CHAPITRE III
Des biens temporels et de leur administration.
188. — L'autorité épiscopale n'est pas étrangère à l'administration des biens temporels des congrégations. Voici comment.
1. Pour les placements d'argent, sont tenus d'obtenir le consentement préalable de l'Ordinaire : l" la supérieure des moniales et celle de toute religion de droit diocésain^ pour n'importe quel placement; que si le monastère de moniales est soumis à un supérieur régulier, le consentemcQt de ce dernier est également requis; — 2» la supérieure de toute congrégation de droit pontifical^ lorsque l'argent à placer constitué la dot des professes, aux termes du c. 549; — 3° le supérieur ou la supérieure do toute maison de congrégation religieuse, quand il s'agit de fonds attribués ou légués à la maison pour être affectés dans la localité même au culte divin ou à des œuvres de bienfaisance; — 4o tout religieux^ même membre d'un ordre régulier, lorsque l'argent a été donné à la paroisse ou à la mission, ou bien aux religieux en vue de la paroisse ou de la mission, c. 533, § 1, nn. 1-4.
2. Mêmes règles à observer pour tout changement de placement de fonds, c. 533, § 2.
3. Aliénation, emprunt. — Demeurant fermes les dispositions du c. 1531 [v. n. 406, n, 2,3], 1^ quand il s'agit d'aliéner des choses précieuses ou d'autres biens dont la valeur dépasse trente mille francs, ou de contracter des dettes ou obligations au delà de cette somme, le contrat est sans valeur si l'on n'a pas obtenu au préalable l'autorisation du S. S.; — 2» dans les autres cas, est requise et suffisante la permission du supérieur, selon les constitutions, avec le consentement de son chapitre ou de son conseil, donné au scrutin secret; que s'il s'agit de moniales ou de sœurs de droit diocésain^ est en outre nécessaire le consentement écrit de l'Ordinaire du lieu comme aussi celui du supérieur régulier, quand le monas-
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tère des moniales est soumis aux réguliers, c. 534^ § 1.
4. Reddition de comptes. — Dans tout monastère do moniales^ même exempt; 1° la supérieure doit rejidre compte de son administration, sans frais, une fois par an ou plus souvent si les constitutions l'exigent, à VOrdinaire du lieu; — 2° si l'Ordinaire n'approuve pas la gestion, il pourra apporter les remèdes opportuns, y compris, s'il en est besoin, la révocation de la sœur économe et des autres administrateurs; que si le monastère est soumis à un supérieur régulier, l'Ordinaire avertira ce dernier d'y pourvoir et y pourvoira lui-même, si le supérieur néglige de le faire, c. 535, § 1, nn. 1,2 (1). Dans les autres religions de jemmes. on rendra compte de V administration des biens qui constituent les dots à l'Ordinaire du lieu à l'occasion de la visite, ou même plus souvent, si l'Ordinaire le juge nécessaire, c. 535, § 2,
L'Ordinaire a de plus le droit de connaître : 1° des
comptes de toute maison religieuse de droit diocésain; —
2° do V administration des fonds ou legs dont il est parlé
■au c. 533, § l,nn. 3, 4 [voir plus haut], c. 535, § 3, nn. 1-2.
(1) Utrum vi can. 535, § 1, n. 1, si monasterium monialium subjectum sit Superiori regulari (etiam exempto), administrationis ratio reddenda sit Superiori regulari et etîam Ordinario loci.
Resp. : Affirmative. — Comm. pont., 24 nov. 1920.
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TITRE XI De l'admission en religion.