CHAPITRE II
Des privilèges.
194. — I. Réguliers. — Les privilèges nombreux dont jouissent les religieux, particulièrement les exempts, ne les soustraient pas totalement à l'autorité de l'Ordinaire, dont le droit a sagement réglé l'intervention utile ou nécessaire.
1. Si les réguliers, ayant commis un délit hors de leur maison, ne sont pas punis par leur supérieur dûment averti, ils peuvent être punis par V Ordinaire du lieu, alors même que leur sortie de la maison aurait été légitime et qu'ils y seraient revenus, c. 616, § 2.
2. De même, si les abus viennent à se produire dans les maisons ou les églises des réguliers ou autres religieux exempts, et que le supérieur, averti, néglige d'y pourvoir, l'Ordinaire du lieu est tenu d'en informer aussitôt le S. S. c. 617. § 1.
PRIVILEGES DES RELIGIEUX. l '] T
3. Toute maison non formée demeure sous la surveillance spéciale de l'Ordinaire du lieu, qui peut prendre par lui-même des mesures provisoires au cas où se produiraient des abus avec scandale des fidèles, c. 617, § 2.
IL Dans les communautés de droit pontifical^ il est interdit à l'Ordinaire du lieu : 1° de faire aucun changement aux constitutions ni de connaître de V administration temporelle^ sauf les dispositions des çc. 533-535 [ v. n. 188]. c. 618, § 2, n. 1; — 2° de s'ingérer dans le gouvernement intérieur et la discipline, sauf les cas spécifiés par le droit; toutefois, dans les religions laïques^ l'Ordinaire du lieu peut et doit s'enquérir : si la discipline est en vigueur conformément aux constitutions; s'il s'est produit quelque atteinte à la saine doctrine ou aux bonnes moeurs; si on a manqué à la clôture; si la réception des sacrements est régulière et fréquente; et si les supérieurs, avertis de graves abus, ne prennent pas des mesures opportunes, l'Ordinaire y pourvoira lui-même; si cependant il se rencontre des choses de plus grande importance, qui ne souffrent pas de délais, l'Ordinaire décidera aussitôt, mais il déférera sa décision au S. S. c. 618, § 2. n. 2.
III. Sur tous les points pour lesquels les religieux sont soumis à l'Ordinaire du lieu, ils peuvent aussi être de sa part l'objet de coercition pénale, c. 619.
IV. Tout induit^ légitimement accordé par l'Ordinaire du lieu, fait également cesser V obligation de la loi commune pour tous les religieux demeurant dans le diocèse, à moins qu'ils n'y soient tenus par des vœux ou par leurs constitutions particulières, c. 620.
195. — Quêtes. — ■ Le droit de quête est un privilège également soumis à des règles.