CHAPITRE II
Du noi>iciat.
Art. I. — ■ Des conditions requises pour être admis au noviciat.
189, — Pour les hommes. — 1. Sont admis illicitement mais validement dans un noviciat, les clercs dans les ordres sacrés .^ sans l'avis de l'Ordinaire du lieu, ou malgré son opposition basée sur ce que leur départ entraînera pour le ministère des âmes un grave dommage qu'on ne saurait éviter autrement, c. 542, n. 2.
2. L'aspirant novice doit présenter des lettres testimoniales de l'Ordinaire du lieu de son origine et de l'Ordinaire de toute localité, où, après l'âge de quatorze ans accomplis, il aurait passé plus d'une année moralement ininterrompue : tout privilège contraire étant supprimé, c. 544, § 2.
3. Si l'aspirant a été dans un séminaire ou un collège.^ il lui faut encore \e^ lettres testimoniales délivrées, suivant les cas, par le recteur du séminaire ou du collège, après avis de l'Ordinaire du lieu. c. 544, § 3.
4. Si l'aspirant est c/err?, il suffit, outre l'attestation de
l60 CODE DU DROIT CANONIQUE.
son ordination, des lettres testimoniales délivrées par les Ordinaires dans les diocèses desquels ce clerc a séjourné, ■depuis son ordination, au delà d'une année moralement ininterrompue, sans préjudice du § 3. c. 544, § 4.
5. Ceux qui, d'après le droit, doivent donner des lettres testimoniales, les remettent, non aux aspirants euxmêmes, mais aux supérieurs religieux; il les délivreront gratis, dans le délai de trois mois à compter de la demande, et fermées; et quand il s'agira de personnes qui ont été dans un séminaire ou un collège, ces lettres devront être signées par le recteur sous la foi du serment, c. 545, § 1.
6. Dans leurs lettres testimoniales, les Ordinaires, après avoir fait des recherches déligentes, même par informations secrètes, devront donner les renseignements, dont ils ont une grave obligation de conscience de contrôler l'exactitude, sur la naissance, la conduite, la nature, la vie, la réputation, la condition et la science de l'aspirant; ils diront s'il a été l'objet à^eiiquête, s'il est sous^ le coup d'une censure^ ou lié par une irrégularité ou autre empêchement canonique, si sa famille a besoin de son aide, enfin, lorsqu'il s'agira de ceux qui ont été dans un séminaire ou un collège, pour quelles raisons ils auraient été renvoyés ou se seraient retirés spontanément, c. 545, § 4.
190. — Pour les femmes. — 1. On ne peut faire remise totale ou partielle de la dl3t prescrite, sans un induit du S. S. quand il s'agit de religions de droit pontifical; sans V autorisation de l'Ordinaire du lieu, quand il s'agit de religions de droit diocésain, c. 547, § 4.
2. Après la première profession religieuse . la supérieure, avec son conseil, placera la dot en titres sûrs, licites et de rapport, du consentement de l'Ordinaire du lieu, et du supérieur régulier, si le monastère dépend de lui. c. 549.
3. Les Ordinaires des lieux doivent veiller soigneusement à la conservation des dots des religieuses et exiger les comptes à ce sujet, surtout lors de la A'isite pastorale. €. 550, § 2.