‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 121 sur 460 · CHAPITRE PREMIER Des obligations · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER Des obligations

193. — I. Clôture. — 1. Dans les maisons des réguliers^ tant hommes que femmes, canoniquement établies, et même non formées^ on observera Ja clôture papale (celle qui est prescrite par le droit commun et oblige sous peine d'excommunication lat. sent. (1) simplement réservée au Pape, d'après le c. 2342). c. 597, § 1 .

2. Pour les monastères de moniales^ c'est à l'évêque de déterminer exactement les limites de la clôture et de les modifier pour des motifs légitimes, c. 597, § 3.

3. L'Ordinaire du lieu, ou le visiteur délégué par lui, peut entrer dans la clôture, mais seulement pour en faire l'inspection, et à la condition d'être accompagné au moins d'un clerc ou religieux d'âge mûr. c. 600, n. 1 (2).

(1) Latae sententiae.

(2) Cum in Constitutionibus quarumdam Congregationum religiosarum juris pontificii in formula professionis nuUa

OBLIGATIONS DES RELIGIEUX. l 69

4. La clôture du monastère des moniales, même de celles qui sont soumises à des réguliers, est placée sous la surveillance de l'Ordinaire du lieu, qui peut corriger et punir ^ même de peines et de censures, les délinquants, y compris les réguliers, c. 603 § 1.

0. Dans des circonstances particulières et pour de graves motifs, l'évêque peut porter des censures contre la violation de cette clôture, sauf, s'il s'agit de religion cléricale exempte; dans tous les cas il veillera à son exacte observation et corrigera les abus qui se produiraient,

6. Les supérieures et les Ordinaires locaux veilleront sérieusement à ce que les religieuses }ie sortent pas seules de leur maison hors des cas de nécessité, c. 607.

IL 3Iinistère. — i. Les supérieurs auront soin que les religieux, par eux désignés, accomplissent volontiers, sans préjudice de la discipline religieuse, le saint ministère soit dans leurs églises ou oratoires publics, soit dehors, surtout dans le diocèse où ils habitent, lorsque leur aide est demandée par V Ordinaire du lieu ou par les curés pour les besoins des fidèles, c. 608j § 1.

2. Réciproquement, les Ordinaires locaux et les curés recourront volontiers à l'activité des religieux, de ceux surtout qui résident dans le diocèse, pour le saint minis-

fiat mentio Antistitae, sed tantummodo Episcopi vel ejus delegati, quaeritur :

1° An Episcopus vel ejus delegatus in casu habendus sit legitimus Superior secundum Gonstitutiones ad professionem recipiendam, de quo in can. 572, § 1, n. 6.

2» An lege clausurae papalis, de qua in can. 597-600, comprehendantur etiam moniales, quarum vota, quamvis ex Instituto deberent esse sollemnia, tamen in aliquibus locis, ex praescripto Sedis Apostolicae sunt simplicia.

Resp. : Ad 1'"". Affirmative, tanquam habens legitimum raandatum.

Ad 2"'". Négative, ratione indulti apostoloci adhuc in vigore manentis.

Comm. pont.^ 1 mars 1921,

ière et en particulier pour l'administration du sacrement de -pénitence, c. 608, § 2.

3. On ne peut ériger de paroisse dans une église de religieuses, qu'elles soient de vœux solennels ou de vœux simples, c. 609, § 2.

4. Li Ordinaire doit veiller à ce que la célébration des offices dans les églises de religieux ne nuise pas à l'enseignement du catéchisme ni à l'explication de l'Évangile qui doivent se faire dans l'église paroissiale; il lui appartient d'apprécier s'il y a, ou non, préjudice, c. 609, § 3.

5. Tous les religieux, même exempts, sauf les constitutions et privilèges respectifs de chaque religion, doivent obéir à l'Ordinaire du lieu lorsque, pour un motif d'ordre public, il prescrit des sonneries de cloches, certaines prières ou solennités; c. 612; comme aussi lorsqu'il ordonne à"" expliquer brièvement l'Évangile ou à.'' exposer tel ou tel point de doctrine pendant la messe des jours de fêtes obligatoires, c. 1345.

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