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DES RELIGIEUX

été rédigés les canons 487-681 du Code actuel. Les ordres religieux doivent mettre leurs constitutions en harmonie avec ces nouveaux canons. Nous ne nous en occuperons ici que pour signaler simplement les cas multiples où le droit exige et détermine l'intervention de l'Ordinaire. Ceux donc qui voudront connaître cette partie in extenso devront recourir au Code et aux réponses de la Commission pontificale.

1S2. — Définitions. — Il importe d'abord de bien connaître la propriété des termes employés par le Code. Uétat religieux est la manière stable de vivre en commun, par laquelle les fidèles se proposent d'observer, non seulement les préceptes communs, mais encore les conseils évangéliques^ par les vœux à.'' obéissance^ de chasteté et de pauvreté, c. 487.

On appelle : 1° Religion.^ toute société, approuvée par l'autorité ecclésiastique légitime, dont les membres, selon les lois propres de cette société, émettent des vœux publics, soit perpétuels, soit temporaires, ces derniers devant être renouvelés à l'expiration du temps marqué, et tendant ainsi à la perfection évangélique.

2° Ordre^ toute religion dans laquelle on fait des vœux solennels (reconnus comme tels par l'Église), c. 1308 § 2. — Congrégation monastique^ le groupement de plusieurs monastères indépendants sous un même supérieur; Religion exempte ^ toute religion, soit de vœux solennels soit de vœux simples, soustraite à la juridiction de l'Ordinaire du lieu; — Congrégation religieuse ou simplement Congrégation^ toute religion dans laquelle on ne fait que des i>œux simples^ soit perpétuels, soit temporaires.

3° Religion de droit pontifical^ toute religion qui a obtenu du S. S. soit V approbation^ soit du moins le décret de louange; Religion de droit diocésain^ toute religion érigée par des Ordinaires, qui n'a pas encore obtenu ce décret de louange.

4° Religion cléricale^ toute religion dont la plupart des membres reçoivent la prêtrise; sinon, elle est laïque.

5° Maison religieuse, toute maison d'une religion

l56 CODE DU DROIT CANONIQUE.

quelconque; Maison régulière^ toute maison d'un Ordre; Maison formée^ toute maison dans laquelle habitent au moins six religieux profès, dont quatre au moins doivent être prêtres, s'il s'agit d'une religion cléricale.

6° Province, le groupement de plusieurs maisons religieuses sous un même supérieur, et constituant une partie de cette même religion.

7^ Religieux j tous ceux qui ont fait des vœux dans une religion quelconque; Religieux de vœux simples, ceux qui ont fait des vœux dans une congrégation religieuse; Réguliers, ceux qui les ont faits dans un ordre; Sœurs, les religieuses à vœux simples; Moniales, les religieuses à vœux solennels, comme aussi, sauf le cas où le contraire résulte de la nature des choses ou du contexte, les religieuses dont les vœux sont normalement solennels, mais se trouvent être simples en certaines régions en vertu des prescriptions du S. S.

S'^ Supérieurs majeurs, V Abbé primat, celui des bénédictins de S. Anselme à Rome, Vabbé supérieur dhine congrégation monastique, Vabbé d'un monastère indépendant, sui juris, bien qu'appartenant à une congrégation monastique, le supérieur général de toute religion, le supérieur provincial , leurs vicaires et tous autres (commissaires, visiteurs, etc.) qui ont des pouvoirs à l'instar des provinciaux, c. 488, nn. -1-8,

183. - — Préséances. — 1. Les religieux ont la préséance sur les laïques; les religions cléricales, sur les religions laïques; les chanoines réguliers, sur les moines; les moines, sur les autres réguliers; les réguliers, sur. les congrégations religieuses; les congrégations de droit pontifical, sur les congrégations de droit docésain; pour chaque classe en particulier, on doit observer la disposition du c. 106, n. 5 [v. n. 41, 50]. c. 491, § 1.

-2. Mais le clergé séculier (en corps) a la préséance sur les laïques et sur les religieux, soit hors de leurs églises, soit même dans leurs églises, quand il s'agit de religions laïques; tout chapitre de cathédrale ou de collégiale a partout la préséance sur eux. c. 491, § 2.

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