CHAPITRE IV
Des religieux renvoyés qui ont fait des vœux perpétuels.
202. — 1. Il arrive parfois que la S. G. des Religieux désigne, comme séjour, au. religieux renvoyé tel ou tel diocèse; mais alors elle a soin de prévenir l'Ordinaire de ce diocèse, en lui faisant connaître les motifs du renvoi, c. 671, n. 2.
2. L'Ordinaire, averti, place le dit religieux renvoyé dans une maison de pénitence on le confie à la garde d'un prêtre pieux et prudent, c. 671, n. 4, en lui faisant passer, de la part de sa religion, les subsides "nécessaires à sa subsistance, c. 671, n. 5.
3. Mais si ce religieux mène une conduite indigne d'un clerc, il doit, au bout d'un an ou même plus tôt, le priver de ces subsides, le chasser de la maison de pénitence, lui interdire le port de l'habit ecclésiastique et envoyer au S. S. et à sa religion un rapport approprié, c. 671, n. 6.
4. Si, au contraire, ce religieux mène une conduite louable, telle qu'on puisse avec raison le croire amendé, l'Ordinaire appuiera sa demande près du S. S. pour l'absolution de la censure de suspense, et, l'absolution obtenue, l'autorisera, toutes précautions prises, à dire la messe dans son diocèse et même, avec prudence, à exercer telle ou telle fonction du ministère qui lui permets ira de vivre honnêtement. Mais alors cesse l'envoi de-
subsides. S'il s'agit d'un diacre ou d'un sous-diacre^ il faut en référer au S. S. c. 671, n. 7.
5. Si le religieux renvoyé obtient dispense des vœux qu'il a prononcés dans sa religion, il n'a qu'à chercher un Ordinaire (\m consente à le recevoir, sous la juridiction et la spéciale surveillance duquel il doit rester aux conditions signalées par le c. 642 [v. n. 198, 5]; sinon, il doit en référer au S. S. c. 672, § 2.