‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 114 sur 460 · TITRE IX · texte numérisé non relu

TITRE IX

De l'érection et de la suppression des religions, des provinces, des maisons.

184. — I. Fondation. — 1. Les évèqiies^ à l'exclusion du vicaire capitulaire et du vicaire général, pem>ent fonder des congrégations religieuses; toutefois ils ne les fonderont pas et n'en permettront pas la fondation sans l'avis du S. S. S'il s'agit de tertiaires (de S. Dominique ou de S. François) vivant en commun^ il faut en outre qu'ils soient agrégés à sa religion par le supérieur général du premier ordre, c. 492, § 1.

2. Une congrégation de droit diocésain^ bien qu'elle se répande avec le temps en plusieurs diocèses, n'en demeure pas moins diocésaine^ aussi longtemps qu'elle n'a pas obtenu l'approbation du S. S. ou le décret de louange, et reste pleinement soumise à la juridiction des Ordinaires, selon le droit, c. 492, § 2.

3. Toute religion, même de droit diocésain seulement, une fois légitimement fondée, et alors même qu'elle ne compterait qu'une maison, ne peut être supprimée que par le S. S., auquel il est réservé dans ce cas de statuer sur les biens, en sauvegardant toujours la volonté des fondateurs, c. 493.

4. Une congrégation religieuse de droit diocésain ne peut établir de maison dans un autre diocèse qu'avec le consentement des deux Ordinaires : celui du lieu où est la maison-mère, et celui du lieu où elle veut essaimer; mais rOrdinaire du lieu du départ ne refusera pas son consentement sans un grave motif, c. 495, § 1.

5. Lorsqu'une telle congrégation s'est propagée en d'autres diocèses, il n'est pas permis de rien changer à ses lois^ si ce n'est du consentement de tous les Ordinaires dans les diocèses desquels se trouvent ses maisons, et

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sauf ce qui aurait été soumis au S. S., aux termes du c. 492, § 1. c. 495, § 2.

6. Pour ériger une maison religieuse exempte^ formée ou non, ou un monastère de moniales^ il faut Vassentiment du S. S. et le consentement écrit de V Ordinaire du lieu] dans les autres cas, il suffit de le permission de l'Ordinaire, c. 497, § 1.

7. La permission d'établir une nouvelle maison comporte, pour les religions cléricales^ l'autorisation d^ai'oir une église ou oratoire public annexé à la maison, (sauf à observer le c. 1162, § 4 [v. n. 335, ii, 4] qui requiert une permission nouvelle pour construire l'église ou l'oratoire), et d'y accomplir les fonctions sacrées, en se conformant aux prescriptions du droit, c. 497, § 2.

8. Pour construire et ouvrir une école, un hôpital ou tout autre édifice séparé de la maison, même exempte, la permission spéciale écrite de V Ordinaire est nécessaire et suffisante, c. 497, § 3.

II. Suppression. — Aucune maison religieuse, formée ou non, appartenant à une religion exempte ^ ne peut être supprimée sans l'autorisation du S. S. Une maison appartenant à une congrégation de droit pontifical non exempte^ peut être supprimée par le supérieur général, du consentement de V Ordinaire du lieu; celle qui appartient à une congrégation de droit diocésain peut être supprimée par la seule autorité de l'Ordinaire du lieu, après avis du supérieur de la congrégation; sauf application du c. 493, s'il s'agit d'une maison unique, et sauf le droit de recours ^ avec effet suspensif, au S. S. c. 498.

SUPERIEURS RELIGIEUX^, lOf)

TITRE X Du gouvernement des religions.

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