La supérieure de n'importe quelles religieuses, même
PROFESSION RELIGIEUSE. iGj
exemptes, doit informer l'Ordinaire du lieu, au moins deux mois à l'avance, de la prochaine admission au noviciat et à la profession soit temporaire soit perpétuelle, soit de vœux solehnels soit de vœux simples, c. 552, § 1. 5. L'Ordinaire du lieu, ou bien, s'il est absent ou empêché, le prêtre par lui délégué, viendra, trente jours au moins avant le noviciat ou la profession, examiner soigneusement Vétat de volonté de chaque aspirante; cela sans frais et sans entrer dans la clôture; il s'informera si l'aspirante est contrainte ou séduite, si elle se rend compte de ce qu'elle va faire; et s'il constate clairement la volonté pieuse et libre de l'aspirante, celle-ci pourra être admise au noviciat, et la novice à la profession, c. 552, § 2.
Art. II. — De Véducation des novices.
191. — Dans cet article un seul canon est à noter, celui qui est relatif aux confesseurs. Il y est dit qu'au sujet du confesseur dans les noçiciats de femmes., on doit observer les prescriptions des canons 520-527 [v. n. 186], qui concernent les confesseurs des religieuses. c. 566, § 1.