‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 116 sur 460 · Confesseurs pour les religieuses. — I. Nombre · texte numérisé non relu

Confesseurs pour les religieuses. — I. Nombre

1. Chaque maison de religieuses aura un confesseur ordinaire pour toute la communauté, à moins qu'il n'en faille un second ou plusieurs, à cause du grand nombre des religieuses ou pour un autre juste motif, c. 520, § 1.

2. Chaque communauté de religieuses aura aussi un confesseur extraordinaire^ qui se rendra au moins quatre fois par an dans la maison religieuse, et auquel toutes les religieuses devront se présenter au moins pour recevoir sa bénédiction, c. 521, § 1.

3. Les Ordinaires désigneront pour chaque maison de religieuses quelques prêtres auxquels les religieuses puissent aisément recourir dans les cas particuliers pour recevoir le sacrement de pénitence, sans qu'il soit nécessaire de s'adresser chaque fois à l'Ordinaire, c. 521, § 2.

II. Nomination. — 1. Pour toute maison de religieuses qui relève immédiatement du S. S. ou de l'Ordinaire du lieu, celui-ci choisit les confesseurs tant ordinaires qu'extraordinaires; pour celles qui relèvent d'un supérieur régulier, ce dernier présente les confesseurs à l'Ordinaire,

à qui il appartient de les approuver pour entendre les confessions de ces religieuses, comme aussi de suppléer à la négligence du supérieur, le cas échéant, c. 525.

2. Aux terînes du c. 880 [v. n. 256, 10], l'Ordinaire du lieu peut éloigner, pour une cause grave, le confesseur des religieus'es, soit ordinaire, soit extraordinaire, même si le monastère est soumis à des réguliers et si le confesseur est lui-même régulier; il n'est tenu de manifester à personne le motif du renvoi, si ce n'est au S. S., sur la demande de celui-ci. Cependant il doit informer du reuA^oi le supérieur régulier, s'il s'agit de religieuses soumises à des réguliers, c. 527.

3. S'il s'agit d'une maison formée^ l'Ordinaire ne peut, sans consulter le S. S., enlever la juridiction à tous les confesseurs à la fois. c. 880, § 3.

Pour les religieux. — 1. Dans les religions laïques d'Iiommes^ l'Ordinaire désigne les confesseurs ordinaires et extraordinaires, c. 528.

2. S'il les choisit parmi les réguliers^ ceux-ci ne peuvent user de la juridiction reçue qu'avec la permission, au moins présumée, de leur supérieur, c. 874, § 1

3. S'il s'agit d'une religion laïque exempte^ le supérieur propose le confesseur et c'est à l'Ordinaire du lieu où se trouve la maison religieuse de lui donner la juridiction. c. 875, § 2.

187. — Chapelains. — Quand il s'agit de religions laïques non exemptes^ c'est à l'Ordinaire du lieu qu'il appartient de désigner le chapelain et d'approuver les prédicateurs^ quant aux religions exemptes^ le supérieur régulier les désigne^ et l'Ordinaire supplée à sa négligence» s'il y a lieu. c. 529.

Page 1