratique de la distinction entre curés de

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paroisses amovibles et inamovibles se fait sentir tout spécialement dans la procédure à suivre pour éloigner un curé de sa paroisse^ non par une sentence judiciaire^ mais par un acte administratif.

2. Toutes les quasi- paroisses sont amovibles, c, 454, § 4. 1

3. Les curés, appartenant à une famille religieuse sont toujours amovibles.^ en tant que personnes, au gré de l'Ordinaire, qui en prévient le supérieur, et du supérieur, qui en prévient l'Ordinaire, sans avoir besoin du consentement l'un de l'autre et sans avoir d'explications à fournir, sauf recours dévolutif au S. S. c. 454, § 5.

164. — Nomination des curés. — 1. Un changement notable est introduit ici par le Code. Jadis^ en effet., comme V avait prescrit le concile de Trente^ la nomination des curés devait se faire par voie de concours, sous peine de nullité. Dès qu'une paroisse était vacante., tout clerc, même étranger au diocèse., pouvait se présenter au concours et subir un examen devant les examinateurs synodaux., avec droit d'appel au métropolitain ou au S. S. Et telle est la règle suivie encore dans quelques parties de VÉglise latine., où elle doit être maintenue, c. 459, § 4.

2. Le droit ancien comprenait de nombreuses réserves, qui ont été modifiées par les concordats; le droit nouveau ne mentionnant pas la réserve générale pour certains mois de Vannée., cette réserve n'existe plus. Mais le Code maintient la réserve pour certains cas particuliers., énumérés au c. 1435, § 1, nn. 2, 4 [v. n. 389, ii].

3. Là ou le concours n'existe pas., notamment en France, le droit de nommer ,et ^'instituer les curés appartie désormais à l'Ordinaire^ sauf pour les paroisses réservées au S. 6"., toute coutume contraire étant réprouvée., sauf aussi le droit d'élection et de présentation., quand il appartient légitimement à quelqu'un, c. 455, § 1.

4. Quand une paroisse est confiée à des religieux, le supérieur compétent présente un prêtre de son ordre à l'Ordinaire, et celui-ci, tenant compte du c. 459, § 2 après avoir jugé de la science du religieux présenté et

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NOMINATION DES CUKÉS. I^I

des autres qualités requises pour le gouvernement d'une paroisse, lui accorde V institution, c. 456.

5. L'Ordinaire doit pourvoir aux paroisses vacantes selon la règle du c. 155, dans les six mois, à moins que les circonstances particulières de lieux ou de personnes ne l'engagent à différer, c. 458.

6. L'Ordinaire est gravement tenu en conscience de conférer les paroisses vacantes à celui qu'il juge le plus apte à les diriger, sans acception de personnes; c. 459, § 1 ; il doit tenir compte non seulement de la science mais aussi de l'ensemble des qualités requises pour diriger la paroisse vacante, c. 459, § 2.

7. Aussi doit-il : 1° se procurer tous les renseignements, nécessaires ou utiles, même secrets, même en dehors du diocèse; — 2^ tenir compte du résultat des examens prescrits par le c. 130, §2[v. n.49,2] pendant les trois ans qui suivent la sortie du séminaire; — 3° faire subir au candidat un examen devant lui et deux examinateurs synodaux, sauf à en dispenser, du c.onsentenient de ces examinateurs, celui qui serait réputé pour sa science théologique, c. 459, § 3, nn. 1-3 (1).

(1) In can. 459, § 3, n. 3 praescribitur ut loci Ordinarius clericum, quem magis idoneum judicat ad paroeciam vacantem, examini super doctrina subjiciat coram se et examinatoribus synodalibus. Quaeritur :

1° Utrum huic examini subjici debeat clericus jam de una paroecia provisuç, unies quoties de nova paroecia providendus erit; an vero sufficiat periculum semel factuni pro prima paroecia.

2° Utrum examini subjiciendus sit parochus remotus a paroecia qui, ad tramitem can. 2154, transfertur ad aham paroeciam.

3° Utrum pariter examini subjiciendus sit parochus qui ex officio transfertur ad aliam paroeciam, ad tramitem tituli XXIX, libri iv, can. 2162-2167.

4° Quid agendum si clerici, quos Ordinarius idoneos reputat, nolint examini subjacere, quod forte non semel aceidet pro minoribus paroeciis.

5° Utrum periculum de quo in cyn. 996, § 2 et 3, dummodo

165. — Pendant la vacance du siège. — 1. Quand le siège est vacant ou empêché^ selon le c. 429, c'est au vicaire capitulaire ou à celui gui gouverne légitimement le diocèse de faire, dans la limite de ses pouvoirs, la nomination des vicaires paroissiaux^ de con jir mer V élection^ di accepter la présentation , et d'accorder V institution à Velu ou au présenté; et même, quand le siège est vacant depuis plus d'un an, de pourvoir les paroisses de libre collation. c. 455, § 2, nn. 1-3.

2. Le vicaire général ne peut rien de tout cela sans un mandat spécial, c. 455, § 3.

166. — Curé et paroisse. — 1, Le curé, conformément au au c. 156 [v. n. 56, iv], ne peut avoir en titre qu'une seule paroisse^ à moins qu'il ne s'agisse de paroisses unies aeque principaliter^ c. 1419, 2 [v. n. 386, 2] (restant

coram ipsomet Ordinario et. examinatoribus synodalibus fiat, sufficere possit saltem ad provisionem pro prima paroecia.

6° Utruni examen de que in can. 130, § 1, sufficiat ad provisionem paroeciarum toto tempore quo sacerdotes illud subira tenentur, dummodo coram Episcopo et examinatoribus synodalibus fiât.

Resp. : Ad 1"'" : Ad 1^'" partem providebitur in 2\ Ad 2^"' partem affirmative, si translatio flat proponente ac suadente Ordinario; négative.^ si fiât ad instantiam parochi, nisi Ordinarius cum examinatoribus synodalibus judicet idoneitatem adhuc perdurare, eamque esse sufficientem ad novam parochiam.

Ad 2"'" : Négative.

Ad 3"'" : Négative.

Ad 4"'" : Quatenus non sit provisum per responsionem ad 1 ""' dubium, Ordinarius recurrat ad S. Congregationem Con-

Ad 5""" : Négative, nisi examen versetur etiam circa ea omnia, de quibus interrogandus sit clericus de paroecia providendus.

Ad 6""" : Négative, salvo tamen praescripto § 2 ejusdem canonis.

Conini. pont., 24 nov. 1920.

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