TITRE XVII
Des sociétés soit d'hommes soit de femmes vivant en commun sans vœux.
203. — I. Notion. — 1. Toute société d'hommes ou de femmes vivant en commun à la manière des religieux, sous le gouvernement de supérieurs, selon des constitutions approuvées, mais sans se lier par les trois vœux publics accoutumés, n'est pas proprement une religion^ et ses membres ne sont pas proprement désignés sous le nom de religieux, c. 673, § 1.
2. Les sociétés de ce genre sont cléricales ou laïque'?^ de droit pontijical ou de droit diocésain, c. 673, § 2.
II. Érection et suppression. — En ce qui concerne V érection et la suppression de la société, de ses provinces et maisons, on appliquera les lois établies pour les congrégations religieuses [v. n. 184]. c. 674.
III. Régime. — Le régime de chaque société est déterminé par ses constitutions; mais dans toutes on devra observer, proportions gardées, les ce. 499-530 [v. n. 185-
IV. Biens temporels. — La société, ses provinces et maisons, ont la capacité d'acquérir et de posséder des biens temporels, c. 676, § 1. Mais V administration de ces
SOCIÉTÉS VIVANT EN COMMUN SANS VŒUX. l8l
biens est réglée par les dispositions des ce. 532-537 [v. n. 188]. c. 676, § 2. Tout ce qui ad^'ient aux membres en vue de la société, est acquis à celle-ci; quant aux autres biens, les meiribres les gardent, acquièrent et administrent selon les constitutions, c. 676, § 3.
V. Admission. — Pour Vadmissior des candidats, on observera les constitutions^ sans préjudice du c. 542, qui règle les conditions d'admission à un noviciat, c. 677.
VL Études et ordres sacrés. — En ce qui concerne les études et la réception des ordres.^ les membres sont régis par les mêmes lois que les clercs séculiers, sauf les prescriptions particulières données par le S. S. c. 678.
VII. Obligations. — Les membres de la société, outre les obligations qui leur incombent comme tels, selon les constitutions, sont tenus aux obligations communes des clercs^ sauf les points que la nature dea choses ou le contexte font écarter, et à celles des religieux, c. 595- 612 [v. n. 193], à moins que les constitutions n'aient d'autres prescriptions, c. 679, § 1. Ils garderont la clôture aux termes des constitutions sous la surveillance de r Ordinaire du lieu. c. 679, § 2.
VIII. Privilèges. — Les membres de la société, même laïques, hommes ou femmes, jouissent des privilèges cléricaux^ énumérés aux ce. 119-123 [v. n. 46-47], et des autres accordés directement à chaque société, mais non des privilèges des religieux^ à moins d'induit spécial, c. 680.
IX. Pour le passage à une autre société ou à une religion, et pour la sortie des membres de la société, même de droit pontifical^ on observera, proportions gardées, les prescriptions des ce. 623-635 et 645; et, pour leur renvoi, celles des ce. 646-672 [v. n. 199-201]. c. 681 (1).
(1) In quibusdam Institutis votorum simplicium vota emittuntur sub hac vel simili conditione apposita : « Donec in Congregatione vivam », ita ut alumnus, sive sponte discedat
sive a Superioribus dimittatur, ipso facto a votis liber évadât. Hinc quaeritur :
1° In hisce Institutis debetne tali professioni praemitti triennium votorum temporaneorum, ad normam can. 574?
2° In dimissione alumnoriim, qui similem professionem emiserunt, debentne servari cann. 647-648 de dimissione religiosorum qui vota temporanea emiserunt, vel can. 649 et sequentes de dimissione eorum, qui vota perpétua emiserunt?
Resp. : Ad 1""'. Négative.
Resp. : Ad 2'"". Pro iis qui vota jam emiserunt sub hac conditione, serventur canones 646, 647 et 648. — Comm. pont., 1er mars 1921.
In canone 681 praescribitur ut in dimissione alumnorum Societatum sine votis serventur canones 646-672, qui de dimissione religiosorum agunt. Cum vero hi canones diversa praescribant, pro diversitate casuum votorum temporaneorum aut perpetuorum, quaeritur ad quemnam casum referri debeat praescriptio praedicti canonis 681, cum in eo agatur de alumnis qui nuUa vota emittunt?
Resp. : Si vinculum quo adstringuntur sodales Societatis sine votis est temporale, serventur canones qui agunt de demissione religiosorum qui vota temporaria emiserunt; si sit perpetuum, serventur canones de demissione religiosorum, qui vota perpétua nuncuparunt. — Comm. pont.., \^^ mars 1921.