CHAPITRE II
Du renvoi des religieux qui ont fait des vœux perpétuels dans une religion cléricale non exempte ou dans une religion laïque.
200. — Religieux. — 1. Pour le renvoi des religieux profès de vœux perpétuels, dans les religions d'hommes, soit cléricales non exemptes, soit laïques, il est nécessaire qu'il y ait eu auparavant trois délits avec une double inanition et le défaut d'amendement, aux termes des ce. 656-662; trois délits de la même espèce, ou, s'ils sont d'espèce différente, tels que pris ensemble ils manifestent une volonté perverse et obstinée dans le mal, ou encore un seul délit permanent, que les monitions répétées transforment virtuellement en triple délit; c. 657; pour motiver une monition, il faut que le délit soit notoire ou qu'il soit établi, soit par l'aveu extrajudiciaire du coupable, soit par d'autres preuves suffisantes fournies par une enquête préalable; c. 658, § 1; a chaque monition on doit ajouter la menace de renvoi; c. 661; § 3; le religieux est censé ne s'être pas amendé si, après la seconde monition, il commet un nouveau délit ou persévère dans le même délit permanent; c. 662. c. 649.
2. Dès que cette triple condition est constatée, le supérieur général délibérera avec son conseil s'il y a lieu à renvoi, c. 650, § 1. — -Si la majorité se prononce pour le renvoi, alors, s'il s'agit d'une congrégation de droit diocésain, toute l'affaire doit être déférée à l'Ordi-
naire du lieu, où est située la maison religieuse, et l'Ordinaire agira comme il a été dit au c. 647, § 2 [v. n. 199, 2]. c. 650, § 2, n. 1.
3. Le religieux a le droit à^exposer librement ses raisons, et l'on devra rapporter fidèlement ses réponses dans les actes, c. 650, § 3.
201. — Religieuses. • — • 1. Pour le renvoi d'une religieuse professe à vœux perpétuels, solennels ou simples, il faut aussi de graves motifs externes et en même temps le fait dHncorrigibilité^ à la suite d'expériences inutiles, si bien que, au jugement de la supérieure, il n'y ait plus d'espoir d'amendement, c. 651, § 1. Mais alors la religieuse a le droit, d'après le c. 650, § 3 [v. n. 200, 3], d'exposer librement ses raisons, qui devront être fidèlement insérées dans les actes, c. 651, § 2.
2. S'il s'agit d'une religieuse de droit diocésaiii^ c'est à rOrdinaixe d'apprécier les motifs de renvoi et de porter le décret, c. 652, § 1.
3. S'il s'agit d'une mon mZe, l'Ordinaire doit transmettre à la S. G. des Religieux tous les actes et documents avec son vote et celui du supérieur régulier, quajid le monastère est directement soumis aux réguliers, c. 652, § 2.
4. Cas exceptionnel. — Dans le cas de grave scandale extérieur ou de menace d'un très grave dommage pour le communauté (d'hommes ou de femmes), où il y a à la fois urgence et défaut de temps pour recourir au supérieur majeur, le supérieur local, avec le consentement de son conseil et de V Ordinaire du lieu^ peut immédiatement renvoyer le religieux, à la condition que l'Ordinaire et, s'il y a lieu, le supérieur majeur soumettent sans délai l'affaire au S. S. c. 653.